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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 déc. 2023, n° 22/14483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/14483
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOAV
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, la société RICHARDIERE, S.A.S.U
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 2]
[Localité 7]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Décision du 21 Décembre 2023
Charges de copropriété
N° RG 22/14483 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOAV
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Novembre 2023
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [K] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Monsieur [L] [K], l’acte ayant été régulièrement signifié en l’Etude d’huissier après vérification de l’adresse de l’intéressé (nom sur boîte aux lettres, voisin) aux fins de paiement d’arriérés de charges de copropriété, en ces termes:
Vu les dispositions de la Loi du 10 Juillet 1965 et de son décret d’application du 17 Mars 1967,
Vu les dispositions de la Loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application du 30 août 2019,
Vu les articles 1231-6 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé Tribunal Judiciaire de :
— Condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 10.234,61 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], avec intérêts de droit à compter de l’assignation,.
— Condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 1.500,00 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [K] [L] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Cabinet ELBAZ GABAY COHEN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.»
Le requis n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider le 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Par application des textes précités plus avant, les copropriétaires sont tenus de payer leurs charges de copropriété, même si l’assemblée générale ayant approuvé les comptes fait l’objet d’une action en nullité, cette décision restant opposable tant qu’elle n’a pas été annulée (Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-13.395).
Même si le procès-verbal d’une assemblée générale approuvant un budget prévisionnel fait l’objet d’un recours, les dispositions adoptées doivent être appliquées, en sorte qu’un copropriétaire ne peut se soustraire au paiement des provisions appelées (CA Paris, 14e, B, 27-06-2008, n° 08/01808).
Ainsi, et même en cas de changement de syndic, le document justifiant de ce que la créance a bien été réclamée au copropriétaire tel le Grand Livre de compte qui porte les mentions de tous les appels successifs, et en l’absence de contestation du copropriétaire sur le fait d’avoir reçu les appels de fonds, peut constituer un justificatif de substitution aux appels de fonds.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce pour justifier de sa créance à hauteur de 7.075,25 euros ( 6.887,44 +170,05 + 17,76) représentant les charges courantes et appels de fonds travaux impayés pour la période du 29/05/2019 au 01/10/2022 le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance,
— les procès-verbaux d’assemblées générales au titre desquelles le débiteur a été régulièrement convoqué et dont il a reçu notification des procès-verbaux,
— l’ensemble des appels de fonds pour les travaux,
— les attestations de non recours desdites assemblées générales,
— la mise en demeure.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
A ce titre le syndicat des copropriétaires réclame la somme de totale de 3.283,99 euros.
Tel est le cas de l’espèce pour un montant de 947 euros correspondant au coût de commande de la matrice cadastrale pour 243 euros, au frais de suivi d’exécution forcée et de procédure de saisie immobilière pour un coût de 288 euros outre de prise d’hypothèque légale pour 216 et 200 euros.
En revanche, le surplus des frais réclamés correspondant aux honoraires du suivi de dossier ne font pas partie des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 mais relèvent de la gestion courante ou des frais d’avocat de sorte qu’ils ne seront pas retenus.
Le défendeur sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.075,25 euros représentant les charges de copropriété et appels de fonds impayés pour la période du 29/05/2019 au 01/10/2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 outre la somme de 947 euros au titre des frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la partie défenderesse continue de ne pas régler ses charges de copropriété en dépit de plusieurs condamnations précédentes en date des 22.02.2016, 15.03.2018 et 15.11.2019 lesquelles sont versées aux débats, de nature à entraîner une désorganisation de la trésorerie du syndicat des copropriétaires et justifie de lui allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 7.075,25 euros représentant les charges de copropriété et appels de fonds impayés pour la période du 29/05/2019 au 01/10/2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022,
— 947 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens directement recouvrés par la SELARL Cabinet ELBAZ GABAY COHEN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière La Présidente
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