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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 21/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04207 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02468 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHWV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [F]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 septembre 2021, Monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [9] ou la caisse), relative à un refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude au motif de l’absence de lien entre l’avis d’inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail du 23 avril 2021 et l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2007.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024.
Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son action et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale comportant les chefs de mission tels que précisés dans les conclusions, ainsi que de réserver les dépens et autres condamnations éventuelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa d’un arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2016, il soutient qu’en cas de différend sur le lien entre l’avis d’inaptitude et l’accident du travail, le tribunal ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— rejeter le recours de Monsieur [D] [N],
— confirmer la décision de la [9] du 24 juin 2021 refusant le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude en l’absence de lien avec l’accident du travail du 10 septembre 2007,
— débouter Monsieur [D] [N] de sa demande d’expertise,
— débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que l’inaptitude définitive constatée le 23 avril 2021, soit plus de dix ans après l’accident du travail du 10 septembre 2007, n’est pas directement liée aux séquelles de l’accident du travail qui n’avait entrainé qu’une raideur légère du rachis lombaire avec un taux de 3% d’incapacité permanente partielle et que Monsieur [D] [N] a continué de travailler pendant plusieurs années. Elle ajoute que Monsieur [D] [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause sa décision de refus d’indemnité temporaire d’inaptitude ni justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [D] [N] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([12]) de la [11] sera déclaré recevable.
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes de l’article D.433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du Code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D. 433-3 et suivants.
Il ressort de l’article D.433-3 du Code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [5] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
L’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximum d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :
— que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l’assurance du risque professionnel, à titre initial ou de rechute ;
— que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé;
— qu’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle ait été établi ;
— qu’aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime n’ait été versée durant l’incapacité de travail au titre de l’inaptitude.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 10 septembre 2007, cet accident a été pris en charge par la [11].
La caisse précise que le certificat médical initial non versé aux débats par les parties et non contesté mentionnait une « contusion du rachis cervico dorsal ».
La décision de la [11] en date du 9 octobre 2009 précise aux termes des conclusions médicales du service médical : « fracture tassement de D11 traitée orthopédiquement. Séquelles à type de légère raideur dorsolombaire douloureuse » portant attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
L’état de santé de Monsieur [D] [N] a été considéré comme stabilisé le 16 février 2011.
Il convient de relever que la médecine du travail, dans un courrier adressé au médecin traitant de Monsieur [D] [N] le 6 avril 2021, décrit les pathologies dont souffre le salarié avant de le déclarer inapte selon avis d’inaptitude du 23 avril 2021 en ces termes: « il est abîmé au niveau du rachis, du genou droit, épuisé par son travail et poly pathologie avec HTA [hypertension artérielle] et diabète. Il a une RQTH [reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé], je le mets inapte sans reclassement (…) ».
L’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 23 avril 2021 mentionne une « inaptitude définitive au poste de travail », sans plus de précisions si ce n’est qu’il s’agit d’une visite médicale de reprise dans le cadre de l’article R.4624-31 du Code du travail, lequel dispose que « le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail de maladie ou d’accident non professionnel ».
Monsieur [D] [N] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de se prononcer sur le lien entre l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2007 et l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 23 avril 2021 et son droit à une indemnité temporaire d’inaptitude.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2016 (n° de pourvoi 15-19.925), dont il se prévaut n’énonce pas que « La Juridiction ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale technique » mais seulement le fait que dans le cas d’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait fait droit à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de l’assuré, devait être cassé et annulé au motif « qu’il ressortait de ses constatations qu’il existait une difficulté d’ordre médical sur l’origine professionnelle de l’inaptitude qui ne pouvait être tranchée qu’après mise en œuvre d’une expertise médicale technique, … ».
La mise en œuvre d’une mesure d’instruction, telle que l’expertise médicale technique mentionnée par cet arrêt, est conditionnée à la production de pièces susceptibles de remettre en cause la décision contestée.
Or, en l’espèce, Monsieur [D] [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la [11], fondée sur l’avis de son service médical, ni d’établir un commencement de preuve d’un quelconque lien entre l’accident du travail du 10 septembre 2007 et l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 23 avril 2021, étant relevé que les pathologies décrites par le médecin du travail aux termes de son courrier du 6 avril 2021 sont indépendantes des séquelles de l’accident du travail du 10 septembre 2007.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale de Monsieur [D] [N] et de confirmer la décision implicite de rejet de la [12] de la [11], faisant suite à la décision de refus de la [11] du 24 juin 2021 de lui allouer le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [N] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé sur le fond le recours de Monsieur [D] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7], suite à la décision de la [6] du 24 juin 2021 de refus d’allouer à Monsieur [D] [N] le bénéfice d’une indemnisation temporaire d’inaptitude ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [N] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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