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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/10609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH, S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE, S.A. DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
RENDU LE 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/10609 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A5S
N° de MINUTE : 26/00020
S.C.M. DE LA MOUILLÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219 (POSTULANT) et par Me Jean-Yves RÉMOND, avocat au barreau du JURA (PLAIDANT)
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OMISSION
C/
S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 (POSTULANT) et par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS (PLAIDANT)
S.A. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’OMISSION
Société SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH
[Adresse 9]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Mélanie ERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 053
INTERVENANT [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par le décret n°2010-1165-art. 15 du 1er octobre 2010, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et susceptible d’appel, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny 23 septembre 2025 (RG 20/06961) ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 20 octobre 2025 par la société de la Mouillère ;
Vu la demande d’observations envoyée aux parties le 28 octobre 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la société de la Mouillère demande au tribunal de « condamner la société Henry Schein France à payer à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 »
Dans les motifs de son jugement, le tribunal a condamné la société Henry Schein France « à verser à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros avec intérêts à compter du 4 août 2020. »
Dans le dispositif du jugement, le tribunal a condamné « la société Henry Schein France à payer à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros ».
Il a ainsi été fait droit à la demande de la société de la Mouillère mais il a été omis de statuer sur le taux d’intérêts applicable dans les motifs et il a été omis de statuer sur les intérêts dans le dispositif.
Il convient de réparer ces omissions de statuer.
Dans les motifs, la décision sera complétée par la mention « au taux légal » insérée comme suit :
« Par suite, la société Henry Schein France sera condamnée à indemniser la société de la Mouillère au titre de l’impossibilité d’utiliser le matériel et sera condamnée à verser à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020. »
Dans le dispositif, la décision sera complétée par la mention « avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 » comme suit :
« Condamne la société Henry Schein France à payer à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ; »
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’omission de statuer dans le jugement du 23 septembre 2025 (RG 20/06961) ;
Dit qu’il y a lieu de compléter la décision rendue ainsi qu’il suit :
Dans les motifs, la décision sera complétée par la mention « au taux légal » insérée comme suit :
« Par suite, la société Henry Schein France sera condamnée à indemniser la société de la Mouillère au titre de l’impossibilité d’utiliser le matériel et sera condamnée à verser à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020. »
Dans le dispositif, la décision sera complétée par la mention « avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 » comme suit :
« Condamne la société Henry Schein France à payer à la société de la Mouillère la somme de 22.684,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ; »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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