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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 16 déc. 2024, n° 22/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 224/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/02365 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JEWJ
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : [I]
C/
[Y]
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DEROBERT DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Dominique BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDEUR :
Maître [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Itier
Expédition à : Me Derobert Drujon d’Astros
délivrées le 16/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [E] [I] a confié à M° [Y] plusieurs dossiers, tant en son nom personnel que pour une association [6] dont il était président.
Il reproche à Me [Z] [Y] divers manquements commis dans le cadre de l’exécution des mandats qu’il lui avait confié soit à titre personnel soit en qualité de Président de l’AD3P ([8]) : défaut de conseil et d’information quant au suivi des procédures en cours et défaut de diligence dans l’accomplissement de sa mission.
Par acte du 28 juillet 2022, M. [I] a assigné M. [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire d’Avignon pour, au visa des articles 47 du Code de procédure civile, 412 du Code de procédure civile, 1225 du Code civil, 1420 du Code civil :
Recevoir Monsieur [D] [I], tant à titre personnel qu’en sa qualité de Président de l’AD3P en ses demandes et l’y déclarer bien fondé, Dire que Maître [Z] [Y] a engagé sa responsabilité civile professionnelle et a commis des fautes justifiant l’octroi de dommages et intérêts, Condamner Maître [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes :Dommages-intérêts au titre de la perte de chance pour l’AD3P : 15.000 €,
Dommages-intérêts au titre de la perte de chance pour Monsieur [I] : 15.000 €,
Préjudice au titre de la perte d’image pour l’AD3P : 5.000 €,
Préjudice au titre de la perte d’image pour Monsieur [I] : 5.000 €,
Remboursement à Monsieur [I] des frais demandés du fait de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27/05/2015 qui lui permettait d’obtenir le remboursement de frais de justice occasionnés par cette défense : 14.000 €,
Condamner Maître [Z] [Y] au paiement d’une somme totale de 6.000 € (3.000 € pour Monsieur [I] et 3.000 € pour l’AD3P) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions en date du 8 janvier 2024, M. [I] expose que son conseil aurait commis cinq fautes professionnelles :
— Lors d’une plainte contre X pour fraude électorale lors du scrutin de mars 2014, il indique que Maître [Y] n’aurait en fait déposé cette plainte contre X entre les mains du Procureur qu’en janvier 2018, soit quatre ans après le dépôt de la liste électorale. Cette plainte aurait été classée sans suite pour prescription.
— Lors de la plainte contre X pour délit et prise illégale d’intérêts en février 2015 dans le cadre de ventes de terrains où M° [Y] n’aurait initié aucune procédure
— Lors d’une demande de dommages et intérêts en son nom personnel contre M. [A], maire de [Localité 12], afin d’obtenir remboursement des frais de justice occasionnés pour sa défense pour lesquels aucune procédure n’aurait été initiée alors que des honoraires avaient été versés
— Lors d’une défense contre l’assignation de la SCI [Adresse 13] pour recours abusif où le Conseil n’aurait pas déposé d’écritures avant la signification d’un désistement, n’aurait pas informé le client de la décision rendue ni obtenu l’intégralité de l’article 700 du code de procédure civile qui était sollicité
— Lors de la défense contre l’assignation de la SCI [14] pour Appel abusif où Maître [Y] n’aurait pas rédigé de conclusions, ni représenté ses clients à l’audience, de sorte que le Tribunal, dans sa décision du 4 avril 2018, l’a déclaré défaillant, ne leur accordant aucun droit à quelque sorte de dédommagement que ce soit.
Il explique qu’il établit une faute de son Conseil, justifie en tout point son préjudice et démontre le lien direct entre la faute et le préjudice.
Par conclusions en date du 10 mai 2024, M° [Y] rappelle que l’Avocat n’est ni l’assureur de son client, ni débiteur envers lui, d’une obligation principale, que sa responsabilité ne peut être recherchée que si, par sa faute, son client a définitivement perdu ses droits ou la possibilité de les exercer.
Si le client qui invoque des griefs à l’encontre de son Avocat a , non seulement l’obligation de caractériser une faute, mais encore d’établir qu’ils s’y attacheraient, par un lien de causalité direct et certain, et un préjudice né et certain et non hypothétique ou indéterminé, il lui appartient non pas de démontrer simplement qu’il a perdu une chance de voir une juridiction connaître de son procès, mais de démontrer qu’il avait une chance raisonnable d’obtenir satisfaction devant cette juridiction.
Il rappelle que la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il fait valoir :
— Sur la plainte contre X pour fraude électorale lors du scrutin de mars 2014 qu’il a déposé la plainte dont s’agit en janvier 2018, temps non prescrit et que la plainte aurait été classée pour insuffisance de preuve
— Sur la plainte contre X pour délit d’initié et prise illégale d’intérêts, qu’il n’a reçu ni accepté aucun mandat
— Sur l’affaire personnelle de M. [I] contre M. [A] qu’il n’a sans doute fait aucune diligence, mais que ses honoraires ont été réduits dans le cadre d’une taxation et que M. [I] ne justifie pas avoir repris la procédure avec son nouveau Conseil comme il aurait pu le faire
— Sur la défense contre l’assignation de la SCI [Adresse 13], que le Tribunal a fait droit à la demande d’article 7OO du code de procédure civile conformément à la jurisprudence habituelle des Tribunaux
— Sur la défense contre l’assignation de la SCI [14] pour Appel abusif que si M° [Y] ne s’est effectivement pas constitué la SCI a été déboutée de sa demande et dans le cadre de la taxation, les honoraires ont été supprimés
Il ajoute qu’aucun lien causal ne peut être établi entre les demandes et le préjudice.
Enfin dans la mesure où il convient de rechercher pour chaque allégation la réalité des chances de succès, celle du mandat et l’existence d’un préjudice, aucun justificatif de cela n’est produit
En conséquence, il demande au visa des articles des dispositions de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, et 1382 devenu 1240 du code civil de :
— Dire et juger que M. [D] [I] et l’AD3P n’apportent pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ;
— Débouter en conséquence M. [I] et l’AD3P de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A défaut, dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; écarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire ;
— En tout état de cause, condamner reconventionnellement M. [I] à payer à Me [Y] la somme de 10.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner reconventionnellement M. [I] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me ITIER, Avocat postulant,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA COMPETENCE :
L’article 47 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».
M° [Y] exerçant la profession d’Avocats sur AIX en Provence, c’est à juste titre que le Tribunal Judiciaire d’Avignon est saisi.
Il est précisé que le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour trancher les demandes d’ordre disciplinaire ni pour taxer le montant des honoraires, le demandeur ayant d’ailleurs déjà obtenu une décision sur ce dernier point
SUR LE FOND :
Il ressort de l’article 412 du code de procédure civile que : » La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger »
L’article 1240 du code civil prévoit que : » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
L’article 1231-1 du code civil précise : » Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il convient de rechercher l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Concernant plus précisément la responsabilité d’un avocat il convient de rechercher si le client a définitivement perdu ses droits, s’il avait une chance raisonnable d’obtenir satisfaction devant la juridiction saisie ou à saisir.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
M. [I] reprochant des manquements dans cinq dossiers qu’il avait confié à M° [Y] cette recherche s’effectuera dans chacun de ces dossiers.
1°) Plainte contre X pour fraude électorale lors du scrutin de 2014 :
La liste du Maire sortant avait été élue dès le premier tour. Les deux autres listes s’étaient unies pour porter recours en annulation de ce scrutin devant le Tribunal administratif de Marseille. Le litige portait en particulier sur l’élection au sein de la liste du Maire de trois personnes, à qui le Maire, Président de la Commission électorale de [Localité 12], avait accordé de figurer sur la liste électorale de [Localité 12] établie au 31 décembre 2013, alors qu’à cette date ils n’en remplissaient pas les conditions.
Le Tribunal administratif a statué en relevant que le fait de figurer sur la liste électorale permettait à ces personnes d’être éligibles et que le litige soulevé n’était pas de sa compétence mais relevait d’une instance pénale.
C’est dans ce contexte que Maître [Y] avait accepté dès janvier 2015 d’initier cette procédure pénale. Maître [Y] devait déposer plainte auprès du Procureur de la République au plus tard le 30 décembre 2016, soit au maximum trois années après la clôture de la liste électorale de [Localité 12], afin de ne pas encourir la prescription.
Cette procédure avait donné lieu à une facturation du 22 avril 2015 pour 3600 €. M. [I] considère qu’il n’aurait pas été prévenu du dépôt de la plainte pas plus que de son issue favorable.
Il expose que cette plainte serait entachée de prescription pour avoir été déposée le 4 janvier 2018 de sorte qu’il aurait perdu une chance de faire valoir ses droits.
Il convient cependant de noter que, en matière électorale, le point de départ de la prescription court à compter de la promulgation des résultats soit en l’espèce le 30 mars 2014, mais que la prescription de trois ans auparavant applicable n’étant pas acquise lors de l’entré en vigueur de la loi du 27 février 2017, applicable immédiatement à compter du 1°mars 2017 le délai de prescription applicable se trouvait porté à 6 ans. (article 2222 du code civil)
La plainte ne pouvait dès lors faire l’objet d’un classement pour prescription et la décision de taxation du Bâtonnier indique que le classement sans suite a été produit
Le fait qu’elle ait été classée pour infraction insuffisamment caractérisée, ne suffit pas à caractériser la faute qui aurait pu être commise, alors même que certaines indications données par M. [I] faisaient état de faits non établis avec certitude (pièce 53)
En l’absence de faute de M°[Y] sa responsabilité sera écartée sur ce point
2°) Sur la plainte contre X pour délit d’initiés et prise illégale d’intérêts :
M.[I] indique qu’en février 2015, la ville de [Localité 12] a vendu des biens sans appel d’offre ni publicité minimale, pour un prix inférieur à son coût normal. Par ailleurs, la commune après négociation du seul Maire, a acquis des terres agricoles à un prix supérieur à celui du marché et effectué des aménagements dans des conditions contraires à l’article L.1414-4 du code général des collectivités publiques.
M. [I] explique qu’il a confié ces dossiers à M° [Y], versé une provision de 1320 € le 7 avril 2017 et que celui-ci n’aurait fait aucune diligence, atteignant la crédibilité de M. [I] dans son rôle de Président de l’association [6] et justifiant un préjudice moral
M° [Y] soutient qu’il n’aurait reçu aucun mandat précis pour cette procédure. Il ressort de la pièce 37 du demandeur qu’aucune facturation indépendante pour cet objet, n’avait été émise par l’Avocat. M. [I] écrit en effet : » pour votre assistance dans les deux affaires [6] (fraude à la liste électorale et prise illégale d’intérêt) vous aviez consenti à des honoraires de 2640 € dont la moitié avait été réglée le 23 janvier 2015 …… Dans ces circonstances, je souhaiterais vous verser sans attendre la deuxième partie des honoraires liés aux deux affaires au pénal »
Cependant aucune facturation visant ladite procédure n’est produite. La facture du 22 avril 2015 ne fait référence qu’à une seule procédure pénale (P11), La contestation d’honoraire engagée par M. [I] ne porte pas sur cette procédure, et le règlement de 1320 € le 7 avril 2017 (P 43) ne mentionne ni le bénéficiaire ni l’objet du règlement.
Les courriels de M. [I] sur cette procédure sont en effet très imprécis (P 27, 41,55) : « on peut s’interroger », « les citoyens peuvent se poser des questions »…
Il en ressort que M. [I] ne fait pas la preuve du mandat qu’il aurait pu donner à M° [Y] de sorte qu’il ne justifie d’aucune faute sur ce point.
3°) Sur l’affaire personnelle de M. [I] contre M. [A] :
M. [I] aurait demandé à M° [Y] d’obtenir le remboursement des frais engagés dans le cadre d’une citation en diffamation publique et dénonciation calomnieuse, ensuite d’un arrêt de la Cour de Cassation (non produit aux débats) qui l’a blanchi entièrement.
M. [I] ne précise pas en quoi il lui serait impossible de recouvrer des sommes qu’il présente comme des frais de justice, alors que le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice est de dix ans (article L.111-4 du code des procédures d’exécution) et qu’il pouvait ainsi poursuivre l’exécution avec son nouveau conseil.
Si M° [Y] reconnait n’avoir accompli aucune diligence dans ce dossier, M. [I] ne caractérise pas la faute qu’il reproche à son conseil.
Le préjudice qu’il allègue n’est pas plus cohérent. Il convient de noter tout d’abord que les honoraires sollicités ont été annulés dans le cadre de la taxation pour défaut de diligence
Enfin, sollicitant une somme de 14000 €, mais chiffrée auparavant à 16000 € (p 7 page 2), il ne justifie de sa demande que par une liste de factures d’un montant global de 11560,80 € (p 59) dont certaines concernant également des tiers (p 47,48,49) en l’espèce [9] et [7].
M.[I] ne s’explique aucunement sur le lien de causalité entre les factures évoquées et son éventuel préjudice.
Il s’en suit que le préjudice n’est démontré ni dans son montant ni dans son quantum pas plus qu’un lien de causalité éventuel.
M. [I] sera débouté de sa demande sur ce point
4°) Défense contre l’assignation de la SCI [Adresse 13] pour recours abusif :
La SCI [14], a déposé un permis de construire pour 36 logements sociaux et 60 logements privés (96 logements en tout), accordé par le Maire en mai 2015. Dans ce projet, la proportion de logements sociaux (fixée à 45 % par le PLU) avait été remplacée par la proportion de surface de plancher totale des dits logements.
L’AD3P a déposé un recours gracieux auprès du Maire, puis un recours contentieux auprès du Tribunal administratif.
En octobre 2016, alors que le Tribunal administratif n’avait pas encore rendu son jugement, la SCI [Adresse 13] assignait conjointement l’AD3P et son Président devant le TGI d’Aix-en-Provence pour recours abusif. Monsieur [I] confiait ce dossier à Maître [Z] [Y], qui acceptait cette mission.
Puis, la SCI se désistait de son action, en mars 2017.
M°[Y] s’était constitué, mais n’ayant pas déposé de conclusions au fond, le Tribunal par Ordonnance du 17 octobre 2017 ne pouvait que constater ce désistement d’instance, et condamnait la SCI demanderesse à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[I] reproche, semble-t-il, à son Conseil de ne pas avoir déposé de conclusions sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive, ni produit la copie de ses factures d’honoraires aux débats.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Le désistement est intervenu assez rapidement dans le cours de la procédure de sorte qu’il n’était plus possible de s’y opposer.
S’il était, sans doute, matériellement possible, de déposer des conclusions avant le désistement, puisqu’un report avait été accordé pour ce faire, la rapidité du dépôt du désistement a stoppé net cette possibilité.
Les chances d’aboutir à une condamnation ne pouvait d’ailleurs conduire qu’à un résultat symbolique, si tant est que la démonstration du caractère abusif de l’action soit faite.
Mais surtout le Tribunal a tenu compte des conclusions déposées ultérieurement par M° [X] sollicitant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il a arbitré à 2000 €.
L’article 700 précise que le Juge détermine la somme correspondant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M.[I] reproche à son Conseil de ne pas avoir produit sa facture d’honoraires ce qui aurait limité la somme qui aurait pu lui être attribuée.
L’absence habituelle de production des factures d’honoraires ou des conventions d’honoraires à l’appui des demandes sur le fondement de l’article 700 est très regrettable puisqu’elle permettrait de mieux appréhender les nécessités de gestion d’un Cabinet d’Avocat, en tout cas si elle mentionnait les diligences auxquelles elle se rapporte.
Cependant, en l’espèce, le Tribunal a accordé une somme correspondant à sa jurisprudence et au pouvoir d’appréciation qui lui appartient en la matière, de sorte qu’on cherche vainement l’existence d’un préjudice.
Au surplus, le préjudice « moral » allégué par le demandeur est loin d’être justifié par des éléments de preuve
Il est à noter que le Juge taxateur a tenu compte de la durée de la procédure pour réduire le montant des honoraires de 3600 à 2000 € réduisant la encore le préjudice allégué.
Il conviendra de constater qu’une faute peut être retenue à l’encontre de M° [Y] pour n’avoir pas conclu avant le désistement, mais que M. [I] ne justifie pas de son préjudice et sera débouté sur ce point.
5°) Sur la défense contre l’assignation de la SCI [14] pour appel abusif :
M. [I] expose que le Tribunal Administratif avait débouté l’AD3P en mars 2017, en dépit d’un avis du rapporteur public qui recommandait l’annulation totale ou au moins partielle du permis attaqué, mais après un sursis à statuer consistant à demander à la SCI [Adresse 13] de fournir un deuxième permis modificatif ayant reçu l’autorisation de la commune.
L’AD3P s’était pourvue en appel et, en août 2017, la SCI assignait à nouveau l’AD3P et son Président devant le TGI d’Aix-en-Provence, cette fois pour appel abusif, alors que la Cour d’Appel Administrative n’avait pas encore rendu son arrêt.
La procédure était identique à la précédente.
Monsieur [I] demandait à M° [Y] d’assurer la défense de l’association, et réglait une facture d’honoraire identique à celle concernant la précédente procédure.
Cependant, il apparait que M° [Y] ne s’est jamais constitué comme il en avait mandat ni donné une quelconque information sur le déroulement de la procédure, ce qu’il reconnait.
M° [Y] a incontestablement commis une faute professionnelle.
La réparation doit être mesurée à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le Tribunal n’étant pas juge disciplinaire, mais saisi d’un problème de responsabilité civile, il convient de constater que la SCI a été déboutée de ses demandes par un Jugement du 5 avril 2018, de sorte que l’AD3P a obtenu satisfaction.
Par ailleurs, le Juge taxateur a par ailleurs annulé les honoraires sollicités et réglés pour cette procédure de sorte qu’aucun préjudice ne peut être retenu sur ce point et la demande sera rejetée
6°) Sur le préjudice d’image de M. [I] et [6] :
Le demandeur sollicite réparation de son préjudice d’image ainsi que celui de l’association [6] à hauteur de 5000€ chacun.
Il procède par voie d’affirmation sans établir la réalité d’un tel préjudice. Il est exact qu’à aucun moment dans les procédures reprochées à M° [Y] , il n’a été question d’image et rien n’établit une atteinte à l’image de M. [I] ou à son association
Le quantum sollicité fait penser que M. [I] souhaite battre monnaie par tout moyen tentant en page 51 de ses conclusions d’évoquer « un pretium doloris » !
Le procès-verbal d’assemblée générale de l’association du 16 juillet 2021 (p 21) mentionne au contraire de nouveaux membres de l’association qui ont donc nécessairement été attirés par une bonne image de son activité
Ces demandes seront rejetées
7°) Sur les demandes accessoires :
M. [I] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] succombant en sa demande sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Pour autant, l’équité ne commande pas que M. [I] soit condamné à payer à M° [Y] une somme sur le même fondement
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe
DECLARE la demande recevable,
DEBOUTE M. [I] de toutes ses demandes
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette en conséquence les demandes de cet ordre de part et d’autre,
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens de l’instance
REJETTE toute autre demande.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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