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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAYR
DEMANDERESSE :
S.C.I. EDIZAYNN
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 492 927 322, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 décembre 2008, la SCI LOISEAU ORLEANS a renouvelé le bail commercial donné à la SAS CUISINE ET BIEN ETRE portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1].
Aux termes de ce bail, monsieur [W] [E] et monsieur [H] [B] se sont portés caution solidaires et indivisibles de la SAS CUISINE ET BIEN ETRE à concurrence de six mois de loyer et charges pendant toute la durée du bail.
Par avenant n°1 au renouvellement de bail commercial signé le 29 décembre 2008, la SCI EDIZAYNN et la SAS CUISINE ET BIEN ETRE ont validé la restitution de la totalité du sous-sol.
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 31 octobre 2023, la SAS CUISINE ET BIEN ETRE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2024, avec poursuite d’activité jusqu’au 15 mars 2024.
Se plaignant de loyers impayés par la SAS CUISINE ET BIEN ETRE, la SCI EDIZAYNN a, par actes séparés en date du 6 février 2025, fait assigner en référé Messieurs [W] [E] et [H] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025 par voie électronique, la SCI EDIZAYNN demande au juge des référés de :
Débouter solidairement Monsieur [W] [E] et Monsieur [H] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [W] [E] et Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 35 745, 82 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de la sommation de payer la plus récente ;Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [W] [E] et Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [W] [E] et Monsieur [H] [B] à supporter les entiers dépens qui comprendront nécessairement les coûts des sommations de payer soit 132, 20 euros, ce en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2025 par voie électronique, Messieurs [W] [E] et [H] [B] demandent au juge des référés, aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 122 du Code de Procédure Civile, des articles 1103, 2292, 2293 et 2294 du Code Civil, de l’article L341-2 du Code de la Consommation (version en vigueur du 5 février 2004 au 1 juillet 2016), de l’article L641-9 du Code de Commerce et de l’article L332-1 du Code de la Consommation, de :
Constater qu’il existe des contestations sérieuses ;Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI EDIZAYNN ; Se déclarer incompétent ;Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;Déclarer irrecevable et mal fondée la SCI EDIZAYNN dans ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SCI EDIZAYNN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Rejeter toutes demandes plus amples ;En tout état de cause,
Condamner la SCI EDIZAYNN à payer et porter à Monsieur [B] [H] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI EDIZAYNN à payer et porter à Monsieur [E] [W] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI EDIZAYNN aux entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la personne du bailleur (la SCI EDIZAYNN) a changé lors de la conclusion de l’acte du 1er janvier 2009, alors que monsieur [W] [E] et monsieur [H] [B] se sont portés caution au bénéfice de la société LOISEAU, de sorte qu’il existe, au stade du référé, un doute sérieux sur la portée de l’engagement de monsieur [W] [E] et monsieur [H] [B], en tant que cautions, au bénéfice de la SCI EDIZAYNN.
Or il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter l’étendue des obligations des parties.
De même, comme le soutiennent les défendeurs, il existe un doute sur la validité de l’acte de cautionnement à défaut de la mention manuscrite prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation, et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité d’un tel acte.
Sans même qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens, la demande de la SCI EDIZAYNN se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros pour chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la SCI EDIZAYNN aux dépens ;
Condamne la SCI EDIZAYNN à payer à monsieur [W] [E] et monsieur [H] [B] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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