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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4SI
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[B] [V] épouse [G]
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [B] [V] épouse [G]
Me Caroline DAZEL – 45
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [B] [V] épouse [G]
Me Caroline DAZEL – 45
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] épouse [G] représenté par M. [U] [G]
née le 11 Novembre 1951 à TAILLEVILLE (14440), demeurant 12 Rue de Reviers – 14470 COURSEULLES-SUR-MER
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le 28 Décembre 1969 à CAEN (14000), demeurant 9 Rue du Régiment de la Chaudière – 14440 TAILLEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007610 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargé des fonctions de juge des contentieux et de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2016, Madame [B] [V] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [C] [T] et Madame [W] [S] un logement à usage d’habitation sis 9 rue régiment de la Chaudière à TAILLEVILLE (14.440), moyennant un loyer mensuel de 835€.
Madame [S] a donné congé de cette habitation le 3 octobre 2023.
Le 7 mars 2024, Madame [G] a fait signifier à Monsieur [T] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 2.287,91€, arrêtée au 1er mars 2024.
Suivant acte d’huissier en date du 13 juin 2024, Madame [G], a fait assigner Monsieur [T] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater acquise au profit de Madame [G] la clause résolutoire visée dans le commandement du 7 mars 2024, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [T] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de son chef, et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [T] au paiement de :
* la somme de 3.780,79€ en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 1er mai 2024;
* une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail ;
* la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 janvier 2025, Madame [G] a comparu, représenté par Monsieur [U] [G].
Elle a sollicité le bénéfice de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 11.996,89 euros arrêtée au 1er janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
Monsieur [T] a été représenté par son avocat qui a indiqué que celui-ci ne disposait d’aucun revenu, n’avait pas pu reprendre le paiement des loyers et se trouvait sous sauvegarde de justice après que sa société professionnelle ait été liquidée. Il s’est opposé à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 14 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La dénonciation à la CCAPEX a été effectuée le 8 mars 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
A la date du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 7 mars 2024 le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 2.287,91€, arrêtée au 1er mars 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui, à la date dudit commandement, portait à deux mois le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90/449 du 31 mai 1990, complétant l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; le nouveau délai de six semaines prévu par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’étant pas applicable à la date de l’exploit.
En l’espèce, Madame [G] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
En effet, le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 11.996,89 euros.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 7 mai 2024 et de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 11.996,89€, suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Force est de constater que Monsieur [T] n’a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Par conséquent, Monsieur [T] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [T] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Monsieur [T] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [T] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 7 mai 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame [G] une indemnité de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée à la requête de Madame [B] [V] épouse [G] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 8 août 2016, portant sur un logement à usage d’habitation sis 9 rue Régiment de la Chaudière, à TAILLEVILLE (14440), à compter du 7 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [B] [V] épouse [G] la somme de 11.996,89 euros suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [T] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de celui-ci et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [B] [V] épouse [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 7 mai 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, 1, rue Daniel Huet – CS 35327 – 14 053 CAEN Cedex 4), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [B] [V] épouse [G] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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