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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2025, n° 23/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/64
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03517 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFTC
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 12 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS Paris 382 506 079,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [E] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [D] [H], [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2013, Mme [D] [T] et M. [E] [P] ont souscrit un prêt d’un montant de 112 440,63 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, pour lequel la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire.
Le 2 mai 2015, les consorts [T] [P] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES un prêt d’un montant de 137 379,87 euros pour lequel la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s‘est portée caution solidaire.
Le 30 août 2021, les consorts [T] [P] ont divorcé, avec la précision qu’ils avaient signé le 21 juillet 2021 une convention d’indivision portant notamment sur le bien à usage locatif acquis avec le second prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 20 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a mis en demeure les consorts [T] [P] de régulariser des échéances impayées de ces deux prêts, avant de prononcer la déchéance de leurs termes par courriers des 1ers mars 2023.
Par courriers du 24 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a mis en demeure la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’exécuter ses engagements de caution.
Le 10 mai 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES une somme globale de 82 821,82 euros en exécution de son engagement de caution personnelle et solidaire des consorts [T] [P] pour le remboursement des deux prêts souscrits.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 mai 2023 la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les consorts [T] [P] de lui rembouser la somme de 82 821,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2023 la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les consorts [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de cette somme.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 798 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 Février 2024,
— prononcer le désistement de l’instance et de l’action engagées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur et Madame [P] étant précisé que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que les consorts [T] [P] ont procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues en date du 13 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 Mme [D] [T] demande au tribunal, au visa des articles 394, 395 et 803 du code de procédure civile, de :
— ordonner le rabat de la clôture prononcée le 29 février 2024,
— prononcer le désistement d’instance et d’action engagé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et par Mme [D] [T], étant précisé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [D] [T] fait valoir qu’après l’ordonnance de clôture, le bien immobilier a été vendu et le notaire chargé de la vente a complètement désinteressé la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par deux virements du 13 septembre 2024.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par signification en l’étude, M. [E] [P] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire en application des dispositions des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut l’être, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce et postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, les consorts [P] [T] ont vendu un bien immobilier qui a permis d’apurer leur dette à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui faisait l’objet du présent litige.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Mme [D] [T] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture pour ce motif.
Cette circonstance constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat à la date de l’audience de plaidoirie, les parties s’étant déjà expliquées contradictoirement sur les faits nouveaux intervenus après qu’elle ait été rendue.
2. Sur les désistements d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a vu ses demandes entièrement satisfaites en cours d’instance indique se désister d’instance et d’action de ses demandes à l’encontre des consorts [T] [P].
Mme [D] [T] indique dans ses conclusions expressément accepter le désistement et se désister elle-même d’instance et d’action à l’encontre de M. [E] [P].
Il y a lieu en l’espèce de considérer que le comportement de M. [E] [P], qui n’a formé aucune demande et a en cours d’instance vendu le bien qu’il détenait avec Mme [D] [T] pour accéder aux demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, doit s’analyser en une acceptation implicite de ces désistements, qui seront en conséquence déclarés parfaits.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte.
En l’espèce, les parties conviennent dans leurs conclusions de laisser à chacune la charge de ses propres frais et dépens.
Il y a en conséquence lieu de prendre acte de cet accord et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
RABAT l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024,
DECLARE recevables les conclusions de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du 14 octobre 2024 et de Mme [D] [T] du 12 novembre 2024,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [D] [T],
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens de l’instance qu’elle a supportée,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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