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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 nov. 2025, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01737 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOPZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01737 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOPZ
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à STÉPHANIE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER VICTOR HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société MSIG EUROPE, anciennement dénommé MS Amlin Insurance SE, société européenne de droit belge, ayant son siège social [Adresse 5], en sa succursale française, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maitre Alexis SOBOL de la SELARL Savinien, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01737 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOPZ
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 9] a rendu une ordonnance en date du 4 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [I] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01253 (MI 24/00002071).
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER VICTOR HUGO, a fait assigner la compagnie MSIG EUROPE SE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la compagnie MSIG EUROPE SE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à laisser les dépens à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’expertise porte sur le mur mitoyen aux bâtiments situés [Adresse 6] et [Adresse 2]. Dans sa note n°1 du 21 janvier 2025, l’expert judiciaire indique que les désordres constatés sur l’immeuble du [Adresse 6] sont la conséquence de plusieurs facteurs (vétusté, défaut de maintenance, modifications des charges sur les murs, présence d’humidité sur les murs), et précise que « d’autres causes pourraient éventuellement s’ajouter à celles-ci-avant évoquées, après résultat des investigations complémentaires à mener ».
Le demandeur indique que lors de la seconde réunion du 3 septembre 2025, l’expert a préconisé diverses investigations complémentaires, dont l’inspection des toitures et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et usées des immeubles avoisinants, et précise que le compte rendu n’a pas encore été déposé sur OPALEXE. Dans la mesure où cela n’est pas contesté en défense, et que les garanties de la compagnie MSIG EUROPE SE (anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE), assureur multirisque habitation et assureur responsabilité propriétaire d’immeuble depuis le 10 janvier 2023, sont susceptibles d’être mobilisées, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière aux opérations d’expertise.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la compagnie MSIG EUROPE SE de ses protestations et réserves quant à ses garanties
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la compagnie MSIG EUROPE SE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [V], suivant la décision en date du 4 novembre 2024 (RG n°24/01253 mesure d’instruction n°24/2071) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER VICTOR HUGO, aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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