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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mai 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EMP, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00443 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FO
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. EMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 14 mai 2024 ayant désigné Monsieur [G] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00864 (MI 24/00000758).
Puis, par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025 et du 4 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [B] [X] épouse [F] a fait assigner la S.A.S EMP et la Mutuelle SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la réservation des dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, la S.A.S EMP a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 20 mars 2025, la Mutuelle SMABTP a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans son pré-rapport du 28 octobre 2024, l’expert judiciaire, pour envisager les travaux correctifs, préconise l’élaboration d’un diagnostic de la structure de l’immeuble et l’élaboration des études de conception et d’exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages correctifs.
Partant, la société EBBM, missionnée par le syndic SYNDIA, a réalisé une étude de structure du plancher du 1er étage de l’appartement de Madame [B] [X] épouse [F] (correspondant au plancher bas des consorts [T]). Cette étude évoque l’impact de la démolition du mur porteur au 1er étage. Est ainsi souligné le rôle structurel du mur qui soulageait les poutres maitresses d’au moins 2,77 tonnes et l’insuffisance du renforcement fourni par le profilé IPN180 installé. L’étude recommande notamment le renforcement de la structure par le remplacement de l’actuel IPN par un élément correctement dimmensionné.
La démollition du mur et son remplacement par un profilé IPN avaient pour but de transformer une ancienne salle à manger et office en chambre et salle de bain. Selon une facture en date du 15 mars 2015, les travaux de fourniture et de mise en place d’une poutre métallique ont été réalisés par la S.A.S EMP, travaux dont ellle ne conteste pas la réalité. La S.A.S EMP est manifestement assurée auprès de la Mutuelle SMABTP, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Ainsi, les travaux réalisés par la S.A.S EMP, assurée auprès de la Mutuelle SMABTP et sur demande de Madame [B] [X] épouse [F], apparaissent manifestement en lien avec l’expertise judiciaire en cours, en ce qu’ils se rapportent à la structure de l’immeuble.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.S EMP et de son assureur la Mutuelle SMABTP.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [B] [X] épouse [F] dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°25/00443 sous le numéro de RG n°24/00864.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S EMP et la Mutuelle SMABTP , les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [O], suivant la décision en date du 14 mai 2024 (RG n°24/00864 mesure d’instruction n°24/758) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, Madame [B] [X] épouse [F], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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