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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQC2
N° MINUTE 25/00211
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
[7]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [Z]
CC [7]
CC EXE [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [K], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 22 janvier 2024, la [7] (la [5]) a notifié à Mme [D] [Z] (l’allocataire) une suspicion de fraude, au motif que l’intéressée n’a pas déclaré, sur ses déclarations trimestrielles prime d’activité, l’intégralité de ses revenus pour le calcul de ses prestations en 2021.
Par courrier recommandé daté du 4 mars 2024 et reçu le 11 mars 2024, la [5] a notifié à Mme [D] [Z] une pénalité d’un montant de 225 euros au titre d’une fraude, au motif que cette dernière a effectué une fausse déclaration en ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus salariés de l’année 2021 dans le cadre de l’étude de son droit à la prime d’activité.
Par courrier recommandé envoyé le 19 mars 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la pénalité financière notifiée.
Aux termes de son courrier du 31 décembre 2024, tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire sollicite l’annulation de la pénalité financière et sollicite le remboursement des sommes versées à ce titre à la [5].
L’allocataire conteste la fraude qui lui est reprochée au motif que celle-ci est infondée. Elle considère que l’omission de déclaration de l’ensemble de ses revenus de 2021, suite au déblocage de son épargne salariale est involontaire. Elle fait état de sa bonne foi et de l’erreur de la [5]. Elle explique avoir contacté les services de l’organisme pour avoir des précisions sur la manière de déclarer ses revenus, notamment dans le cas où elle serait amenée à l’avenir, à débloquer une nouvelle fois son épargne salariale.
À l’audience, l’allocataire a précisé oralement ne pas contester la dette à l’origine de la pénalité litigieuse, indiquant que celles-ci sont toutes deux soldées. Elle affirme n’avoir jamais exercé de deuxième activité en janvier 2021 ; que l’entreprise pour laquelle elle travaillait a été rachetée. Elle précise en outre que c’est la première fois qu’elle faisait une demande de prime d’activité.
L’allocataire fait par ailleurs état de la précarité de sa situation financière, affirmant travailler à 80 % pour subvenir aux besoins médicaux de sa fille qui représentent une charge financière et émotionnelle pesant sur son quotidien. Elle indique en justifier au regard des éléments qu’elle produit.
À l’audience, l’allocataire a précisé oralement que ses ressources s’élèvent à environ 1.400 euros par moi et qu’elle a sa fille de 12 ans à charge ; que son salaire est variable du fait de certaines primes qu’elle perçoit.
Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [5] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes ;
— constater le bien-fondé ainsi que le caractère proportionné de la pénalité financière prononcée à l’encontre de l’allocataire ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a procédé au recouvrement de ladite somme.
La [5] soutient que l’indu de prime d’activité à l’origine duquel la pénalité financière litigieuse a été prononcée est parfaitement fondé.
Elle considère que l’intention frauduleuse est caractérisée alors que les manquements déclaratifs de l’allocataire dépassaient la somme perçue au titre du déblocage de l’épargne salariale puisqu’elle a également omis de déclarer des indemnités journalières maladie subrogées ainsi que des salaires issus d’un cumul d’activité salariée au titre du mois de janvier 2021. La [5] ajoute que l’allocataire était parfaitement informée de la nature des revenus à déclarer en vue de l’étude de son droit à la prime d’activité, une telle information figurant sur chaque formulaire de déclaration trimestrielle de ressources. La [5] indique également que l’allocataire ne peut invoquer son droit à l’erreur alors que celle-ci a confirmé trimestriellement l’absence de changement de situation et qu’elle s’est contentée d’évoquer le déblocage de son épargne salariale sans faire mention de son cumul d’activité en janvier 2021.
La [5] précise que, pour le recouvrement de l’indu, lequel a été réalisé au moyen de retenues sur prestations, elle a tenu compte des variations de revenus de l’allocataire en aménageant, lorsque nécessaire, les mensualités de recouvrement, toujours sans contestation ni manifestation de l’allocataire malgré l’accomplissement d’autres démarches. Elle indique que l’indu de prime d’activité est soldé depuis le mois de février 2024.
La [5] soutient que la pénalité financière objet du présent litige est parfaitement fondée, tant dans son principe que son montant, au motif que l’intention frauduleuse est bien caractérisée.
La [5] précise que cette pénalité est soldée depuis le mois de juillet 2024, suivant trois retenues de 75 euros sur les prestations dont l’allocataire bénéficiait ; que ces mensualités avaient été notifiées à l’intéressée dès la décision litigieuse, sans que cette dernière ne se manifeste auprès des services de l’organisme afin de les aménager ; qu’aucune remise de dette ne saurait être accordée compte tenu du caractère frauduleux de la créance ; que de plus les mensualités de 75 euros prenaient en considération la composition du foyer de l’allocataire, le montant de ses revenus ainsi que les charges connues au titre de la période litigieuse ; que la précarité financière de l’allocataire n’est pas établie lors du recouvrement de la pénalité au vu des déclarations trimestrielles complétées ; que dans l’extraordinaire du contraire, l’allocataire n’a jamais sollicité la diminution desdites mensualités, malgré l’accomplissement d’autres démarches.
À l’issue de l’audience, la [5] a été autorisée par le tribunal à produire en cours de délibéré la déclaration de ressources remplie par l’allocataire au titre du mois de janvier 2021.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la pénalité financière
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
En l’espèce, l’allocataire ne conteste pas l’indu à l’origine de la pénalité litigieuse, ni dans son principe, ni dans son montant, reconnaissant explicitement ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources, en l’occurrence le montant de son épargne salariale débloquée en 2021.
Si l’allocataire, qui conteste l’intention frauduleuse qui lui est reprochée, soutient qu’elle ne savait pas devoir déclarer le montant de son épargne salariale débloquée pour l’étude de son droit à la prime d’activité, il convient cependant de relever que la déclaration trimestrielle de ressources remplie par l’allocataire à cet effet mentionne de façon claire et détaillée la nature des ressources à déclarer.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’allocataire a bien été informée quant à la nature des ressources à déclarer en vue de l’étude de son droit à la prime d’activité.
En outre, à supposer établie son ignorance quant à la nature des ressources à déclarer, l’allocataire ne démontre toutefois nullement avoir interrogé la [5] aux fins d’être éclairée à ce sujet.
Par ailleurs, l’allocataire ne saurait valablement invoquer son droit à l’erreur puisqu’il résulte de l’enquête confirmée par la déclaration de revenus de la salariée que celle-ci a déclaré aux impôts des revenus pour 20.644 euros alors qu’elle n’a déclaré à la caisse que la somme de 15.148 euros, correspondant aux 12 bulletins de salaires produits. Or, la différence de revenus ne correspond pas à l’intéressement de 1.868,99 euros. La requérante qui conteste un cumul d’emploi n’apporte cependant aucun élément de nature à expliquer cette divergence. Dans ces conditions, il est établi que l’omission des revenus déclarés à la caisse ne concernait pas uniquement la prime d’intéressement.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’intention frauduleuse de l’allocataire, qui s’est abstenue de déclarer l’intégralité de ses ressources perçues en 2021, est bien établie par la [5].
La fraude étant démontrée, il y a lieu de dire bien-fondée en son principe la pénalité financière notifiée le 11 mars 2024 à l’allocataire par la [6].
La [5] justifie par ailleurs au regard des pièces qu’elle produit de la conformité du montant de cette pénalité, soit 225 euros, aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, de sorte qu’il y a lieu de dire cette pénalité également bien-fondée en son montant.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la pénalité financière notifiée le 11 mars 2024 par la [6] à Mme [D] [Z] est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, soit 225 euros.
Mme [D] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de cette pénalité qui sera donc confirmée à hauteur de son entier montant, la requérante étant déboutée de sa demande en restitution des sommes prélevées par la caisse.
À toutes fins utiles, le tribunal relève, au vu des déclarations concordantes des parties sur ce point, que cette pénalité financière est entièrement soldée au jour de l’audience.
II. Sur les autres demandes
Mme [D] [Z] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la pénalité financière notifiée le 11 mars 2024 à Mme [D] [Z] par la [7] pour fraude, et ce à hauteur de son entier montant, soit 225 euros ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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