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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01606 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPL2
Le 03 Octobre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [I] [Y], (obstacle médical) régulièrement convoqué, représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 29 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [I] [Y] né le 12 Août 1995 à [Localité 3] ;
Vu le transfert du patient vers le Centre Hospitalier Gérard Marchant ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [I] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 24 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, le conseil du patient relève que la décision de transfert au CH MARCHANT n’ apas été notifiée à ce dernier et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
S’il est exact que la décision de transfert vers le CH.MARCHANT prise le 29 septembre 2025 n’a pas été notifiée au patient, il résulte en revanche des pièces de la procédure que celui-ci à bien reçu notification le 30 septembre 2025 de son admission au CH.MARCHANT, si bien qu’il n’ a pas été porté atteinte à ses droits.
Il résulte du certificat médical d’admission que les forces de l’ordre ont conduit le patient aux urgences alors qu’il observait des enfants dans une cour de récréation, en tenue d’hôpital.
Lors de son arrivée aux urgences, il présentait une désorganisation de son comportement et un vécu persécutoire.
Des soins libres ont été proposé dans un premier temps, puis la situation clinique s’est dégradée avec des déambulations nu dans le service.
Le patient n’étant plus en mesure de consentir aux soins, des soins urgents s’imposant, une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été mise en place.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [I] [Y] rapporte une production hallucinatoire sous la forme de voix. Il se sent insécurisé (demande les noms du personnel soignant à plusieurs reprises, craint d’être laissé seul).
Il ressort de l’avis motivé que lors de l’entretien il était torse nu et a uriné sur le sol, expliquant ne pas avoir pu uriner dans les toilettes car il a vu une personne.
Son contact est décrit comme distant, envahit, avec des réponses à coté des questions posées. Il parle seul et pousse des hurlements dans sa chambre lorsqu’il est laissé seul.
Enfin, le médecin psychiatre indique qu’il semble ne percevoir que partiellement le caractère pathologique de ces éléments.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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