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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 avr. 2025, n° 23/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01131 du 14 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01292 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KLN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 21] [Adresse 18]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 3]
représenté par madame [P] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [I], a travaillé en qualité de directeur administratif et financier au sein de la société SAS [19] de 2016 jusqu’au 5 avril 2020, date de début d’un arrêt de travail pour dépression .
Le 6 novembre 2021, M. [E] [I] a déclaré auprès de la [5] sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie décrite dans le certificat médical initial du 8 octobre 2021: « état dépressif majeur, avec composante réactionnelle à un harcèlement au travail dans un contexte de burn out ».
Le 8 juin 2022, le [9] saisi a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection de Monsieur [E] [I] et son activité professionnelle de sorte que la caisse a maintenu son refus de prise en charge.
Compte tenu de l’avis négatif du [14], la [10] a notifié à Monsieur [E] [I] sa décision du 17 juin 2022 de refus de prise en charge du caractère professionnel de sa pathologie.
Monsieur [E] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Cette dernière a rendu sa décision en date du 7 février 2023 de rejet du recours de Monsieur [E] [I] en indiquant qu’aux termes de la réglementation en vigueur, l’avis du [12] s’impose aux organismes d’assurance-maladie.
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 avril 2023 Monsieur [E] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le tribunal a désigné le [13] avec pour mission de :
– dire si l’affection présentée par Monsieur [E] [I], constatée par certificat initial du 5 avril 2020, et décrite comme un état dépressif majeur a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
– dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le [13] a rendu son avis le 6 mai 2024, en estimant qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, Monsieur [E] [I] n’est ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas adressé de demande de dispense de comparution ni sollicité le renvoi du dossier.
La [6], représentée par un inspecteur juridique, n’a pas fait de conclusions écrites.
À l’audience, elle sollicite du tribunal d’entériner l’avis rendu par le [15] en date du 6 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du demandeur :
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, M. [E] [I] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande de la [10], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 6 novembre 2021 par M. [E] [I] :
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, la pathologie de M.[E] [I] est ainsi décrite par le certificat médical initial du Dr [G] en date du 8 octobre 2021 constatant un “état dépréssif majeur, avec composante réactionnelle à un harcèlement au traveil dans un contexte de burn out”.
Le colloque médico administratif du 10 mars 2022 signé par le médecin-conseil de la caisse a retenu une maladie professionnelle non inscrite au tableau avec une incapacité partielle non égale ou supérieure à 25 % .
Cette pathologie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, son caractère professionnel ne peut être démontré que par la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et son activité professionnelle, après avis motivé d’un [8] ([12]).
Le premier [16] désigné, qui a rendu son avis le 8 juin 2022, a estimé que les éléments du dossier font apparaître une charge de travail importante, dont une partie sans lien avec l’employeur, ne permettant pas de retenir un lien essentiel entre les conditions de travail de l’intéressé et la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le [15], dans son avis en date du 6 mai 2024, a retenu après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12].
Il conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale, il ne revient qu’à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Or, des avis négatifs ont déjà été rendus par deux [12], retenant que la causalité entre la maladie soumise à son instruction et l’activité professionnelle de M.[E] [I] n’est pas établie pour caractériser un lien direct et essentiel.
Ces avis sont sans équivoque et argumentés.
M.[E] [I] n’a pas communiqué aux débats de nouveaux éléments par rapport à sa requête initiale.
Les documents initialement versés ne sont pas de nature à caractériser un commencement de preuve, de sorte que l’intéressé échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [I] de sa demande tendant à faire reconnaître sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,M. [E] [I] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée le 6 novembre 2021 au titre des maladies professionnelles ;
ENTERINE l’avis du [15] du 6 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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