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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04386 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66QC
PARTIES :
DEMANDERESSE
BUROBOUTIC SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LIFE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2022, la SCPI BUROBOUTIC a donné à bail commercial à la SAS LIFE CONCEPT des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 24500 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La SCPI BUROBOUTIC a fait délivrer à la SAS LIFE CONCEPT un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 2 septembre 2024, pour une somme de 17587,71 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 20 octobre 2024, la SCPI BUROBOUTIC fait assigner la SAS LIFE CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— condamner la SAS LIFE CONCEPT à payer à la SCPI BUROBOUTIC la somme provisionnelle de 13841,52 euros au titre de l’arriéré locatif du au jour de la délivrance de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation payer ;
– condamner Ela SAS LIFE CONCEPT à payer par provision à [T] la somme de 2076 € à trois centimes, correspondant 15 % des sommes dues, au titre des indemnités de retard ;
– condamner la SAS LIFE CONCEPT à payer à [T] la somme de 3000 € titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance , qui comprendront notamment le coût de la sommation payer.
Cet acte a également été délivré le 21 octobre 2024 à Madame [Z] [M] à personne, en sa qualité de présidente de la SAS LIFE CONCEPT.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SCPI BUROBOUTIC maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SAS LIFE CONCEPT, bien que régulièrement convoquée (citée à la dernière adresse connue, l’acte de citation ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre des loyers, taxes et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS LIFE CONCEPT a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 13841,52 euros, arrêtée au 16 octobre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 13841,52 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS LIFE CONCEPT à payer à la SCPI BUROBOUTIC la somme provisionnelle de 13841,52 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 16 octobre 2024, date de résiliation du bail.
Sur les indemnités de retard
Les clauses prévoyant l’indemnisation forfaitaire du bailleur pour défaut de paiement du preneur sont des clauses pénale . Le juge du fond peut moduler la clause pénale.
La clause prévoyant le paiement d’un supplément de 15% des sommes dues comme pénalité du non-paiement de toute somme à sa date d’exigibilité constitue une clause pénale.
En tout état de cause, le contrat de bail versé aux débats n’est pas complet et l’article 9 alinéa 2 contenant cette clause ne figure pas parmi les pages présentes dans le dossier. la SCPI BUROBOUTIC ne justifie donc pas de l’obligation de la SAS LIFE CONCEPT au paiement de ces 15%.
Ainsi, au regard de cette contestation sérieuse, la demande devra être tranchée par le juge du fond et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LIFE CONCEPT, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS LIFE CONCEPT ne permet d’écarter la demande de la SCPI BUROBOUTIC formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS LIFE CONCEPT à payer à la SCPI BUROBOUTIC à titre provisionnel la somme de 13841,52 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes dus au jour de la délivrance de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux indemnités de retard ;
Condamnons la SAS LIFE CONCEPT à payer à la la SCPI BUROBOUTIC la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LIFE CONCEPT aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 2 septembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Me Monique TOUITOU
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