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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALPES CONSTRUCTION RENOVATION exerçant sous l' enseigne EMBRUN BATI CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
N°
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2NQ
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix Juin deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [C] épouse [N]
né le 22 Mars 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ALPES CONSTRUCTION RENOVATION exerçant sous l’enseigne EMBRUN BATI CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [G] [V]
né le 05 Mai 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Raphael GOMES Avocat au barreau des Alpes de Haute Provence
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 17 et 18 mars 2025 par Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N] à la société à responsabilité limitée, ci-après Sarl, Alpes Contruction Rénovation et à la société anonyme, ci-après Sa, Axa France Iard aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 par la Sa Axa France Iard aux termes desquelles elle exprime les protestations et réserves d’usages et sollicite que les dépens soient réservés,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 par la Sarl Alpes Contruction Rénovation et M. [M] [G] [L], intervenant volontairement à l’instance, aux fins de mettre hors de cause la Sarl Alpes Contruction Rénovation, prendre acte de l’intervention volontaire de M. [M] [G] [L] et de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [N], déclarer communes à la Sa Axa France Iard les opérations d’expertise à intervenir et condamner les époux [N] aux dépens de l’instance,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N] aux fins de voir statuer ce que de droit concernant l’intervention volontaire de M. [M] [G] [L], obtenir la désignation d’un expert judiciaire et laisser les dépens à la charge des parties qui les ont engagées,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de M. [M] [G] [V]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “ l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ”.
La Sarl Alpes Contruction Rénovation et M. [M] [G] [V] demandent au tribunal de prendre acte de l’intervention volontaire de ce dernier et de la déclarer recevable.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment le devis V6 du 10 août 2020 dont la partie relative aux travaux de revêtement de la terrasse a été signée par M. [M] [G] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Embrun Bati Concept, et la facture n°1205/2021 du 6 décembre 2021 correspondante, que celui-ci a effectué une partie des travaux sur la terrasse litigieuse (pièces 1 et 8 des demandeurs, pièces 2 et 3 des défendeurs).
Aux termes de ses conclusions, il apparaît que M. [M] [G] [V] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs, tout en exprimant ses plus expresses protestations.
Il ressort de ces éléments que les prétentions de [M] [G] [V] se rattachent avec un lien suffisant à celles des parties.
Par conséquent, son intervention volontaire est légitime et sera déclarée recevable.
2. Sur la mise hors de cause de la Sarl Alpes Construction Rénovation
La Sarl Alpes Construction Rénovation et M. [M] [G] [L] sollicitent la mise hors de cause de la Sarl Alpes Construction Rénovation au motif que seul M. [M] [G] [L] est intervenu sur la terrasse litigeuse.
Mme [E] et M. [K] [N] sollicitent le rejet de cette demande au motif que la Sarl Alpes Construction Rénovation a effectué les travaux qui semblent être le siège des désordres.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment le devis V6 du 10 août 2020 dont la partie relative aux travaux de gros oeuvre sur la terrasse a été signée par la Sarl Alpes Construction Rénovation le 5 août 2020, que ladite Sarl a également effectué au moins une partie des travaux sur la terrasse litigieuse (pièce 1 des demandeurs).
Dès lors, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la Sarl Alpes Construction Rénovation,alors que la participation à une mesure d’expertise n’est pas de nature à préjuger de la responsabilité d’une partie.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la Sarl Alpes Construction Rénovation sera rejetée.
3. Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu des désordres dénoncés par Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N], et du rapport d’expertise privée dressé le 2 septembre 2024 par M. [I] [W] (pièce 26 des demandeurs), il apparaît que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance et leur cause.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N].
4. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande, Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N] conserveront la charge des dépens de la présente instance, le juge des référés n’ayant pas la faculté de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de M. [M] [G] [V],
DEBOUTONS la Sarl Alpes Construction Rénovation et M. [M] [G] [L] de leur demande de mise hors de cause de la Sarl Alpes Construction Rénovation,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06.12.13.46.83 – Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à la construction de l’immeuble ainsi qu’aux travaux effectués,
— visiter les lieux, situés sur la commune de [Localité 12], [Adresse 2], lieudit [Localité 9], et les décrire,
— vérifier si les désordres invoqués dans l’assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire, en indiquant leur nature et leur date d’apparition,
— décrire les désordres de toutes natures visés dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution,
— préciser la date d’apparition des désordres, s’ils étaient ou non apparents lors de la livraison et s’ils étaient décelables par des personnes extérieures au milieu de la construction,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— rechercher la cause des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés et en précisant, pour chaque désordre constaté, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
— fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N], en proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6],
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS Mme [E] [C], épouse [N], et M. [K] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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