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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01549 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQZD
AFFAIRE : [O] [G] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [V] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée avec un courrier de réserves par la société [1] pour un accident subi par monsieur [O] [G], responsable matériel et maintenance le 18 mars 2024.
Un certificat médical initial a été établi le 18 mars 2024 par le docteur [B] [M] indiquant « déchirure musculaire mollet droit ».
Après envoi de questionnaires à l’employeur et à l’assuré la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne notifiait à l’assuré le 12 juin 2024 le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 juin 2024 monsieur [G] saisissait d’un recours la commission de recours amiable pour contester ce refus de prise en charge.
Le 11 octobre 2024 monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 24 juillet 2025 la commission de recours amiable a rejeté le recours en indiquant n’avoir pas de preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail.
A l’audience monsieur [G] conclut en substance que l’accident a bien eu lieu au temps et lieu de travail , que l’existence de la lésion est établie par le certificat médical et que la présomption d’imputabilité doit donc être appliquée indépendamment de son état antérieur Il demande donc au tribunal de dire que l’accident du 18 mars 2024 a un caractère professionnel et de condamner la Caisse primaire au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la Caisse conclut en substance que la matérialité de l’accident n’est pas établie dès lors que l’accident n’a pas eu de témoin, que l’employeur a produit des vidéos d’où il ressortait que l’assuré boitait avant l’accident, et que même s’il peut parfois boiter à cause de sa pathologie, rien ne permet de dire que la déchirure musculaire est survenue en temps et lieu de travail. Elle conclut donc au rejet du recours et de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
L’absence de témoin direct de l’accident ne suffit pas en elle-même à écarter la notion d’accident du travail.
En l’espèce la Caisse primaire d’assurance maladie ne conteste pas dans ses conclusions l’existence d’une lésion qui découle du certificat médical initial faisant état d’une « déchirure musculaire au mollet droit »
Le docteur [M] médecin traitant de monsieur [G] l’a orienté le 15 avril vers un angiologue pour vérifier qu’il n’y avait pas de phlébite en indiquant que " monsieur [G] a présenté il y a un mois de manière tout à fait typique sur le plan clinique une déchirure musculaire au niveau de la jambe droite après un faux mouvement. "
L’employeur de monsieur [G], tout en accompagnant la déclaration de réserves a indiqué avoir été informé de l’accident le jour même et a indiqué : « le salarié était à son bureau, assis sur sa chaise. En se levant de sa table pour prendre son téléphone qui était positionné sur le coin opposé de son bureau, le salarié ressent une tension dans le mollet droit suivi d’une douleur vive et intense. »
Monsieur [T] [I], responsable du site qui a été le premier informé, indique : " je n’ai pas assisté à l’accident, je suis juste la première personne qu’il est venu trouver pour déclarer cet accident.
J’ai vu monsieur [G] avant son accident, cependant il était statique devant la porte d’entrée vers 8 heures, il terminait sa cigarette car il était à côté du cendrier. Je n’ai rien remarque de spécial puisqu’il était statique. Je l’ai salué et je suis entré dans mon bureau
(..) je l’ai vu après son accident, il est venu me chercher un fournisseur de prestation de service de réparation ;
Lorsqu’il est venu me chercher vers 9 heures, je me suis rendu compte d’une souffrance car il boitait. Ensuite il m’a envoyé un SMS vers 11 h 50 pour m’expliquer qu’il allait faire des examens de santé et qu’il fallait lui établir une déclaration d’accident du travail car il s’était fait mal au mollet le matin en se levant de sa chaise ".
MonsIeur [G] produit des échanges de messages ultérieurs avec monsieur [I] qui reflètent le malaise de ce dernier par rapport à la demande de monsieur [G] d’une attestation plus explicite « tu sais au vu de la situation je ne peux pas répondre à ta demande l’employeur en serait informé. »
Ce malaise est compréhensible au regard de la décision de l’employeur de licencier monsieur [G] pour faute grave pour fausse déclaration d’accident du travail en invoquant les vidéos du parking qui montreraient que le salarié boitait ce jour- là à son arrivée alors que des vidéos des jours précédents montraient qu’il ne boitait pas.
Malgré ce contexte pesant à l’évidence sur la latitude d’expression de monsieur [I], il ressort de ses écrits qu’à 8 heures il n’a rien remarqué de spécial et que monsieur [G] n’a fait état d’aucune douleur et qu’à 9 heures lorsque ce dernier est venu le chercher « il s’est rendu compte d’une souffrance ».
Il est établi que monsieur [G] a des problèmes de santé ayant entrainé une reconnaissance de travailleur handicapé et il résulte d’une attestation du docteur [A], néphrologue « qu’il souffre d’une neuropathie aux deux membres inférieurs intervenant dans un contexte d’insuffisance rénale, cette pathologie l’invalide avec des difficultés à la marche et boiteries ».
Il en résulte que monsieur [G] pouvait boiter ce matin-là à son arrivée sans que cela ait un rapport avec une déchirure au mollet dont l’existence n’est pas contestée par la Caisse. Elle reconnait d’ailleurs dans ses conclusions que " monsieur [G] peut parfois boiter à cause de sa pathologie " ce qui ôte toute pertinence à l’argument de l’employeur.
Même si la pathologie de monsieur [G] a pu contribuer à l’importance des conséquences de la lésion subie par le salarié, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’applique même dans le cas d’un état antérieur dès lors qu’il y a une causalité partielle
S’agissant d’une lésion apparue sur le lieu de travail il est de jurisprudence constante qu’elle est présumée imputable au travail sauf s’il est fait la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce la Caisse n’établit pas cette origine totalement étrangère au travail et l’accident subi par monsieur [G] doit être reconnu comme relevant de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la qualité d’organisme public de la Caisse primaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l’accident subi par monsieur [O] [G] le 18 mars 2024 doit être reconnu comme un accident du travail et renvoie le dossier devant la Caisse pour liquidation de ses droits ;
Rejette la demande de monsieur [O] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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