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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01951 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVIF
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [O] [P], régulièrement convoquée, assistée de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 04 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [O] [P] née le 05 Mars 1970 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
L’article L3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
A l’audience, l’avocat de la patiente soutient l’absence de caractérisation du péril imminent.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la notion de péril imminent s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, ni non plus au stade des certificats médicaux des 24h puis 72h, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Ainsi, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En l’espèce, à la lecture du certificat médical, le médecin atteste que la patiente présente une franche bizarrerie de contact, un discours incohérent et diffluent, une désorganisation idéique majeure, des idées délirantes (« des lames viennent de l’empire du soleil levant ») et une absence de conscience du caractère pathologique de son état ni de l’incohérence de ses propos. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Dans ces conditions, le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique de la patiente, ce qui fait que la procédure est régulière.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Sur le fond :
[O] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 27 novembre 2025.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [O] [P] se montre respectueuse du personnel soignant, compliante aux consignes et observante au traitement. Elle présente un contact étrange et une altération de la dynamique de la pensée (désorganisation, rationalismes morbides, relâchements associatifs). Cliniquement, les fonctions instinctuelles sont préservées et la patiente reste euthymique. Elle verbalise cependant des propos délirants florides, de mécanismes multiples, polythématiques, et non systématisés, qui remportent son adhésion totale. Elle témoigne d’une recrudescence de la tension interne à l’abord de certaines thématiques (sous-tendue par un vécu de persécution) mais ne verbalise aucune velléité clastique, hétéro-agressive ou auto-dommageable. Concernant la prise en charge, la perception des troubles est nulle (altération majeure de l’insight) et la patiente ne reconnait pas la nécessité des soins psychiatriques pourtant imposés par son état de santé. Dans ce contexte, la poursuite de l’évaluation et de l’ajustement du traitement nécessite le maintien de l’hospitalisation à temps complet sous une modalité de soins sans consentement, dans un cadre contenant.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat
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