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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 23/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRG
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
54G
N° RG 23/02354
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRG
Minute n° 2025/
AFFAIRE
[G] [C]
C/
EURL AMCC
[L]
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [C]
née le 01 Août 1956 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRG
DÉFENDERESSE
EURL AMCC
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] s’est rapprochée de l’EURL AMCC courant 2020 pour la réalisation de travaux de réfection de la couverture de sa maison d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 5]. C’est dans ce contexte qu’un devis du 13 janvier 2020 d’un montant de 15 304,52 euros hors TVA était accepté, sur lequel un acompte de 4 666,36 euros était versé.
Se plaignant de l’existence de plusieurs désordres avant réception, et après une demande de reprise de ceux-ci par Madame [C], le 13 avril 2021, laquelle demande restait infructueuse, Madame [C] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX le 20 mai 2021, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge des référés a ordonné ladite expertise et désigné Monsieur [R] [E] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 05 septembre 2022.
Par acte du 13 mars 2023, Madame [G] [C] a fait assigner l’EURL AMCC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation.
Par conclusions au fond notifiées le 02 mai 2023, la société défenderesse AMCC a notamment demandé à titre reconventionnel la condamnation de Madame [C] à lui régler le solde des travaux à hauteur de 17 106,83 euros TTC, suivant facture du 08 mars 2022, outre indexation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [C] a demandé au juge de la mise en état de déclarer la demande en paiement de l’entreprise irrecevable et de la condamner au paiement de la somme de 27 720 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, outre celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutenait en substance que la demande reconventionnelle de paiement était prescrite sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil. Elle faisait valoir en outre que la défenderesse ne contestait pas devoir la somme de 27 720 euros au titre des travaux de reprise.
N° RG 23/02354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRG
Par ordonnance du 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la société AMCC à payer à Madame [C] une indemnité provisionnelle de 27 720 euros au titre des travaux de reprise des désordres et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société AMCC, en ce qu’elle était prescrite.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [C] demande désormais au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil,
— De condamner la société AMCC à verser à titre définitif et au besoin en deniers et quittances la somme de 27 720 euros à Madame [G] [C] au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— De condamner la société AMCC à verser à Madame [G] [C] la somme de 10 420 euros au titre de son préjudice immatériel le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, se décomposant ainsi :
— 2 520 euros au titre de son préjudice économique,
— 2 900 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— De condamner la société AMCC à verser à Madame [G] [C] la somme de 7 620 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise, de signification d’acte devant le juge des référés, les frais de constat d’huissier du 16 avril 2021 et les dépens de la présente instance.
Madame [C] expose en substance que le défaut d’étanchéité des couvertures et fenêtres de toit posées par l’entreprise AMCC, dont il n’est plus débattu de la responsabilité de droit commun, à dire d’expert, a entraîné, outre le coût réparatoire déjà indemnisé par provision, divers préjudices immatériels :
— Un préjudice économique dû à une déperdition de chaleur, que l’expert judiciaire évalue à 840 euros annuels.
— Un préjudice de jouissance lié à la durée des travaux réparatoires, estimée à 29 jours par l’expert judiciaire (100 euros x 29 jours).
— Un préjudice moral lié à la circonstance que Madame [C] a subi pendant neuf mois une perte de lumière au second étage de sa maison individuelle, les volets roulants étant restés bloqués pendant cette durée, outre une température glaciale de la maison par périodes de grands froids.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL AMCC sollicite du tribunal :
— De débouter Madame [C] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
— De la débouter de sa demande au titre du préjudice économique,
— De limiter la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1 100 euros,
— De ramener à de plus justes proportions les frais du procès,
— De juger que les frais de constat d’huissier de justice du 16 avril, 2021 ne sont pas compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que par ordonnance du juge de la mise en état du 08 novembre 2024, la société AMCC a d’ores et déjà été condamnée à verser à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 27 720 euros au titre des travaux de reprise. Dès lors, ce point n’est plus débattu par les parties, ni sur le principe, ni sur le montant, précision faite dans les dernières écritures de la demanderesse, que la société AMCC a exécuté la décision. La condamnation de la société AMCC au paiement de cette somme, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du paiement, sera donc prononcée en deniers ou quittances.
Le litige porte désormais sur la réparation des dommages immatériels sollicitée par la demanderesse.
Sur les préjudices immatériels
En l’absence de réception, il n’est pas discuté par les parties que la responsabilité du constructeur relève de la responsabilité de droit commun, laquelle suppose un manquement contractuel, la démonstration d’un dommage et un lien de causalité entre le manquement et le dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le préjudice économique
L’expert judiciaire précise en page 16 de son rapport que l’usage des locaux demeure possible.
Il décrit cependant que les passages d’air et la compression de l’isolant génèrent une perte énergétique de 80 kWh/m2/an, ce qui représente pour 70 m2 et un prix moyen de 0,15 euros/kWh, une perte économique de l’ordre de 840 euros annuels à compter d’avril 2021.
Toutefois, force est de constater que ce raisonnement abstrait n’est étayé par aucune pièce, la demanderesse ne produisant aucun relevé ou facture d’énergie, ni pour des périodes antérieures aux travaux, ni pour celles postérieures à l’intervention d’AMCC.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
N° RG 23/02354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRG
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire évalue à 29 jours la durée totale des travaux réparatoires, dont la nécessité est entièrement attribuée à l’entreprise défenderesse. Il convient cependant de relever que, sur cette durée évaluée, seules 12 journées seront consacrées aux travaux à l’intérieur du logement (remplacement de 3 Vélux, isolation, plâtrerie et réfection de peinture), le reste du chantier étant dévolu à des travaux extérieurs (échafaudage, couverture, zinguerie).
Il en résulte une gêne prévisible pour l’usage de la maison, pendant les travaux, de 12 journées x 100 euros de frais d’hébergement, soit 1 200 euros.
L’EURL AMCC sera en conséquence condamnée à régler à Madame [C] une indemnité de 1 200 euros à ce titre.
Sur le préjudice moral
En l’absence de démonstration d’une atteinte à l’honneur, à la réputation, à la considération, ou aux sentiments de la demanderesse, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les frais de constat d’huissier ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001). Ils seront examinés à ce seul titre.
La société AMCC, partie perdante, supportera les dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé.
Elle paiera à Madame [G] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL AMCC à payer à Madame [G] [C], en deniers ou quittance, la somme de 27 720 euros au titre de son préjudice matériel, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 05 septembre 2022 jusqu’au jour du paiement,
CONDAMNE l’EURL AMCC à payer à Madame [G] [C] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Madame [G] [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’EURL AMCC aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, et dont sont exclus les frais de constat d’huissier,
CONDAMNE l’EURL AMCC à payer à Madame [G] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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