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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement REGIE EAU D' AZUR, Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 28 AVRIL 2026
Service du surendettement
[Q] c/ [E], [E], Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Etablissement REGIE EAU D’AZUR
MINUTE N°
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/04185 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWZL
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [S] [Q]
2 Rue des Chaudrons
59300 VALENCIENNES
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [J] [E]
4 Av Francois Mitterand
2eme Etage APP 25
06300 NICE
comparant en personne
Madame [K] [E] épouse [E]
4 Av Francois Mitterand
2eme Etage APP 25
06300 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON
22 Rue Joseph Cadei
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Etablissement REGIE EAU D’AZUR
SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT
LE CRYSTAL PALACE 369 PROM DES ANGLAIS CS 53135
06203 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 28 avil 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 mai 2024, Monsieur [J] [E] et Madame [K] [E] née [E] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 30 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [E] et Madame [K] [E] née [E] et le10 juillet 2025, elle a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement des créances pendant une durée de vingt huit mois au taux maximum de 0 %.
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par Monsieur [S] [Q].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026, à laquelle,
Monsieur [Q] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter
Monsieur [J] [E] et Madame [K] [E] née [E] ont comparu.
La CAF des ALPES MARITIMES a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni formulé d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que Monsieur [Q] [S], demandeur à la présente instance en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observations au contradictoire des autres parties, alors que c’est expressément rappelé dans sa convocation.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de Monsieur [Q] [S].
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Monsieur [Q] [S], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour mise en place des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par Monsieur [Q] [S], contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Monsieur [Q] [S], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour mise en place des mesures imposées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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