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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 juin 2025, n° 25/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02908 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBR2
ORDONNANCE DU 11 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2025 à 11h10 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/02908 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBR2 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [N] [V]
né le 10 Décembre 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2025 et notifié le 25 mars 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2025 notifiée le même jour à 07heures07 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 03 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est représenté par Caroline RIGO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
L’intéresse a réfusé de se rendre à l’audience, aucun entretien n’a été réalisé.
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Caroline RIGO soulève in limine litis la nullité de procédure suivante : on a des manques dans la demande de saisine, on a pas la date de naissance, on demande d’accorder une troisième mais on dit pas la date, on motive des diligences mais on mentionne pas ce qui a été fait depuis la dernière prolongation, saisine stéréotypée, mauvais copie collé des autres prolongations. Je relève l’absence de motivation et l’erreur dans la requête, elle est incomplète, informations insuffisantes pour trancher.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Caroline RIGO plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :rapports avec la tunisie, audition par les autorités le 26/3, juin et aucune autre diligence faite dans le dossier, il est à bout, déprimé de la situation selon les dernières ordonnances expliquant la volonté de pas se rendre devant vous, il sort d’une longue peine de détention, il comprend pas à mon sensp ourquoi il est encore privé de liberté, il indique avoir un domicile, il n’est plus une menace à l’ordre public car peine purgée. absence de diligences, pas de relances suffisantes au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que le moyen soulevé concerne donc la recevabilité de la requête ;
qu’en l’espèce, la requête du 10 juin 2025 signée par [I] [G] rappelle la procédure de rétention en cours concernant Monsieur [N] [V], le fait qu’une demande de reconnaissance est en cours et que la demande de prolongation est sollicitée au motif que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ; qu’il résulte que la demande de prolongation est formellement motivée même si les motifs retenus apparaissent généraux ; qu’elle est accompagnée des pièces justificatives utiles ; qu’ainsi, la requête sera déclarée recevable ;
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [N] [V] ne disposait au moment de son incarcération d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage de sorte qu’il est nécessaire de d’obtenir un laisser-passer avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 24 mars 2025 le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une présentation consulaire a été réalisée le 26 mars 2025 ; que l’adminitration a pu communiquer une copie de son passeport ; que plusieurs relances ont été réalisée le 23 avril, le 15 mai et le 6 juin 2025 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires tunisiennes ; qu’en l’absence de retour des autorités tunisiennes, l’administration n’établit pas que la délivrance du laisser-passer pourra être obtenu à bref délai ;
que cependant le comportement de Monsieur [N] [V], qui vient d’exécuter une peine de 8 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances et dont le casier judiciaire porte mention de 4 autres condamnations antérieures, représente une menace pour l’ordre public justifiant une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [V]
né le 10 Décembre 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 11 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [N] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Juin 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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