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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 23/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Février 2025
N° RG 23/04383 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIGM
Code NAC : 50D
[M], [K] [T]
C/
S.A.S. AUTOMOBILE PRIVEE
S.A.S. CSK CONTROLE
[D] [U]
[J] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [M], [K] [T], né le 12 Avril 1974 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal LANGLET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A.S. AUTOMOBILE PRIVEE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 839 352 796 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Olivier DESCAMPS, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine.
S.A.S. CSK CONTROLE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 439 274 010 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une annonce passée sur le site « La Centrale » par la société Automobile Privée portant sur la vente d’un véhicule Porsche 911 type 996 Carrera 4S, M. [M] [T] a signé un bon de réservation du 23 mai 2020, moyennant le prix de 37.557,76 €.
Il en a reçu la livraison, le 29 mai 2020, dans les locaux la société Automobile Privée.
Le bon de réservation et le bon de livraison ont été conclus entre M. [M] [T] et la société Automobile Privée et portent le cachet de celle-ci, sous la mention « Le Dépôt-vente ». Le certificat de cession en date du 29 mai 2020 mentionne le nom de [U] [D] [C] comme ancien propriétaire.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule remis à M. [M] [T] fait état de deux défaillances mineures :
plaque constructeur manquante ou introuvable ; réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant.
Invoquant les défaillances du véhicule et les lacunes dans son historique et son entretien ainsi que la persistance des anomalies de fonctionnement après les interventions de la société Automobile Privée, M. [M] [T] adressait à celle-ci un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2020 indiquant qu’il souhaitait trouver une résolution amiable.
Par mail du 17 octobre 2020, la société Automobile Privée répondait à M. [M] [T] qu’elle était intervenue en qualité de mandataire de l’ancien propriétaire et ne pouvait accéder à sa demande.
Le garage Vitesse Auto établissait un devis de travaux en date du 15 octobre 2020, d’un montant de 4.418,99 €, faisant état d’un problème d’embrayage, d’une fuite d’huile en partie arrière, d’un défaut d’étanchéité l’amortisseur avant droit, d’un défaut de contacteur de stop, d’une usure des freins avant.
Le 1er décembre 2020, une expertise amiable contradictoire était diligentée par l’assureur de M. [M] [T]. M. [L] [B], président de la société Automobile Privée, et Mme [U] [C] ne se présentaient pas à l’expertise, cette dernière convoquée à une mauvaise adresse, n’ayant pas été touchée par la convocation .
L’expert amiable indiquait que le véhicule avait fait l’objet de plusieurs sinistres accidentels (le 19/11/14 ; 06/08/2015 ; 11/04/2019) et constatait que le véhicule présentait plusieurs anomalies affectant la tenue de route et la sécurité du véhicule.
M. [M] [T] effectuait une tentative de médiation qui n’aboutissait pas en raison du refus d’y participer de la société Automobile Privée.
Par exploits du 24 février 2021, M. [M] [T] faisait assigner la SAS Automobile Privée, la SARL CSK Contrôle, Mme [D] [U], M. [J] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, laquelle était ordonnée par décision du 20 juillet 2021.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 16 janvier 2023.
Par exploits des 3 et 8 août 2023, M. [M] [T] faisait assigner la SAS Automobile Privée, la SAS CSK Contrôle, Mme [D] [U], M. [J] [C] devant le tribunal de céans.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 septembre 2024, M. [M] [T] demande au tribunal :
. de condamner in solidum les défendeurs à lui régler :
le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule : 14.291,44 € ;la somme de 10 € par jour pour la perte de jouissance du véhicule à compter du 30 décembre 2020 jusqu’au jugement à intervenir ;les primes d’assurances versées du 29 décembre 2022 jusqu’à septembre 2024 : 4.396,26 € ;les frais d’honoraires de l’expert judiciaire : 3.500 € ;l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 6.000 € ;. de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
. d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux spécialisés dans l’automobile ainsi que sur La Centrale, les dits journaux ayant une diffusion dans le Val d’Oise, aux frais des défendeurs, dans la limite de 5.000 € .
Il fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1137, 1240, 1604, 1641 à 1646 du code civil en faisant valoir :
Concernant la SAS Automobile Privée, . que celle-ci a commis un dol à son encontre en lui dissimulant autant que possible sa qualité d’intermédiaire ; en présentant le véhicule comme étant sa propriété ; en lui remettant une carte grise masquée sur lequel était dissimulé le nom du propriétaire ;
. qu’elle a agi comme vendeur professionnel et non comme simple mandataire et a dissimulé des informations essentielles sur le véhicule qui avait été accidenté à trois reprises dont le dernier sinistre, survenu en mars 2019, avait déclenché une procédure de véhicule gravement endommagé ;
. qu’elle est intervenue sur le véhicule en juillet 2020 mais a procédé à des travaux de réparation inopérante, non conformes aux prescriptions du constructeur ;
Concernant Mme [D] [U], . que celle-ci a manqué à ses obligations, en vendant un véhicule qu’elle savait avoir été accidenté, affecté de vices cachés ;
Concernant M. [J] [C],. que celui-ci, co-titulaire du certificat d’immatriculation, a commis les mêmes manquements que Mme [D] [U] ;
Concernant la Sarl CSK Contrôle, que les gouttes d’huile visibles, selon l’expert, auraient dû la conduire à mentionner une défaillance majeure sur son procès-verbal.Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, la SAS Automobile Privée demande au tribunal de :
dire qu’elle n’est pas la propriétaire du véhicule litigieux ;dire qu’elle est intervenue an qualité d’intermédiaire et ne saurait être responsable des troubles intervenus postérieurement à la vente du véhicule ;juger que M. [M] [T] connaissait sa qualité de mandataire ;en conséquence, à titre principal, débouter M. [M] [T] de ses demandes dirigées contre elle ; à titre subsidiaire, condamner la SAS CSK Contrôle, Mme [D] [U], M. [J] [C] à la garantir de ses condamnations,à titre reconventionnel, condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive,en tout état de cause, condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’ayant agi en qualité de mandataire de Mme [D] [U], elle ne peut être tenue d’indemniser l’acheteur en lieu et place du vendeur ; que le véhicule livré était conforme ; que la mention « le dépôt-vente » figurait sur les bons de réservation et de livraison ; que le certificat de cession a été rédigé entre Mme [D] [U] et M. [M] [T].
Elle conteste s’être livrée à des manœuvres ou mensonges caractéristiques d’un dol et avoir remis une carte grise surchargée à M. [M] [T].
Elle demande la garantie de la SAS CSK Contrôle, en raison des carences de cette dernière lors du contrôle technique et la garantie de Mme [D] [U], en raison des dissimulations de cette dernière.
La SAS CSK contrôle, assignée à personne morale, et Mme [D] [U], assignée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Le dol qui constitue un acte de déloyauté d’un contractant envers l’autre, suppose des dissimulations ou des agissements malhonnêtes réalisés intentionnellement, c’est à dire dans le dessein d’induire en erreur son cocontractant. Il implique que ces manœuvres présentent un caractère de gravité et aient provoqué une erreur déterminante du consentement.
Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Les manœuvres dolosives invoquées par M. [M] [T] ayant, selon lui, consisté pour la SAS Automobile Privée à dissimuler sa qualité d’intermédiaire ne sont pas suffisamment caractérisées dans leur gravité pour être constitutives de dol.
En effet, le masquage des noms des titulaires de la carte grise qu’il allègue est contesté par la défenderesse (qui produit une carte grise sur laquelle figure les noms des cotitulaires) et n’est pas démontré par la carte grise portant masquage qu’il verse aux débats, en l’absence de preuve de la date dudit masquage. Il sera également relevé que l’absence de signature du vendeur sur cette carte grise, si elle constitue le non-respect d’une obligation légale difficilement excusable s’agissant d’une opération passée un professionnel de la vente automobile, ne démontre pas pour autant une volonté délibérée de tromper.
Or, les autres éléments dont M. [M] [T] se prévaut, portant sur la façon dont la SAS Automobile Privée se présentait dans l’annonce de vente et sur les agissements de cette dernière se comportant comme un vendeur au moment des opérations de vente et ultérieurement, ne suffisent pas caractériser les manœuvres dolosives, lesquelles impliquent que la tromperie présente un degré de gravité certain.
Sur la qualité de la SAS Automobile Privée
La SAS Automobile Privée se prévaut de sa qualité de mandataire de Mme [D] [U] et verse aux débats un mandat de vente du 5 décembre 2019, signé avec cette dernière.
Mais il apparaît que, vis-à-vis de M. [M] [T], la SAS Automobile Privée s’est comportée comme le vendeur du véhicule.
En effet, elle ne justifie pas avoir clairement informé M. [M] [T], acquéreur profane, qu’elle n’était qu’un intermédiaire agissant pour le compte d’un particulier propriétaire du véhicule, ni lors de la signature du bon de commande, ni lors de celle du bon de réservation.
Ainsi dans son annonce de vente du véhicule, la SAS Automobile Privée se présente comme un professionnel de l’automobile ayant pour activité l’achat, la vente, le dépôt-vente de voitures, ayant un show-room à [Localité 7] et proposant une magnifique Porsche 996 Carrera, vendue avec une garantie de 3 mois et une extension possible jusqu’à 12 mois ; sur son site, elle indique « Notre Porsche 996 ». Dans ces annonces, sa qualité d’intermédiaire n’est aucunement indiquée, ce qui laisse penser à l’acquéreur qu’elle est le vendeur du véhicule.
Par la suite, le bon de commande du véhicule sera passé avec elle. Là encore, les mentions figurant sur ce bon, proposant la prise en charge des démarches relatives à la nouvelle carte grise, offrant les frais de mise en route ainsi que la garantie 6 mois Opteven lui donnaient, vis-à-vis de l’acquéreur, l’apparence du professionnel vendeur.
La livraison du véhicule a ensuite été réalisée par la SAS Automobile Privée, dans ses locaux et le prix du véhicule a été payé par un chèque de 1.000 € à son nom puis par un virement de 36.557,76 € également à son nom ; les formalités liées à la vente et notamment celles concernant l’établissement de la nouvelle carte grise au nom de M. [M] [T] ont de même été effectués par elle.
Il ressort de ces éléments que la SAS Automobile Privée s’est comportée comme le vendeur du véhicule, a donné l’apparence de cette qualité à son cocontractant qu’elle n’a pas informé clairement de sa qualité réelle de simple intermédiaire.
Dès lors, le cachet de la société figurant sous la mention « Le dépôt-vente » des bons de réservation et de livraison ainsi que le certificat de cession portant le nom de l’ancien propriétaire apparaissent insuffisants pour permettre à un acquéreur profane, n’ayant pas de connaissances juridiques particulières en la matière, de comprendre qu’il ne contractait pas avec un vendeur professionnel.
Il sera également observé qu’après la vente, la SAS Automobile Privée a continué à se comporter comme le vendeur du véhicule vis-à-vis de M. [M] [T] comme le montrent leurs échanges de mails du 31 mai 2020 et la remise du véhicule pour réparation dans ses locaux. Ce n’est que par un mail en réponse du 17 octobre 2020, qu’elle justifie avoir clairement informé M. [M] [T] de sa qualité de mandataire.
M. [M] [T] est recevable à agir contre elle sur le fondement des garanties dues par le vendeur professionnel.
Sur les anomalies et les désordres
L’expert amiable indique dans son rapport du 1er décembre 2020 que le véhicule a fait l’objet de plusieurs sinistres accidentels, les 19/11/14 ; 06/08/2015 ; 11/04/2019. Il constate qu’il présente des anomalies (fuite au niveau de l’amortisseur droit ; fuite d’huile moteur avec écoulement sur l’échappement ; défaut de la butée d’embrayage) en lien avec un manque de révision de sécurité avant la vente. Il expose que ces anomalies qui affectent la tenue de route et la sécurité du véhicule défauts, étaient présents ou à l’état de germe avant la transaction mais n’était pas décelables pour un profane d’ l’automobile ; que le véhicule ne peut fonctionner en l’état, et se trouve immobilisé. Il relève que la société Automobile Privée, professionnelle de la vente, n’a pas pris soin de contrôler sécuritairement ce véhicule avant sa livraison et n’a pas informé l’acheteur des différents chocs subis par le véhicule.
Les conclusions de l’expert amiable sont corroborées par celles l’expert judiciaire qui a décelé d’autres dysfonctionnements du véhicule et dont le rapport fait ressortir :
que le véhicule a été immatriculé pour la première fois en Italie, le 28/05/2002 ; que depuis son arrivée sur la marché français en octobre 2012 avec un kilométrage d’environ 60.000 kilomètres, une seule opération de maintenance d’un montant de 985,54 € a été réalisée sur le véhicule, le 28/11/2019, la société RS Service qui a effectué cette prestation, ayant indiqué sur sa facture que des réparations étaient prévoir et que le véhicule avait été accidenté à l’arrière gauche ;que depuis l’arrivée en France du véhicule, trois sinistres avaient été répertoriés dont le plus récent, enregistré le 11/04/2019, à 106636 kilomètres, avait fait l’objet d’un déclenchement d’une procédure VGE (véhicule gravement endommagé), le montant cumulé des travaux de remise en état des différents sinistres s’établissant à 28.013,28 € ; que de nombreux désordres affectent le véhicule (usure importante de l’embrayage nécessitant un remplacement urgent ; système de lecture du niveau d’huile moteur défaillant ; disques de frein avant voilés ; fuite d’huile moteur ; allumage du voyant moteur dû à un dysfonctionnement de la sonde Lambda ; défaut d’étanchéité du condensateur de climatisation ; bruit de grincement anormal de la suspension ; dérive à droite significative du véhicule occasionnée par la non-conformité des réglages de géométrie des trains roulants ; dommage au niveau du demi-arrière droit, caractérisé par la déformation du mécanisme d’ajustement de l’angle de carrossage arrière droit.
L’expert judiciaire expose que les désordres observés relèvent principalement de la non-exécution de réparations rendues nécessaires par l’usure et la défaillance d’organe dont la durée de vie est limitée par le temps de fonctionnement ; que le dommage constaté au niveau du mécanisme de réglage du carrossage arrière droit ne peut relever que d’une contrainte mécanique (choc) importante de la roue concernée.
Il indique également que la défaillance du système de lecture électronique du niveau d’huile moteur ne peut avoir pour origine qu’un dysfonctionnement du transmetteur du niveau d’huile situé au niveau du moteur. Il précise que ce désordre avait déjà fait l’objet d’une réparation infructueuse prise en charge par la SAS Automobile Privée en juillet 2020 ; que la réparation présumée avait été réalisée par le garage GP Sport, sous-traitant de la SAS Automobile Privée, mais que la référence de la pièce figurant sur la facture versée aux débats par le défendeur ne correspondait pas à la référence du transmetteur homologué pour ce véhicule ; que cette malfaçon pouvait expliquer la persistance de l’anomalie.
Il conclut que, de tous les désordres avérés, certains rendent le véhicule impropre à son usage, à savoir l’usure importante de l’embrayage, le dysfonctionnement de la sonde Lambda ; la non-conformité de la géométrie des trains roulants ; que les désordres étaient présents lors de l’acquisition par M. [M] [T] mais qu’ils n’étaient pas visibles ni décelables pour un profane de l’automobile ; que les précédents cotitulaires ne pouvaient ignorer que des réparations importantes étaient nécessaires au regard des remarques figurant sur la dernière facture d’entretien du garage RS Services et relève que lors du dernier sinistre intervenu en mars 2019, le titulaire et propriétaire du véhicule était Mme [D] [U], épouse [C] et M. [J] [C], cotitulaire.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la SAS Automobile Privée
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, des rapports d’expertise amiable et judiciaire ainsi que pièces versées aux débats (notamment factures et devis RS Services du 28/11/2019 ; devis Vitesse Auto du 15/10/2020) que le véhicule vendu à M. [M] [T] était au moment où ce dernier l’a acquis auprès de la SAS Automobile Privée affecté de graves dysfonctionnements le rendant impropre à son usage de véhicule roulant.
Ces désordres sont dus à la fois à l’ancienneté du véhicule dont la première mise en circulation date de 2002, à un manque d’entretien et de réparation et aux chocs subis lors des accidents du véhicule et notamment lors du dernier, survenu le 11/04/2019.
Or, M. [M] [T] n’a pas été informé de l’historique du véhicule et de ses défauts.
La SAS Automobile Privée qui s’est comportée comme le vendeur du véhicule et en avait l’apparence vis à vis de M. [M] [T], a engagé à son égard sa responsabilité contractuelle de professionnel, présumé connaître des vices dont est affecté le bien vendu, et tenu à une obligation d’informations.
Professionnelle de la vente de véhicules, elle a fait preuve d’un manque de sérieux caractérisé en ne contrôlant pas le véhicule avant la vente, en ne s’assurant de son état notamment au niveau sécuritaire avant de le livrer, en n’informant pas l’acheteur de son état et notamment de son historique et des différents accidents qu’il avait subis, en induisant l’acquéreur en erreur en indiquant sur l’annonce de vente que le carnet d’entretien était à jour. Elle a également manqué de sérieux dans l’exécution de ses prestations postérieures à la vente, en faisant réaliser sur le véhicule une réparation non conforme (remplacement d’une pièce par un transmetteur non homologué) qui s’est avérée inopérante.
Ces manquements sont à l’origine des préjudices subis par M. [M] [T]. La SAS Automobile Privée sera condamnée à l’en indemniser.
Sur la responsabilité de Mme [D] [U]
Mme [D] [U], propriétaire et venderesse réelle du véhicule affecté de défaut le rendant impropre à sa destination, sera condamnée in solidum avec la SAS Automobile Privée à indemniser M. [M] [T] de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il sera en outre relevé – même si cette connaissance n’est pas une condition de mise en œuvre de cette garantie, en l’absence de clause d’exonération – qu’elle savait que le véhicule avait gravement accidenté, et qu’elle connaissait les défauts du véhicule et les réparations à prévoir.
Elle sera condamnée in solidum avec la SAS Automobile Privée à indemniser M. [M] [T] de ses préjudices.
Sur la responsabilité de M. [J] [C]
En ce qui concerne M. [J] [C], co-titulaire du certificat d’immatriculation, les éléments versés aux débats apparaissant insuffisants à établir sa qualité de vendeur du véhicule, le mandat de vente avec la SAS Automobile Privée et le certificat de cession ayant été tous deux été remplis et signés au nom Mme [D] [U], la différence de signatures sur lesdits documents, relevée par M. [M] [T], étant inopérante à démontrer sa responsabilité dans l’opération de vente.
Il n’y a pas lieu de le condamner à la réparation des préjudices.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
La mission du contrôleur technique automobile consiste à effectuer sans démontage un contrôle des points technique décrits et limitativement énumérés. Il en résulte que le contrôleur technique n’est tenu de mentionner dans son procès-verbal de contrôle que les défauts qu’il peut déceler visuellement sans procéder à un quelconque démontage. Son obligation étant de moyen, la preuve d’une faute doit être rapportée pour engager sa responsabilité.
Lors de la réunion du 3 novembre 2021, l’expert judiciaire a constaté une fuite d’huile moteur (gouttes d’huile en suspension) présente sur la partie gauche du moteur. Il a relevé que l’amalgame graisseux attestait de l’ancienneté de la fuite et a indiqué que les gouttes d’huile visibles qu’il avaient observées, auraient parfaitement pu conduire le contrôleur à mentionner une défaillance majeure sur le procès-verbal.
M. [M] [T] se fonde sur cette observation de l’expert pour faire valoir que l’omission du contrôleur engendre la responsabilité de professionnel de ce dernier.
Mais il n’est pas démontré que lors du contrôle technique réalisé 18 mois auparavant l’expertise et alors que le véhicule avait probablement fait l’objet d’un nettoyage approfondi pour être livré à son acquéreur dans sa meilleure apparence, ces gouttes d’huile étaient présentes.
Il n’y pas lieu de déclarer que la société CSK Contrôle a commis une faute et de la condamner à indemniser les préjudices subis par M. [M] [T].
Sur les préjudices
Sur la remise en état du véhicule
L’expert a considéré que la remise en conformité et en état du véhicule pour le rendre propre à son usage impliquait les réparations suivantes :
remplacement du kit embrayage et volant moteur ;remplacement des sondes Lambda ;remplacement du séparateur d’huile moteur ;remplacement du transmetteur du niveau d’huile ;remplacement du contacteur de feux stop ;remplacement du condenseur de climatisation gauche ;remplacement des bras de suspension inférieur avant ;remplacement des disques et plaquettes de frein avant ;remplacement du demi-berceau, du bras supérieur et porte moyeu arrière droit ;de manière préventive, remplacement du kit de roulement IMS.
Il a évalué le coût global des travaux à la somme de 14.291,44 €, remplacement du kit IMS inclus, à partir du devis [S] Borie Automobile du 24 juin 2022.
Cette évaluation est justifiée par les dysfonctionnements affectant le véhicule et le devis versé aux débats, étant observé que si le devis indique le montant de 13.112,44 €, il mentionne également, dans la partie désignation des prestations, la somme de 1.179 € pour le remplacement IMS volant moteur. Ce changement devant intervenir lors des entretiens périodiques (non réalisés en l’espèce), il y a lieu d’en intégrer le coût dans les travaux ainsi que l’a fait l’expert judiciaire, soit un préjudice matériel de 14.291,44 €.
Sur le préjudice de jouissance
M. [M] [T] demande la somme de 10 € par jour pour la perte de jouissance du véhicule à compter du 30 décembre 2020 jusqu’au jugement à intervenir.
M. [M] [T] est privé de la jouissance de son véhicule PORSCHE 996 depuis plus de quatre ans. Au regard de la durée de ce préjudice, de la catégorie du véhicule et en tenant compte de l’ancienneté de celui-ci, laquelle en aurait nécessairement limité l’usage, il y a lieu d’évaluer son préjudice à la somme globale et forfaitaire de 8.000 €.
Sur les primes d’assurances
En application de l’article L211-1 du Code des assurances, l’assurance d’un véhicule non roulant est une obligation légale.
Nonobstant la non-utilisation du véhicule, M. [M] [T] était tenu d’assurer celui-ci. Il justifie avoir versé la somme de 4.396,26 € pour les primes d’assurance 2021, 2022, 2023 et 2024 et est fondé à en demander le remboursement.
Sur les honoraires de l’expert judiciaire
Les frais d’expertise judiciaire entrent dans le champ d’application des dépens. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en paiement des honoraires de l’expert au titre des préjudices subis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Automobile Privée et Mme [D] [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices :
14.291,44 € au titre du coût des réparations du véhicule ;8.000 € au titre du trouble de jouissance ;4.396,26 € au titre des primes d’assurances, Et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la publication du jugement
La nature du présent jugement ne justifie pas sa publication dans des journaux spécialisés dans l’automobile ainsi que sur La Centrale. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les appels en garantie formées par la SAS Automobile Privée
La SAS Automobile Privée demande que la SAS CSK Contrôle, Mme [D] [U], M. [J] [C] soit condamnés à la garantir de ses condamnations.
La responsabilité de SAS CSK Contrôle et de M. [J] [C] n’ayant pas été retenue, sa demande de garantie à leur encontre ne pourra prospérer.
Mme [D] [U] était la venderesse réelle du véhicule. En outre, elle savait que le véhicule avait été gravement accidenté, le sinistre étant survenu durant la période où elle était propriétaire. Elle connaissait également les défauts du véhicule et les réparations à prévoir, mentionnés sur la facture et les devis du garage RS Services du 29 novembre 2019. Dans le mandat de vente confiée à la SAS Automobile Privée, elle a néanmoins certifié que le véhicule ne comportait pas de vices cachés, que tous ses équipements fonctionnaient normalement et qu’il n’avait jamais été accidenté.
Ses agissements sont déloyaux. Néanmoins, il n’y a pas lieu de la condamner à garantir et relever indemne la SAS Automobile Privée de ses condamnations, cette dernière, professionnelle de la vente automobile disposant des moyens pour s’assurer de la véracité des déclarations de son mandant. Le comportement ci-dessus exposé de Mme [D] [U] n’en étant pas moins fautif et ayant contribué aux préjudices de l’acquéreur, il y a lieu de dire que, dans leurs relations entre elles, la SAS Automobile Privée et Mme [D] [U] sont chacune responsables à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. [M] [T] et dès lors, de faire droit à la demande de garantie de la SAS Automobile Privée à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Sur la procédure abusive
La SAS Automobile Privée demande que M. [M] [T] soit condamné à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive. Ce dernier n’ayant fait que défendre ses droits légitimes en engageant la présente instance, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La SAS Automobile Privée et Mme [D] [U] qui succombent dans la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés. Il n’y a pas lieu de dire que ces dépens comprendront les frais de recouvrement, l’article 695 énumérant de façon limitative les dépens et l’article L 118-8 disposant que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit donc nécessaire de le juger.
L’équité justifie que la SAS Automobile Privée et Mme [D] [U] soient également condamnées in solidum à payer à M. [M] [T] la somme de 6.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Dit que M. [M] [T] est recevable à agir contre la SAS Automobile Privée, sur le fondement des garanties dues par le vendeur professionnel,
Condamne la SAS Automobile Privée et Mme [D] [U], in solidum, à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes, en indemnisation des préjudices subis par ce dernier :
14.291,44 € au titre du coût des réparations du véhicule ;8.000 € au titre du trouble de jouissance ;4.396,26 € au titre des primes d’assurances, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Dit, dans leurs relations entre elles, la SAS Automobile Privée et Mme [D] [U] sont chacune responsables à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. [M] [T] ;
Condamne Mme [D] [U] à garantir la SAS Automobile Privée à hauteur de 50 % de l’ensemble de ses condamnations, y compris celles prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne la SAS Automobile Privée et Mme [D] [U] in solidum à payer à M. [M] [T] la somme de 6.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Automobile Privée et Mme [D] [U] in solidum aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 10 février 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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