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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3ZY
AFFAIRE : [E] [C] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah THOMAS de la SELARL ERGO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [E] [C] a été placée en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2024 au 15 juin 2024 sans discontinuité et a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour cette période.
Le 10 juin 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à madame [C] que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que le versement des indemnités journalières allait de ce fait s’arrêter le 16 juin 2024.
Madame [C] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours qui a été rejeté le 12 octobre 2024, la commission estimant que madame [C] était en mesure d’exercer une activité professionnelle adaptée à compter du 16 juin 2024.
Le 14 janvier 2025 madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
Elle demande au tribunal de dire que l’arrêt de travail qui lui a été délivré était médicalement justifié, d’ordonner la régularisation et le versement des indemnités journalières depuis le 16 juin 2024 avec l’exécution provisoire de la décision. Elle conclut en substance que le service médical de la Caisse a décidé de l’arrêt des indemnités journalières à la suite d’un entretien téléphonique houleux avec la conseillère service de l’assurance maladie, qu’elle a cependant fourni ensuite tous les éléments et justifié du traitement médicamenteux qu’elle prenait ainsi que de la psychothérapie qu’elle suivait, que son médecin traitant a attesté qu’elle ne pouvait reprendre son travail et que la médecine du travail l’a déclarée inapte à son poste le 15 juillet 2024.
La Caisse conclut en réponse que le médecin conseil se prononce sur la possibilité pour l’assuré de reprendre une activité quelconque et non le poste occupé jusque-là, que madame [C] a dit souffrir de troubles anxieux, de dépression liée aux mauvaises conditions de travail, et qu’il lui était très difficile d’en parler, qu’en l’absence d’éléments objectifs et l’assurée n’ayant pas voulu évoquer le contexte, l’avis du médecin conseil était justifié et a été confirmé par la commission médicale de recours amiable au vu de l’absence de traitement et de consultation chez un spécialiste ; que madame [C] n’apporte pas d’élément médical nouveau devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Quelles qu’aient été les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien téléphonique entre madame [C] et la conseillère service de l’assurance maladie et le fait que l’assurée ait ou non refusé de répondre, le service médical de la caisse a dû s’interroger sur l’aptitude de madame [C] à reprendre une activité quelconque et non son ancien poste.
Cette question était d’autant plus importante qu’elle s’approchait de la fin du délai de six mois au bout duquel la poursuite du versement d’indemnités journalières était subordonnée à la reconnaissance d’une affection longue durée dans le cadre de l’article L324- 1 du code de sécurité sociale, impliquant un certain caractère de gravité et la mise en place d’un protocole de soins.
Madame [C] invoque essentiellement le fait qu’elle ne pouvait reprendre son travail chez son employeur précédent en raison d’un contexte pathogène et qu’elle ait d’ailleurs été déclarée inapte à son poste en juillet 2024 par la médecine du travail.
Cependant selon une jurisprudence constante « la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières ». Dès lors pour pouvoir continuer à bénéficier de la poursuite de ces indemnités madame [C] devrait fournir des éléments établissant qu’elle ne peut pas travailler dans un autre emploi.
Au soutien de son recours, elle a produit une ordonnance de prescription de [1] de février 2024 et une facture de séances de psychothérapie jusqu’à juillet 2024 qui ne peuvent en elle-même suffire à établir qu’elle est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.
Il est curieux au demeurant qu’elle demande au tribunal de « reprendre le versement des indemnités journalières » sans indiquer jusqu’à quelle date et sans donner des éléments sur l’évolution de situation après le licenciement pour inaptitude médicale.
En toute hypothèse, s’agissant d’un litige d’ordre médical sur l’appréciation de l’état de santé de madame [C], le tribunal ne pourrait le trancher sans recourir à l’avis d’un expert, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce.
Une mesure d’instruction n’apparait pas opportune, madame [C] ne fournissant aucun élément médical permettant de penser qu’elle n’ait pas été en mesure de reprendre une activité en dehors de son emploi précédent.
Son recours sera rejeté et elle devra donc supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours de madame [E] [C] ;
Condamne madame [E] [C] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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