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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 4 nov. 2025, n° 21/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 21/04212 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7FL / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [Y] épouse [H]
C /
[Z] [P] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1451
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [Y] en LRAR
Monsieur [H] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Gaëlle CERRO, vestiaire : 1451
Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
Expédition au Juge pour enfants de [Localité 20] le :
Saisie sur le portail [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 juin 2021 par Madame [C] [Y];
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
et de
Monsieur [Z] [P] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 19] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du 21 février 2021 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des enfants :
— [O] [H], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (Rhône),
— [R] [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] (Rhône) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [Z] [H], le père ;
DIT que Madame [C] [Y] exerce un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines des années paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires pour la mère et la seconde moitié les années impaires et inversement,
à charge pour le père ou une personne de confiance d’effectuer tous les trajets pour permettre à la mère d’exercer son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que, en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT que, à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à verser à Monsieur [Z] [H] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [H], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (Rhône) et [R] [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] (Rhône), d’un montant mensuel de 125 euros par enfant ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Madame [C] [Y], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la décision ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur du parent défaillant
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale,
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (transports, activités sportives et culturelles, voyages extrascolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés) seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande tendant à voir le juge prendre acte du refus de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution de Madame [C] [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [R] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Z] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée de plein droit aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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