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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00089
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUWQ
AFFAIRE : [O] [H] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Arnaud BROCHARD substitué par Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 20.03.2026
Notification à :
— [O] [H]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Arnaud BROCHARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [H] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Par courrier du 12 novembre 2024 réceptionné le 18 novembre suivant, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [H] que l’indemnisation de son arrêt de travail lui était refusée en raison de la transmission de documents falsifiés, et l’a également invité à présenter des observations dans le cadre de la procédure susceptible d’entraîner une pénalité financière.
Par courrier du 29 janvier 2025, revenu pli avisé non réclamé, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [H] qu’elle avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d’un montant de 9 000 €, après avis favorable du Directeur général de l'[1].
Par requête en date du 19 mars 2025, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la pénalité financière notifiée par la CPAM de la Vienne.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier d’échanges des conclusions et des pièces, fixant la clôture des débats au 19 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [H], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable et bien fondé ;
— Dire et juger que la CPAM de la [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif qui lui est personnellement imputable ;
— Dire et juger que les conditions légales du prononcé d’une pénalité financière ne sont pas réunies ;
— Juger que la pénalité financière prononcée à son encontre est mal fondée ;
— Débouter la CPAM de la [Localité 1] de sa demande de pénalité financière de 9 000 € et l’annuler ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute devait être retenue à son encontre :
— Dire et juger que celle-ci relève au plus d’une négligence sans intention frauduleuse ;
— Réduire très substantiellement le montant de la pénalité au regard de la gravité réelle des faits et de sa situation personnelle.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu’il condamne Monsieur [H] à lui payer la somme de 9 000 euros.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] ".
L’article R. 147-11 du même code précise que : " Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; […] ".
L’article R. 147-5 II ajoute que : « Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 861-4 ou par l’Etat, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. »
Il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [H] une pénalité d’un montant de 9 000 € en raison de la transmission, sur son espace personnel [2], de documents falsifiés aux fins de perception d’indemnités journalières.
Elle justifie ainsi, en l’absence de bonne foi de l’intéressé, sa condamnation à une pénalité financière.
Monsieur [H] soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, et qu’il n’a en aucun cas eu la volonté de frauder la caisse primaire d’assurance maladie.
Pour autant, Monsieur [H] n’a porté plainte que le 12 mars 2025, soit plus quatre mois postérieurement à la notification initiale des griefs.
Par ailleurs, si Monsieur [H] indique avoir été victime d’une manœuvre de phishing sur le réseau " [3] " afin d’obtenir des informations sur la délivrance de sa carte vitale, il ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer ses propos, notamment une capture d’écran qui reste possible sur ce réseau.
Au demeurant, il ressort des éléments versés aux débats qu’entre le 7 octobre 2024 et le 14 octobre 2024, Monsieur [H] s’est connecté à six reprises sur son compte [2] afin de suivre l’avancement du paiement des indemnités indues, ces connexions récurrentes coïncidant avec la date d’envoi des documents falsifiés, alors qu’il soutient ne pas avoir sollicité cette prestation.
De surcroît, les informations personnelles de Monsieur [H], et notamment le compte bancaire dépositaire des indemnités journalières, sont demeurées inchangées, quand bien même le RIB renseigné est celui de la maman de Monsieur [H].
A cet égard, si le correspondant de Monsieur [H] était véritablement l’expéditeur des documents falsifiés à la CPAM de la [Localité 1], les indemnités journalières générées auraient été versées sur le compte bancaire de la maman de Monsieur [H], ce qui met à mal la thèse développée par ce dernier.
Le seul fait que Monsieur [H] indique manquer d’expérience dans la gestion administrative n’est pas suffisant à justifier le manque de diligence dont il a fait preuve alors qu’il était âgé de 21 ans au moment des faits.
Ainsi, les affirmations de Monsieur [H] ne peuvent être considérées comme crédibles ; et il ne démontre pas avoir effectivement été victime d’une usurpation d’identité, mais au contraire qu’il a manqué de diligence, de sorte qu’il ne peut être qualifié de bonne foi.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits et du préjudice évité par la CPAM de la [Localité 1], la pénalité prononcée de 9 000 € est justifiée dans son montant et ne présente pas de caractère excessif, de sorte que Monsieur [H] sera débouté de sa demande et condamné à payer la pénalité financière de 9 000 € à la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 9 000 euros au titre de la pénalité financière du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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