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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 30 janv. 2026, n° 22/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
N° RG 22/02891 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSSK
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
AXE MAJEUR ATM
Curateur de Madame [T] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] Commune de [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Justine COURTIN
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Marion DESPLANCHE, Me Prisca GARNON
Copie certifiée conforme à l’original à : AXE MAJEUR ATM
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15] (92)
et
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1985 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (92) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de la date de la demande en divorce ;
DECLARE Madame [V] [T] irrecevable en sa demande tendant à se voir attribuer le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 10] ;
DECLARE Madame [V] [T] irrecevable en sa demande tendant à se voir restituer sa dot ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à verser à Madame [V] [T] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Justine COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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