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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 31 juil. 2025, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02572 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHN6
AFFAIRE : [P] / [B]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[16]
Expédition :
Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL [1]
au Service civil du Parquet (IST)
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002421 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 28 Janvier 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [U] [P]
Née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 15] (ALGERIE)
et
Monsieur [M] [B]
Né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18] (ALGERIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 13] 2008 à [Localité 18] (ALGERIE)
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 19], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [I], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 23 Août 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur :
[B] [R] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (ALGERIE)
[B] [Y] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18] (ALGERIE)
[B] [F] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 18] (ALGERIE),
RAPPELLE que Monsieur [M] [B] conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
FIXE à 150 € par mois, soit 50 € par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation.
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 7] (téléphone : [XXXXXXXX03], INTERNET : www.INSEE.fr),
CONSTATE l’accord des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [R] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (ALGERIE), [B] [Y] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18] (ALGERIE) et [B] [F] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 18] (ALGERIE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [U] [P] épouse [B],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
SUPPRIME l’interdiction faite à chacun des parents de quitter le territoire national avec les enfants mineurs [B] [X] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (ALGERIE), [B] [Y] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18] (ALGERIE) et [B] [F] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 18] (ALGERIE), sans l’autorisation écrite de l’autre parent recueillie dans les formes prévues à l’article 1180-4 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera communiquée au Procureur de la République aux fins de radiation de l’inscription de ladite interdiction du fichier des personnes recherchées;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [P] et Monsieur [M] [B] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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