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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 4 févr. 2026, n° 23/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me [X]
1 EXP Me MARQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DÉCISION N° 2026/37
N° RG 23/02205 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PFCL
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GENERAL TECHNIQUES BATIMENT
1201 Avenue de la Plaine
06250 MOUGINS
représentée par Maître Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [F]
né le 21 Août 1951 à ALGER
191 Avenue du Maine
75014 PARIS
représenté par Maître Sophie MARQUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. BPV prise en la personne de Me [O] [C], en qualité de mandataire successoral des successions de [W] [F] et [J] [L] veuve [F]
14 avenue du Colonel Bonnet
75016 PARIS
représentée par Maître Sophie MARQUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 28 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 janvier 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 04 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L] épouse [F] était propriétaire d’un appartement situé Résidence Fleuries, 9 rue Lacour, 06400 CANNES.
Le 16 septembre 2021, la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT lui adressait un devis portant sur la réfection de la terrasse de son appartement, pour un montant des travaux estimé à la somme de 44.149,56 € TTC.
Madame [J] [F] ayant été placée sous tutelle, le devis était régularisé le 20 septembre 2021 par Monsieur [T] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur. Un acompte a été versé le 11 janvier 2022 à hauteur de 13.200 euros.
Madame [J] [F] est décédée à PARIS le 07 février 2022, laissant pour héritier :
— Monsieur [U] [F], légataire universel de l’universalité de la succession selon testament de la défunte en date du 11 mai 2016 ;
— Madame [E] [D] née [F] en qualité d’héritière réservataire de la succession.
Une facture définitive portant sur les travaux effectués sur la terrasse était émise par la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT le 1er juin 2022, pour un montant de 30.949,56 euros.
Une seconde facture portant sur l’étanchéité de la terrasse de feue [J] [F], adressée le 1er juin 2022 au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Fleuries pour la partie des travaux dont il avait la charge, a été acquittée par ce dernier, qui avait déjà réceptionné les travaux par le biais de son syndic en exercice le 17 septembre 2021.
Le 17 février 2023, une personne mandatée par la succession de Madame [J] [F] a fait établir un procès-verbal de constat de la terrasse litigieuse par un Commissaire de Justice, arguant de nombreuses malfaçons et désordres consécutifs aux travaux réalisés par l’entreprise GENERAL TECHNIQUES BATIMENT et a refusé de réceptionner les travaux.
Faute de règlement des travaux, une sommation de payer était délivrée par la société SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT au Notaire chargé de la succession de Madame [J] [F], en vain.
Par acte délivré le 20 avril 2023, la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le tribunal judiciaire de GRASSE en paiement du solde de sa facture et indemnisation de ses préjudices.
Ce dernier a fait signifier le 30 janvier 2024 des conclusions d’incident par lesquelles il a sollicité du juge de la mise en état l’instauration d’une mesure d’expertise afin de :
— vérifier la réalité des désordres et/ou non-conformités ou inachèvements dont il se prévaut, d’en donner l’origine et les moyens d’y remédier,
— vérifier si le devis du 16 septembre 2021 et la facture émise le 1er juin 2022 ont fait l’objet d’une surfacturation, en profitant du fait que les travaux ont été validés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1794 et 1796 du code civil,
Vu la Facture du 1°' Juin 2022 n°20522 d’un montant de 30.949,56 euros,
Vu le procès-verbal de constat de Me [S] [A] du 21 Mars 2023,
ECARTER l’ensemble des moyens, moyens et prétentions de Monsieur [W] [F],
IN LIMINE LITIS,
JUGER que la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT s’en rapporte à justice quant à l’intervention Volontaire de la SELARL BPV es qualité,
SUR LE FOND
JUGER que la créance que possède la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT à l’encontre de Monsieur [U] [F] est parfaitement fondée,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 30.949,56 euros au titre de la facture 20522 du 1er Juin 2022,
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 10.000 euros pour le préjudice économique subi par la demanderesse,
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [F] aux entiers dépens en ce compris les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [U] [F] demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’irrecevabilité des présentes demandes
DEBOUTER la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT de l’intégralité de ses demandes
A tire subsidiaire, sur les défauts de conformité et l’inexécution contractuelle
DEBOUTER la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, sur le compte entre les parties
DIRE que la demande de 11.073,65 € pour l’évacuation est injustifiée et doit être rejetée.
CONDAMNER reconventionnellement la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT au paiement de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [F]
CANTONNER le montant des sommes dues à 10.875,91 € au regard du compte entre les parties.
DEBOUTER la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT de l’intégralité de ses demandes pour le surplus
En tout état de cause
CONDAMNER la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT à payer à Monsieur [F] une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT aux entiers dépens d’instance.
Aucun dossier de plaidoirie aux intérêts de Monsieur [F] n’a été déposé et aucune instruction n’est parvenue au tribunal. Toutefois, les pièces visées au bordereau des conclusion de Monsieur [F] se retrouvent dans celles visées à celles du mandataire successoral intervenu volontairement.
En effet, suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire successoral des successions de [W] [F] et [J] [L] veuve [F], suivant par jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris est intervenue volontairement à la procédure et a demandé au Tribunal de la déclarer recevable à cette fin.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SELARL BPV demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1223 du Code civil,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
JUGER que la SARL GTB a mal exécuté ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle ;
REDUIRE le prix du contrat du 20 septembre 2021 à la somme de 13.200 euros ;
REJETER l’ensemble des demandes de la SARL GTB ;
CONDAMNER la SARL GTB à régler à Maître [O] [C], es qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [L], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur l’intervention volontaire du mandataire à la succession de Madame [L]
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il résulte de l’article 330 du même code que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], justifie par la production du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2023 avoir été désignée mandataire successoral de la succession de [J] [L] veuve [F].
Elle justifie dès lors d’un intérêt légitime à intervenir à l’instance, puisque la demande en paiement de la facture de la demanderesse concerne en réalité l’indivision successorale de Madame [L], décédée le 07 février 2022.
Elle sera reçue en son intervention volontaire.
II) Sur la demande principale en paiement du solde du marché de travaux
A) Sur l’existence de la créance de la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que les parties sont liées contractuellement par le devis du 16 septembre 2021, régularisé le 20 septembre 2021 par Monsieur [T] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de Madame [J] [L] veuve [F], placée sous tutelle.
Le marché conclu portait sur des travaux au niveau des terrasses du bien ayant appartenu à Madame [L], comprenant des travaux de démolition et de reconstruction, pour un prix total de 44.149,56 euros TTC.
En exécution de ce contrat, l’entreprise s’est donc engagée à exécuter les travaux décrits et le client à payer le prix convenu.
Le devis a prévu le versement d’un acompte de 30% du prix, au jour de sa régularisation.
Une somme de 13.200 euros TTC a ainsi été versée à l’entreprise le 11 janvier 2022, par Madame [L] de son vivant, cette dernière étant décédée le 07 février 2022.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT, ce qui est démontré par les constats d’huissier versés aux débats.
L’entreprise a émis sa facture définitive le 1er juin 2022, portant sur un solde de 30.949,56 euros, acompte versé déduit.
Il n’est pas contesté que ce solde n’a pas été payé par l’indivision successorale de Madame [L], en dépit de courrier de relance et de sommation de payer par voie d’huissier.
Les travaux prévus au devis ayant été effectués, la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT peut donc sur le principe se prévaloir d’une créance au titre du solde de sa facture de travaux de 30.949,56 euros TTC.
Cela étant, il est excipé d’une exception d’inexécution de l’obligation de paiement, le mandataire successoral, comme Monsieur [P] [F] avant lui, faisant état des malfaçons affectant les travaux réalisés.
Il convient donc d’examiner ces moyens, afin de déterminer si la créance de l’entreprise est justifiée dans tout ou partie de son quantum, avant le cas échéant de faire les comptes entre les parties.
B) Sur l’exception d’inexécution et la demande en réduction du prix
Aux termes de l’article 1217 code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la défenderesse se prévaut d’une exception d’inexécution de son obligation de paiement, en excipant de la mauvaise exécution du contrat par la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT.
Elle fait valoir l’existence de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par l’entreprise, pour solliciter une réduction du prix.
Elle entend ainsi limiter le paiement du prix à celui de l’acompte d’ores et déjà versé, soit la somme de 13.200 euros.
Il lui incombe donc de prouver les faits nécessaires au succès de l’exception d’inexécution qu’elle oppose afin de se libérer partiellement se son obligation contractuelle de paiement..
Or en l’espèce, les éléments sur lesquels elle s’appuie pour démontrer l’existence des malfaçons qu’elle allègue, sont insuffisants pour en prouver tant la matérialité que l’étendue.
En effet, comme l’avait d’ailleurs relevé le juge de la mise en état, le constat d’huissier réalisé le 17 février 2023 à la demande de [U] [F] ne permet pas de vérifier la réalité des désordres invoqués.
L’huissier n’a en effet aucune compétence technique et il s’est limité à retranscrire les allégations de la représentante de l’hoirie [F] quant à un défaut de « qualité » des travaux effectués, sans pour autant que les photos produites à l’appui de l’acte ne permettent de s’en convaincre.
Le constat d’huissier réalisé le 21 mars 2023 par Maître [S] [A], à la demande de la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT permet au contraire de se convaincre de l’absence de désordres sur la terrasse objet du litige.
Le courriel rédigé par la voisine Madame [G], en date du 14 janvier 2024, mentionne des problèmes d’écoulement d’eau en provenance de la terrasse de l’appartement dont l’hoirie [F] est désormais propriétaire, mais rien ne permet d’affirmer qu’ils sont en lien avec les travaux de carrelage effectués par la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT, puisqu’ils sont antérieurs et relèvent manifestement des parties communes et de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Le courriel rédigé par Madame [I] [Y] le 15 janvier 2024, confirme que le problème d’écoulement des eaux relève selon elle des parties communes. Par ailleurs, les critiques qu’elle peut faire quant au rendu esthétique général des terrasses et les quelques défauts au sujet des joints ne permet pas de prouver de façon objective et technique l’existence de malfaçons imputables à l’entreprise. De même, le seul fait que cette dernière aurait accepté de venir refaire les joints ne correspond pas à une admission de la mauvaise exécution de ses travaux et d’ailleurs aucun élément objectif ne permet d’imputer l’état des joints à une inexécution contractuelle de cette dernière, ni d’en apprécier la gravité.
De son côté, le syndicat des copropriétaires a réceptionné et payé les travaux concernant l’étanchéité du chantier dont la charge lui incombait, ce qui appuie plutôt le fait que travaux réalisés ne présentaient pas de désordres.
Aucune investigation nouvelle n’a été réalisée depuis le rejet de la demande d’expertise judiciaire, comme par exemple une expertise amiable corroborée, contradictoire ou non, afin d’appuyer l’existence et l’étendue des désordres allégués.
Dès lors, ni le mandataire successoral, ni Monsieur [F] ne démontre par des éléments objectifs les malfaçons dont ils se prévalent au titre de l’exception d’inexécution qu’ils soulèvent, étant rappelé que la charge de cette preuve leur incombe.
Par conséquent, aucune réduction du prix dû à la SARL GENERAL TECHNIQUES DU BATIMENT n’est justifiée.
Il est établi que Monsieur [P] [F] n’est plus le représentant légal de la succession de sa mère, compte tenu de la désignation judiciaire d’un mandataire successoral de Madame [J] [L] veuve [F].
Par conséquent et compte tenu de l’intervention volontaire de ce dernier à la procédure et au regard du fait que la demande en paiement du solde de la facture était dirigée contre Monsieur [F], mais en réalité en sa qualité de légataire universel de Madame [L], il conviendra de condamner la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire successoral à la succession de [J] [L] veuve [F] à payer à la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 30.949,56 euros au titre du solde de sa facture du 1er juin 2022.
III) Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice économique
Pour être réparable, celui-ci doit être certain, direct, personnel et prévisible.
La SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT fait état d’un préjudice économique dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 euros.
Toutefois, elle ne justifie par aucune des pièces versées au débat, ni de l’existence de ce préjudice, ni du quantum réclamé.
Par conséquent, la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT sera déboutée de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice économique.
IV) Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1240 du Code civil, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Elle suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister.
Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, n’a pu ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il est démontré par les pièces versées au débat que :
— le jugement désignant le mandataire successoral est intervenu le 28 septembre 2023
— Monsieur [P] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions du 30 janvier 2024, sans faire état de l’existence de ce jugement qui le déchargeait des toute fonction de représentation de la succession de Madame [L]
— alors que Monsieur [F] avait encore le pouvoir pour représenter la succession de sa mère, il a manifestement résisté au paiement du solde de la facture sans moyen de contestation sérieux, alors que les désordres dont il faisait lui-même état n’ont jamais été démontrés et ne sont toujours pas rapportés, puis a maintenu cette position tout s’étant abstenu de révéler l’existence du jugement de désignation du mandataire successoral.
Monsieur [F], qui est toujours partie à la procédure, contrairement à ce qu’indique le mandataire successoral, son intervention volontaire n’ayant pas eu pour effet de lui faire perdre cette qualité alors qu’il avait été assigné personnellement et que des sommes lui étaient réclamées du fait de comportements lui étant personnels, a commis une faute personnelle caractérisée par un abus dans son droit de résister, alors qu’il était encore lui-même investi du pouvoir de représenter la succession de Madame [L].
En revanche, aucune résistance abusive ne sera retenue contre la SELARL BPV, en qualité de mandataire successoral à la succession de [J] [L] veuve [F]
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] [F] sera condamné à titre personnel à payer à la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
V) Sur la demande indemnitaire de Monsieur [U] [F]
Pour être réparable, celui-ci doit être certain, direct, personnel et prévisible.
Monsieur [P] [F] demande la condamnation de la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT au paiement de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Toutefois, les préjudices dont il fait état ne sont pas des préjudices lui étant personnels, puisqu’il s’agit d’allégations de dommages subis par l’indivision successorale.
Par conséquent, Monsieur [P] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire chiffrée à 9.000 euros de dommages et intérêts.
VI) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire successoral à la succession de [J] [L] veuve [F] et Monsieur [P] [F], succombant dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens n’incluent pas les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce, au regard du caractère limitatif de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’équité, il conviendra de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire successoral à la succession de [J] [L] veuve [F] à payer à la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 1.500 euros
— Monsieur [P] [F] à titre personnel, la somme de 1.500 euros.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [L] veuve [F] en son intervention volontaire ;
CONDAMNE la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire successoral à la succession de [J] [L] veuve [F] à payer à la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 30.949,56 euros au titre du solde de sa facture du 1er juin 2022 ;
DEBOUTE la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à titre personnel à payer à la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande indemnitaire chiffrée à 9.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire successoral à la succession de [J] [L] veuve [F] et Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l’instance, lesquels n’incluront pas les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce, au regard du caractère limitatif de l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire successoral à la succession de [J] [L] veuve [F] à payer à la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à titre personnel à payer à la SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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