Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 11 déc. 2024, n° 23/12893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/12893 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PX6
SC
Assignation du :
31 Juillet 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. CONCEPT CREATION TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELARL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1753
S.A.S. B.R.C. BR CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELARL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1753
DEFENDEUR
[S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Roia PALTI, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 31 juillet 2023, délivrée à [S] [B], à la requête des sociétés CONCEPT CREATION TRAVAUX et BRC BR CONCEPT (ci-après BR CONCEPT) qui demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de juger que les messages publiés par le défendeur sur la fiche GOOGLE de la société CONCEPT CREATION TRAVAUX, sont constitutifs d’actes de dénigrement, et de le condamner à leur verser des dommages et intérêts et à supprimer les avis litigieux,
Vu les dernières conclusions des demanderesses, notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elles demandent au tribunal :
— de juger leur action recevable et bien fondée,
— de juger que les propos ci-après reproduits, publiés par [S] [B] sur la fiche GOOGLE de la société CONCEPT CREATION TRAVAUX sont constitutifs d’actes de dénigrement :
— extrait de l’avis publié en avril 2023 :
“Nous avons acheté une maison commercialisée par Cfcj mornant, imaginée par BSL immobilier, construite par BR concept.
Sauf que le lotisseur, l’agence et le constructeur sont une seule et même personne (Mr [O]
[E] [V]).
Nous sommes donc avec une maison comportant 27 points de non conformité (suite à expertise)
pour lesquels ni l’agence, ni le lotisseur, ni le constructeur ne souhaite intervenir. Entreprise à fuir”,
— extrait de l’avis publié en mai 2023 :
“ Nous avons dû faire nous même réaliser une expertise à nos frais suite à votre non intervention malgré des assurances de parfait achèvement et décennale pour des désordres qui vous ont été signifiés par lettre recommandée (Baignoire mal fixée, entourage de porte pas fixé, poignée de porte non conforme, …)”
“Les relations se sont arrêtées une fois la maison vendue”
“Preuve en est, le muret n’est pas réalisé au 09/05/2023 malgré une clause de fin de travaux
au 31/12/2022 notée à l’acte de vente”,
— de débouter le défendeur de ses demandes,
— de lui ordonner de supprimer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification à intervenir, les avis sus-cités publiés en avril et mai 2023,
— de condamner [S] [B] à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner le défendeur à verser la somme de 5.000 euros à la société CONCEPT CREATION TRAVAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 par [S] [B], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande au tribunal, au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 1240 du code civil :
— de dire qu’il n’a commis aucune faute,
— de débouter les sociétés CONCEPT CREATION TRAVAUX et BR CONCEPT de leurs demandes,
— de les condamner à lui verser, chacune, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusivement engagé la procédure,
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024,
A l’audience du 23 octobre 2024, les conseils ont soutenu oralement leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
La société BR CONCEPT se présente comme une entreprise spécialisée dans la réalisation de travaux du bâtiment. Elle précise être dirigée par la société CONCEPT CREATION TRAVAUX, laquelle dispose d’une fiche GOOGLE où des avis peuvent être déposés par les internautes. Cette fiche est accessible par le biais des mots clés “br concept givors” et “concept creation & travaux givors” (pièce n°1 en demande).
Il est précisé par les demanderesses qu’au dernier état des statuts enregistrés le 27 juillet 2021, la société CONCEPT CREATION TRAVAUX est présidée par [F] [L], par ailleurs actionnaire principale (pièces n°10 et 25 en demande). Il ressort néanmoins des statuts constitutifs, déposés le 21 mars 2019, et d’une modification enregistrée le 16 janvier 2021, que les précédents associés étaient [I] [L] et [O] [V] (pièces n°12, 13 et 14 en défense).
La société CFCJ IMMO est une agence immobilière, et la société BSL IMMOBILIER conçoit des maisons individuelles qu’elle commercialise.
Il est précisé que la société CFCJ IMMO a pour actionnaire principal, mais non gérant, la société BR FINANCE, présidée par [O] [V] (pièces n°8, 22, 23 et 24 en demande), et que la société BSL IMMOBILIER est présidée par la société BR FINANCE et donc par [O] [V] (pièce n°9 en demande).
Le 29 novembre 2021, [S] [B] et [Y] [W], son épouse, ont confié à la société CFCJ IMMO la vente de leur appartement, laquelle fut réalisée le 8 avril 2022.
Le 29 novembre 2021, ces derniers ont fait, par l’intermédiaire de la société CFCJ IMMO, une offre d’achat d’une maison neuve (lot n°3 du programme immobilier), dite achevée, commercialisée par la société BSL IMMOBILIER, laquelle l’a acceptée.
Le 19 avril 2022, la société BSL IMMOBILIER a fait réaliser par huissier, en présence d'[Y] [W], un procès-verbal de constat d’état des lieux afin de constater que la notice descriptive remise aux futurs acquéreurs était respectée.
La vente a été réalisée le 29 avril 2022.
Le défendeur communique un état des réserves, au nombre de six. Cet état, daté du 24 mai 2022, comporte une partie intitulée “Constat de levée des réserves”, laquelle n’est signée que par la société BR CONCEPT, en charge de la réalisation de la maison (pièce n°7 en défense).
A compter du 30 avril 2022, les acquéreurs ont adressé aux sociétés BR CONCEPT et BSL IMMOBILIER des mails et courriers faisant part de malfaçons, non-conformités, de l’absence de divers équipements qu’ils disaient avoir constatées (pièces n°2, 3, 5, 6, 8 et 15 en défense). S’en sont suivis des échanges mentionnant la réalisation d’interventions, des rendez-vous que les différents intervenants ne parvenaient pas à fixer, ou encore la persistance de certains des défauts signalés (pièce n°32 en demande).
Le 1er septembre 2022, le cabinet EDIEUX EXPERTISE, saisi par les acquéreurs, a déposé un rapport relevant une trentaine de désordres affectant la maison (pièce n°4 en défense).
Le 18 avril 2023, les acquéreurs ont assigné les sociétés BSL IMMOBILIER et BR CONCEPT en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant par ailleurs qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’une expertise amiable (pièce n°16 en défense).
Le 28 juin 2023, le cabinet STELLIANT, désigné par l’assureur de la société BSL IMMOBILIER après la déclaration de sinistre de celle-ci, a déposé ledit rapport d’expertise amiable, intitulé rapport préliminaire dommages-ouvrage, établi après une réunion contradictoire qui s’est tenue le 22 juin 2023 (pièce n°17 en demande). Ce rapport a porté sur sept désordres, la plupart ayant été mentionnés par courrier du 13 décembre 2022 par les acquéreurs au conseil de la société BSL IMMOBILIER. Il sera ici indiqué que la réunion d’expertise, qui devait avoir lieu au cours de l’été 2022 puis en septembre 2022, a été dans un premier temps annulée, les acquéreurs ne souhaitant pas la présence des conseils des sociétés BR CONCEPT et BSL IMMOBILIER, et ces dernières ne souhaitant pas venir à la réunion sans eux (pièce n°14 en demande).
C’est dans ce contexte qu’ont été publiés, en avril et mai 2023, les messages litigieux (les propos visés par le demandeur sont mis en gras par le tribunal pour les besoins de la motivation).
[S] [B] a en effet publié, en avril 2023, le message suivant sur la fiche établissement GOOGLE de la société CONCEPT CREATION TRAVAUX (pièce n°3 en demande) :
“ Nous avons acheté une maison commercialisée par Cfcj mornant, imaginée par BSL immobilier, construite par BR concept.
Sauf que le lotisseur, l’agence et le constructeur sont une seule et même personne (Mr [O] [E] [V]).
Nous sommes donc avec une maison comportant 27 points de non conformité (suite à expertise) pour lesquels ni l’agence, ni le lotisseur, ni le constructeur ne souhaite intervenir.
Entreprise à fuir ”.
La société CONCEPT CREATION TRAVAUX lui a répondu en ces termes (pièce n°4 en demande) :
“ Contrairement aux contre vérités que vous affirmez, l’expertise dont vous faite état n’a pas été réalisée à notre contradictoire.
Nous n’avons donc jamais été en capacités de constater et de discuter des griefs que vous auriez à nous reprocher. En revanche suite à un courrier de réclamation que vous nous avez envoyé, nous avons tenté de prendre contact avec vous .
Vous avez cependant refusé, de nous rencontrer, nous interdisant l’accès à votre propriété.
Vous êtes donc mal fondé à nous reprocher, comme vous le faites, la persistance de 27 désordres dont nous n’avons pas été mesure d’apprécier la matérialité et le cas échéant d’y apporter réponse ou solution ”.
[S] [B] a publié le message suivant en réponse, en mai 2023 (pièce n°5 en demande):
“ Il est dommages de pouvoir répondre à une réponse.
Nous avons dû faire nous même réaliser une expertise à nos frais suite à votre non intervention malgré des assurances de parfait achèvement et décennale pour des désordres qui vous ont été signifiés par lettre recommandée (Baignoire mal fixée, entourage de porte pas fixé, poignée de porte non conforme, …).
Nous vous avons jamais refusé l’accès, nous vous avons demandé une solution amiable et faire
jouer votre garantie décennale. Nous avons simplement refusé que vos avocats soient là. C’est
vous même et BSL qui avez refusé de venir seul.
Les relations se sont arrêtées une fois la maison vendue, vous avez pris parti de nous envoyer vos avocats.
Preuve en est, le muret n’est pas réalisé au 09/05/2023 malgré une clause de fin de travaux au 31/12/2022 notée à l’acte de vente ”.
Sur la régularité de l’acte introductif d’instance
Le défendeur soulève, in limine litis, la nullité des poursuites initiées à l’encontre du message publié en avril 2023 au motif que l’assignation délivrée le 31 juillet 2023 ne respectait pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 alors que le contenu du message relevait de la diffamation et non du dénigrement.
Les exceptions de procédure relevant, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il convient de déclarer [S] [B] irrecevable à soulever l’exception de nullité sus-citée.
Sur le dénigrement
Sur le caractère dénigrant des propos litigieux
Les sociétés demanderesses affirment que les propos ci-dessus reproduits sont dénigrants en ce qu’ils jettent le discrédit sur les prestations de la société BR CONCEPT, filiale de la société CONCEPT CREATION TRAVAUX, visée à travers à l’utilisation de sa fiche GOOGLE. Elles affirment en outre qu’étant excessifs, mensongers et malveillants, ils ne peuvent être considérés comme participant d’un débat d’intérêt général et comme étant fondés sur une base factuelle suffisante.
[S] [B] soutient que les propos ne sont pas dénigrants et relèvent de son droit de critique en ce qu’ils sont étayés par son expérience, telle qu’elle ressort des différents mails et courriers produits, des photographies (pièce n°15), et par le rapport de l’expertise diligentée à sa demande compte tenu de la carence des sociétés demanderesses.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La divulgation, par une personne, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une autre personne peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure.
S’agissant du premier message, il comporte deux aspects.
En premier lieu, [S] [B] critique les liens commerciaux existant entre les trois sociétés, perçus comme favorisant une grande proximité les conduisant à ne pas réagir en cas de constatation de désordres. Il ne s’agit donc pas d’un discrédit jeté sur un produit ou un service fourni par les demanderesses mais de la critique d’un comportement, d’un fonctionnement global.
En second lieu, et plus particulièrement à travers l’expression “Nous sommes donc dans une maison comportant 27 points de non conformité (suite à expertise)”, [S] [B] formule une critique dépréciative de la qualité de la maison commercialisée et construite par les demanderesses. Cette critique des produits et services des demanderesses est néanmoins faite en des termes factuels et mesurés, et il est précisé qu’elle est fondée sur un rapport d’expertise, certes non contradictoire mais établi par un professionnel, qui relève effectivement 27 désordres (cf. pièce n°4 en défense).
Dans ces conditions, l’avis ainsi donné, sur une fiché dédiée à l’information des consommateursgrâce à l’évocation par d’autres consommateurs de leur expérience, relève du libre droit de critique de [S] [B] et ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression, y compris à travers l’expression “entreprise à fuir” qui ne fait que traduire la subjectivité inhérente au récit d’une expérience vécue.
Le premier message n’est donc pas constitutif d’un acte de dénigrement fautif.
Le second message s’inscrit dans un échange entre la société CONCEPT CREATION TRAVAUX et [S] [B]. Ce dernier répond au message de la demanderesse en revenant notamment sur les conditions l’ayant conduit à faire diligenter une expertise et sur les défauts qu’il dit avoir constatés et signalés. Ce faisant, le défendeur décrit, en des termes mesurés et factuels, une expérience de suivi de travaux, dont il établit par ailleurs la teneur à travers les courriers sus-cités. Si l’avis donné est à l’évidence négatif, ses termes, tels qu’ainsi analysés, ne dépassent pas le droit de libre critique d’une relation commerciale, étant rappelé qu’en publiant son avis sur une fiche dédiée à l’information des consommateurs par le biais de récits d’expériences vécues, [S] [B] poursuit un but d’information légitime.
Le second message n’est donc pas constitutif d’un acte de dénigrement fautif.
Il convient, dans ces conditions, de débouter les sociétés BR CONCEPT et CONCEPT CREATION TRAVAUX des demandes de réparation présentées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de [S] [B] pour procédure abusive
Il ressort de l’article 1240 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
Compte tenu de la teneur critique des messages, il sera considéré que les demanderesses ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, de sorte qu’elles n’ont pas abusé de leur droit d’agir en justice.
La demande présentée de ce chef par [S] [B] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les sociétés BR CONCEPT et CONCEPT CREATION TRAVAUX ayant succombé en leurs prétentions, il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [B] les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens. Les demanderesses seront par conséquent condamnées in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros.
Les sociétés BR CONCEPT et CONCEPT CREATION TRAVAUX seront in solidum condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare [S] [B] irrecevable à soulever une exception de procédure devant le tribunal,
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés BRC BR CONCEPT et CONCEPT CREATION TRAVAUX à verser à [S] [B] la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés BRC BR CONCEPT et CONCEPT CREATION TRAVAUX aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 11 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prise de courant ·
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Interrupteur ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Logement ·
- Peinture
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Charges
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Régie ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Exploit ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Trims ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Lot
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Canal ·
- Acte d'adhésion ·
- Europe ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Conseil d'etat ·
- Décret
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Maire ·
- État
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.