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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], représentée par la SAS [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3EO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
Société [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par la SAS [2], avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [E] a été victime le 15 février 2022 d’un accident pris en charge par la [3] ([5]) de l’Ain au titre de la législation professionnelle selon décision du 10 mars 2022.
Par courrier réceptionné le 23 janvier 2023, son employeur, la SA [9], a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de cet accident du travail.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 30 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées et s’étant toutes deux dispensées de comparaître en application des dispositions de l’article L142-10-4 du code de la sécurité sociale, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de sa requête à laquelle elle se réfère expressément dans son courrier de dispense de comparution et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SA [9] demande au tribunal :
— à titre principal et subsidiaire, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [E] au titre de l’accident du 15 février 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail initial de Madame [E] et l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits au titre de cet accident.
A l’appui de ses prétentions, la SA [9] fait valoir à titre principal et au visa des articles R142-8, R142-8-2, R142-8-3, R142-8-5 et L142-6 du code de la sécurité sociale que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne communiquant pas au médecin qu’elle avait mandaté l’ensemble des pièces médicales constituant le dossier de Madame [E] dès la saisine de la [4], l’empêchant par-là de faire valoir des arguments pertinents et d’obtenir une issue amiable. A titre subsidiaire, la SA [9] soutient qu’en ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, la [6] ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins et ne peut pas, en conséquence, se prévaloir de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la SA [9] indique que si elle ne conteste pas la prise en charge de l’accident de sa salariée, elle considère en revanche que la durée des arrêts de travail prescrits à cette dernière est anormalement longue et laisse penser que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que ce litige d’ordre médical justifie l’organisation d’une expertise médicale sur pièces.
Par écritures notifiées à la partie adverse le 12 septembre 2024, la [6] demande au tribunal de débouter la SA [9] de ses demandes.
Sur le principe du contradictoire, elle fait valoir qu’en application de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation, l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [4] n’est pas susceptible d’entraîner une quelconque inopposabilité. Elle ajoute que cette transmission au médecin-conseil de l’employeur a lieu au stade juridictionnel, lorsqu’une expertise ou une consultation est ordonnée.
Sur l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail en cause, elle explique produire le relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assurée s’est vue prescrire des arrêts de travail de manière continue depuis l’accident du 15 février 2022 jusqu’au 16 avril 2024, permettant auxdits arrêts de travail de bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle précise que la cour de cassation rappelle que la production de justificatifs de versements d’indemnités journalières permet de faire jouer la présomption d’imputabilité sans qu’il soit nécessaire que la caisse produise les certificats d’arrêt de travail et qu’en outre, la cour décide désormais que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer y compris en l’absence de continuité de symptômes et de soins.
La [5] relève enfin que la SA [9] ne produit aucun élément valant commencement de preuve que les arrêts de travail de Madame [E] auraient une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la demande d’expertise devra elle aussi être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande principale d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non-respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la [4] :
— dès réception du recours, le secrétariat de la [4] transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la [4] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la [4], la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. En effet, la [4] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [4], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la SA [9] et tenant au non-respect du contradictoire par la [4] qui n’a pas transmis à son médecin-expert le rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, ne peut qu’être rejeté.
2-Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d’imputabilité
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Madame [C] [E] a été victime le 15 février 2022 d’un accident du travail lors de l’emballage de fromages (mise en filets de minis produits), décrit comme suit : « après plusieurs arrêts dus à des problèmes de positionnement étiquettes, la victime déclarer avoir tenté de reprendre une étiquette avec la machine en marche et s’est faite entraîner l’index main droit par la tige de la tête de l’agrafe ». Le certificat médical initial établi le 15 février 2022 mentionne une « plaie de la partie distale du majeur par écrasement » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2022.
La [6] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail du 15 février 2022 pour les périodes du 16 février 2022 au 15 mars 2022, du 16 mars 2022 au 15 juillet 2022, puis du 16 juillet 2022 au 16 avril 2024.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 15 février 2022, jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 avril 2024.
Il appartient donc à la SA [9] de démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Si la [6] reproche à la demanderesse de n’apporter ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail ni même un commencement de preuve permettant d’organiser une expertise médicale, il ne saurait être reproché à la SA [9] de chercher à comprendre à quoi correspond les jours d’arrêt de travail pris en charge entre le 16 février 2022 et le 16 avril 2024, ce que le défaut d’accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.
Les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions datant de 2022 à 2024 n’ont pas été versés aux débats par la [5] ni aucun avis du médecin conseil de la [5].
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ce défaut de communication spontanée de pièces par la [5] de l’Ain, renforcé par la décision de rejet implicite de la [4], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une consultation médicale judiciaire.
En effet, l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Madame [E] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [C] [E] au titre de l’accident survenu le 15 février 2022 au motif d’une violation du principe du contradictoire ;
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [C] [E] pour défaut d’imputabilité :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [L] [Z], qui aura lieu le 10 février 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (Place du Palais de Justice) ;
FIXE la mission suivante:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [C] [E], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la [8] et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du Professeur [L] [Z], contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [C] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE à la [7], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [C] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SA [9] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 15 février 2022,
— Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
— Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ;
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ;
RESERVE les dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [W] [R] de la SAS [2] [Localité 11]
Société [9]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS [2] [Localité 11]
[7]
Le
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