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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02514 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP22 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Marion STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02514 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP22
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES [Localité 2] en date du 09 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [Y], né le 20 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [Y] né le 20 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 02 octobre 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 8] notifiée le 03 octobre 2025 à 09h28 ;
Vu la requête de M. [H] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Octobre 2025 à 10h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 octobre 2025 à 15h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [V] [J], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02514 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP22 Page
Me Olivier PELLEGRY, avocat de M. [H] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] [Y], né le 20 septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Italie en 2017. Ses parents et sa fratrie sont restés vivre en Algérie, sauf un frère qui vit en France. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de 30 jours, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juin 2023, régulièrement notifiée par voie postale (LRAR) le 14 juin 2023.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4], [H] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [Localité 8] daté du 2 octobre 2025, régulièrement notifié le 3 octobre 2025 à 9h28, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 6 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h21, [H] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et garanties de représentation. Il est par ailleurs évoqué un moyen d’irrecevabilité (défaut de pièce justificative utile).
Par requête datée du 6 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h45, le préfet du [Localité 8] a demandé la prolongation de la rétention de [H] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 7 octobre 2025, le conseil de [H] [Y] soulève une exception de en raison de l’absence de coordonnées consulaires sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, privant son client de l’exercice effective de l’un de ses droits. Des fins de non-recevoir sont soulevées : d’une part, la motivation de la requête qui serait trop évasive car elle demande « le maintien de la rétention » et non « une prolongation » et sans viser le bon article de loi (trop d’articles visés). D’autre part, il manque des pièces justificatives utiles : il manque le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 janvier 2025, alors que cette pièce est nécessaire pour étayer la menace à l’ordre public. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Il ajoute l’absence d’audition préalable de son client (vice de procédure) en ce que la notice de renseignement ne saurait s’y substituer. Sur le fond, les diligences sont critiquées en ce que la seule diligence date du 12 août 2025 en vue d’une présentation consulaire, rien n’a été fait dans le temps de la rétention. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence chez son frère à [Localité 6].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
Il est constant qu’il revient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, il est soutenu par la défense l’absence de motivation en droit et en fait de la requête du préfet du [Localité 8], laquelle se borne à citer trop d’articles du CESEDA sans viser l’article propre à la première prolongation et serait rédigée de manière « trop évasive ».
A la lecture de la requête critiquée, il est exact que le préfet du [Localité 8] sollicite une prolongation « conformément aux articles L742-1 à L743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », sans jamais demander de « première prolongation » ni citer l’article propre à cette demande, et sans non plus écrire la durée de la prolongation qui est sollicitée, propre à une première prolongation, soit les 26 jours. Or les articles L742-1 à L743-25 recouvrent tout le chapitre II intitulé « maintient en rétention par le magistrat du siège » (soit 4 sections qui couvrent les 4 stades possibles de la prolongation) et tout le chapitre III intitulé « contrôle de la rétention par l’autorité judiciaire » (soit 5 sections) du titre IV du CESEDA sur « la rétention administrative ». Par ailleurs, la juridiction relève que la requête critiquée n’a pas d’objet qui soit expressément énoncé à titre liminaire, donc n’énonce pas que sa demande a pour objet une première prolongation, ni dans sa conclusion ne fait état du stade d’une première prolongation ni de la durée du maintien en détention sollicité. Ainsi, il n’est nulle part cité dans le corps de la requête aucune « demande de première prolongation », ni le texte de loi afférent. Enfin et au surplus, la juridiction note que la motivation en fait du préfet du [Localité 8] consiste à cocher des cases.
Dans ces conditions, le moyen relatif au défaut de motivation en droit et en fat doit donc être accueilli et il convient de constater l’irrecevabilité de la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention administrative du préfet du [Localité 8].
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention d'[H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [H] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
INFORMONS [H] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02514 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP22 Page
RAPPELONS que [H] [Y] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 07 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 3]
Monsieur M. [H] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 07 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [H] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 07/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐[V] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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