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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 nov. 2024, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 3 ] CITY c/ S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DXL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 3] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait citer la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation au paiement d’une provision au titre d’un loyer pour le mois d’octobre 2020, d’une provision au titre de la résistance abusive outre le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé.
À l’audience du 18 octobre 2024, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué se désister de sa demande de condamnation au titre du loyer impayé mais maintenir ses demandes au titre de la résistance abusive de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
SUR CE
Il convient de constater le désistement d’instance de la SCI MARSEILLE CITY.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit et qu’un tel abus exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, la SCI MARSEILLE CITY fait valoir que la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a attendu qu’une action en justice soit engagée pour finalement payer le loyer du mois d’octobre 2020, conformément au protocole d’accord signé entre les parties le 9 septembre 2020 et ce malgré une mise en demeure intervenue le 27 mai 2024.
Or, rien ne permet de caractériser l’abus de la résistance qu’aurait pu exercer la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
La SCI MARSEILLE CITY sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparait que la SCI MARSEILLE CITY a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance. Or, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser supporter la SCI MARSEILLE CITY la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
En conséquence, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera condamné à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de la SCI MARSEILLE CITY ;
Déboutons la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux dépens de la procédure de référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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