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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 4 juil. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SNYE
NAC: 53I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025
(SURSIS A STATUER)
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, RCS [Localité 12] 554 200 808., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93, Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [K] [R] [Z] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60
Mme [N] [U] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60
M. [B] [I] [P]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 novembre 2015, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a octroyé à la SCI LAULEX, dont les gérants étaient Monsieur [D] [P] et Monsieur [W] [A], un prêt immobilier d’un montant de 513 000 euros, remboursables en 240 mensualités au taux fixe de 2,34%. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale sis [Adresse 2] [Localité 11].
Monsieur [D] [P] s’est porté caution solidaire par acte sous seing privé du 21 octobre 2015 des engagements de la SCI LAULEX à hauteur de 666 900 euros, sur une durée de 264 mois.
Monsieur [D] [P] est décédé le [Date décès 5] 2016 en laissant pour héritiers Madame [K] [Z], veuve [P], Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P].
Une procédure a été engagée par la SCI LAULEX devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (ci-après MNCAP), afin que cette dernière soit condamnée à régler le montant des sommes dues au titre du capital décès.
Par arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a condamné la société MNCAP à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD le montant des sommes dues.
La MNCAP a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Au terme de ses conclusions d’incident, communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur les demandes présentées par la Banque populaire du Sud à l’encontre de Madame [K] [Z], Madame [N] [P] et Monsieur [B] [P] dans l’attente de l’issue de la procédure pendant actuellement devant la Cour de cassation entre la SCI LAULEX et la MNCAP ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE DU SUD indique qu’il convient d’attendre l’arrêt de cassation avant de statuer sur les demandes formées à l’encontre des héritiers.
Par ces dernières écritures sur incident, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [K] [Z] veuve [P], Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] demandent à la juridiction de :
Déclarer Madame [K] [Z] veuve [P], Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer ;Réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, et au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, les consorts [P] estiment qu’il est d’une bonne administration de la justice que d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du code de procédure civile précise que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En l’espèce, il apparaît que la procédure opposant la SCI LAULEX, à la BANQUE POPULAIRE DU SUD et à la société MNCAP, dans laquelle les consorts [T] sont intervenus volontairement, a un lien avec la présente instance opposant la BANQUE POPULAIRE DU SUD à Madame [K] [Z], veuve [P], Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P].
En ce sens, l’arrêt rendu par la Cour de cassation aura un impact sur le présent litige. De sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition du greffe ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes présentées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l’encontre de Madame [K] [Z], veuve [P], Madame [N] [P] et Monsieur [B] [P] dans l’attente de l’issue de la procédure pendant actuellement devant la Cour de cassation entre la SCI LAULEX et la MNCAP ;
RESERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire à la mise en état electronique du 12 décembre 2025 pour suivi du dossier
La greffière La juge de la mise en état
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