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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jcp, 19 mai 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT/RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHDF
Minute N°25/00007
DEMANDERESSE ET CRÉANCIRE :
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
REF : 000-0000000EU536050240, 083-0004820EUG06895724
non comparante ni représentée, ayant fait parvenir un courrier
DÉFENDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [W] [O] [D]
née le 12 Septembre 1992 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 13]
comparante en personne
DÉFENDERESSES ET CRÉANCIRES :
[7],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
REF : compte 00020395801, 102780796200020406502
non comparante ni représentée
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
REF : 4100 984 916 1100
non comparante ni représentée
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
REF : 44488054711100
non comparante ni représentée
STE [14],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
REF : [Numéro identifiant 15]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin GAYET, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, en charge des contentieux de la protection, statuant en tant que juge du surendettement
Greffier : Kévin RESTOIN
DÉBATS : À l’audience publique du 06 janvier 2025, la partie présente ayant été avisée par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [D] a déposé un dossier aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, auprès de la [9].
Le 25 juillet 2024, cette commission a déclaré cette demande recevable.
Le 26 septembre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, du fait du caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
La SA [5] s’est vue notifier la décision en ce sens de la commission de surendettement, le 27 septembre 2024.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 07 octobre 2024, cette société a élevé un recours à l’encontre de cette décision, dans un premier temps sans motif.
Par courrier reçu le 02 janvier 2025, elle a écrit à la présente juridiction, indiquant d’ailleurs user de la possibilité ouverte par l’article R 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, pour soutenir l’absence de caractère irrémédiablement compromise de la situation de la débitrice et la possibilité qu’un moratoire de vingt-quatre mois soit ordonné, le temps pour la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle, ce d’autant que, à l’issue d’un tel moratoire, son enfant sera scolarisé, ce qui supprimera les frais de sa garde.
Elle indique en effet que Madame [W] [D], âgée de 32 ans, vivant en concubinage avec un jeune enfant à charge, est agent administratif en CDD et, de manière générale, présente une situation de potentialité importante d’emploi.
Elle déclare enfin que sa créance est constituée de la somme de 11.057,71 euros au titre d’un prêt personnel et de la somme de 692 euros, au titre d’un solde débiteur.
La [9] a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection, afin qu’il soit statué sur le recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, seule Madame [W] [D] était comparante, expliquant que son enfant était scolarisé depuis septembre 2024 ; qu’elle-même est devenue stagiaire de la fonction publique, afin de devenir adjoint administratif ; qu’elle travaille depuis juillet 2023 ; que le père de son enfant l’a quittée deux mois après la naissance de ce dernier ; qu’il lui avait fait faire plusieurs emprunts ; qu’il lui a fait quitter le domicile commun, qui se situait à [Localité 11] ; qu’elle est de ce fait rentrée en métropole ; que depuis, elle s’est séparée de son second concubin ; que des frais de garde de son enfant sont à prévoir, compte tenu de ce qu’elle a à assumer les problèmes de santé de son propre père.
Elle a indiqué reconnaître l’intégralité des dettes prises en compte dans le cadre de son dossier de surendettement et demandé que le rétablissement personnel soit confirmé, son salaire actuel étant de 1.610,24 euros par mois, percevant en outre une pension alimentaire de 202 euros par mois, plus 193 euros de prestations de la caisse d’allocations familiales et 180 euros de prime d’activité.
Sur le plan de ses charges, elle a déclaré ne pas percevoir d’allocation logement et payer un loyer de 798,42 euros par mois, plus une mutuelle santé pour 103 euros, 120 euros d’assurances, 260 euros d’électricité, 45 euros d’internet, 10 euros de téléphonie et 97 euros d’autres charges. Elle a déposé les justificatifs de sa situation financière.
Le juge a également fait lecture des courriers reçus des divers créanciers qui ont souhaité user, tout autant que l’auteur du recours, de la possibilité ouverte par l’article R 713-4 alinéa 5 du code de la consommation. Ainsi, la société [18] a confirmé sa créance à l’égard de Madame [W] [D] à hauteur de 24.103,61 euros ; la société [10] a quant à elle déclaré sa créance à hauteur de 800 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025, pour raison de surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation de la SA [5] a été formée le 07 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l’article R 733-6 alinéa 4 du code de la consommation, et ce moins de trente jours après l’envoi à elle des mesures imposées (soit le 27 septembre 2024).
Dès lors, il est patent que le délai susvisé a été respecté, son recours étant donc recevable.
Sur le bien fondé du recours :
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve au débiteur de bonne foi qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L 733-12 du même Code, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du code susvisé.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du même Code.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
1/ Sur la bonne foi :
Aucun élément ne paraît devoir être relevé au sujet de l’éventuelle mauvaise foi de Madame [W] [D], de même que rien en ce sens n’a été soulevé par l’un quelconque de ses créanciers.
D’autre part, la bonne foi est nécessairement présumée, et elle a enfin été appréciée par la commission de surendettement.
Par conséquent, il convient de retenir la bonne foi de la débitrice.
2/ Sur le passif :
Il n’y a aucun élément au dossier permettant au juge de modifier le montant des dettes de Madame [W] [D], son endettement total étant donc de 45.664,37 euros.
3/ Sur les mesures imposées par la commission de surendettement :
D’après les informations dont le juge dispose, Madame [W] [D] vit seule avec un enfant à charge, perçoit un cumul de ressources de 2.185 euros par mois et a un montant mensuel de charges de 1.433 euros.
Selon la commission de surendettement, le montant total de ses ressources était de 2.356,48 euros (tandis que la “contribution aux charges” correspond à la participation aux charges de son concubin, dont il a été dit qu’elle était en instance de séparation, si bien que la somme correspondante ne doit plus être prise en compte) ; et le montant de ses charges, forfaits compris, était de 2.373 euros par mois.
Les forfaits à appliquer en 2025 sont cependant les suivants (avec une personne à charge) :
Forfait de base : 853 euros ;Forfait habitation : 163 euros ;Forfait de chauffage : 167 euros.
A ces forfaits doivent être ajoutées les charges suivantes :
798 euros de loyer ; étant précisé que les autres charges que Madame [W] [D] invoque ne sont pas exceptionnelles et n’ont donc pas à être prises en compte en sus des forfaits ci-dessus listés.
Ainsi et au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant du passif, la capacité de remboursement de Madame [W] [D] est de 204 euros et le maximum légal de remboursement est de 233,01 euros, étant précisé que selon les principes habituels, c’est la somme la plus favorable à la débitrice qui doit être définitivement retenue, soit celle de 204 euros; et cependant qu’il est opportun que soit prise en compte la seule somme de 120 euros par mois.
En conséquence, la situation de Madame [W] [D] n’est pas irrémédiablement compromise, si bien qu’il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement ayant imposé le rétablissement personnel du débiteur sans liquidation judiciaire, le recours présenté devant être dit bien fondé.
Un plan d’échelonnement des dettes sera donc établi, conformément à celui annexé à la présente décision, et ce sur sept ans, durée maximale légale, alors par ailleurs que le moratoire de vingt-quatre mois demandé par l’auteur du recours n’est pas adapté à la situation de la débitrice, qui n’est pas appelée à évoluer, puisque celle-ci travaille déjà, qu’elle ne devrait pas percevoir à l’avenir des ressources en augmentation importante et que ses charges seront nécessairement les mêmes dans les années à venir.
A l’issue de ce plan, le solde des dettes sera effacé.
La situation de Madame [W] [D] et l’importance de son endettement exigent par ailleurs de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, seule solution de nature à permettre l’apurement de partie du passif dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties, outre que les paiements à venir seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Madame [W] [D] devra reprendre contact avec la commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondé le recours élevé par la SA [5] contre la décision rendue le 26 septembre 2024 par la [9], ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [W] [D] ;
Infirme en conséquence ladite décision de la [9] ;
Fixe les créances envers Madame [W] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans l’état des créances en date du 14 octobre 2024 ;
Fixe à 120 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [W] [D] ;
Dit que les dettes de Madame [W] [D] sont rééchelonnées selon les modalités arrêtées dans le plan annexé au présent jugement ;
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 01er juin 2025 ;
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
Dit qu’à l’issue de ce plan, le solde des dettes sera effacé ;
Rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [W] [D] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
Rappelle que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Madame [W] [D] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Madame [W] [D] devra reprendre contact avec la commission de Surendettement ;
Rappelle que Madame [W] [D] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
Rappelle que les créances qui ont pu être écartées de la procédure à l’occasion d’une précédente vérification restent néanmoins soumises aux rééchelonnements décidés au profit de Madame [W] [D] ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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