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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 29 juil. 2024, n° 22/07748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société BELLIER Bruno ( police 4912395404 ), S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société BELLIER Bruno, Société MAISON CRE' ACTUEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
N° RG 22/07748 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBKQ
JUGEMENT DU :
29 Juillet 2024
S.A. CAMCA ASSURANCE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BELLIER Bruno
Société MAISON CRE’ACTUEL
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Juillet 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 27 Mai 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CAMCA ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société BELLIER Bruno (police n°4912395404)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Société MAISON CRE’ACTUEL,
dont le siège social est [Adresse 8] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 octobre 2011, les époux [U] ont conclu avec la S.A.S.U. MAISON CRE’ACTUEL, un contrat de construction de maison individuelle. La réception sans réserve de la maison, a eu lieu le 25 octobre 2012.
Le 12 septembre 2020, les époux [U] ont déclaré à l’assureur dommage et ouvrage (DO) du constructeur, la société CAMCA ASSURANCE, un sinistre d’infiltrations provenant de la salle de bain.
Une expertise dommage-ouvrage a été diligentée par la société CAMCA.
Dans son rapport d’expertise définitif du 13 octobre 2020, l’expert missionné a, retenu la responsabilité de la société BELLIER BRUNO, titulaire du lot carrelage, en liquidation judiciaire, et évalué les travaux de réparation à la somme de
5 753,77€.
La société CAMCA ASSURANCE a indemnisé les maîtres de l’ouvrage à hauteur de 5 753,77 €, lesquels ont régularisé une quittance subrogative le 28 octobre 2020.
Subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage, la société CAMCA a fait valoir son recours subrogatoire auprès de la société d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société BELLIER BRUNO, pour obtenir le remboursement de la somme de 5 753,77 € au titre des travaux de réparation, et celle de 456 € pour la recherche de fuite.
Par courrier du 17 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie.
La société CAMCA, par acte du 24 octobre 2022, a assigné la société MAISON CRE’ACTUEL son assurée es qualité de constructeur, et la société AXA FRANCE IARD, assureur RC décennale de la société BELLIER BRUNO, en liquidation judiciaire qui était en charge du lot carrelage.
Pour interrompre tout délai à son profit, les délais de garantie décennale expirant le 25 octobre 2022, et obtenir la condamnation in solidum des sociétés AXA FRANCE IARD et la société MAISON CRE’ACTUEL, au paiement de 6209,77€ (5 753,77 € au titre des frais de réparation + 456 € pour les frais de recherche de fuite), l’action étant fondée sur les dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances et par subrogation, sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et 1792 et suivants du même Code.
Le 25 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD a réglé à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 5 504,58 €, déduction faite du montant de la franchise de son assuré.
La société CAMCA ASSURANCE s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD lors de l’audience du 13 novembre 2023.
La société MAISON CRE’ACTUEL a pour sa part, refusé de procéder au règlement. La société CAMCA ASSURANCE maintient sa demande de condamnation du constructeur, son assuré, à lui verser la somme de 705,19 €, solde de sa réclamation.
Le 11 avril 2024, soit 4 jours avant l’audience prévue le 15 avril suivant, la société MAISON CRE’ACTUEL, par l’intermédiaire de son Conseil, a officiellement adressé la proposition suivante :
« – versement par ma cliente (la société MAISON CRE’ACTUEL) de la somme de 705,19€ par chèque libellé à l’ordre de la CARPA.
— désistement d’instance et d’action de votre cliente (société CAMCA) à l’audience de lundi, avec renonciation de votre cliente (société CAMCA) aux frais irrépétibles et aux dépens.
— acceptation de ce désistement par la société MAISON CRE’ACTUEL à l’audience de lundi (15 avril 2024) »
Le lendemain, la société MAISON CRE’ACTUEL a transmis des conclusions pour s’opposer au paiement sollicité de 705,19 €.
La société CAMCA, dans ses conclusions récapitulatives visées à l’audience du 27 mai 2024, soutient que son assurée a souscrit un contrat d’assurance stipulant une franchise de 2 300 € par sinistre. Elle justifie avoir mobilisé ses garanties contractuelles et avoir indemnisé les clients de son assurée.
La société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile décennale de BELLIER Bruno, carreleur, a reconnu la nature décennale des désordres et a réglé la somme sollicitée par la société CAMCA, déduction faite de la franchise contractuelle de son propre assuré.
L’assignation délivrée le 24 octobre 2022 vaut mise en demeure et un rapport d’expertise non contradictoire peut constituer un élément de preuve, si au moment où il est opposé, il peut être débattu contradictoirement et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
La société CAMCA rappelle les décisions rendues à l’encontre de son assuré et que l’action portant sur une franchise contractuelle ne peut être exercée qu’en qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile (RC) décennale.
La société CAMCA ASSURANCE demande le débouté de la société MAISON CRE’ACTUEL de ses conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 705,19 € au titre de sa franchise contractuelle sur le sinistre pris en charge, outre les intérêts légaux à compter des mises en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, de la condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société MAISON CRE’ACTUEL demande au Tribunal de déclarer la société CAMCA ASSURANCE irrecevable, et en toute hypothèse mal fondée, à défaut de justifier d’une mise en demeure préalable.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1 221 du Code civil, elle demande au Tribunal de constater qu’il appartenait à la société CAMCA de la mettre en demeure d’exécuter son obligation, à défaut, elle est irrecevable ou mal fondée, et doit être déboutée. L’obligation de mise en demeure préalable s’applique à l’ensemble des obligations contractuelles. N’ayant pas participé à l’expertise amiable qui lui était opposée, subsidiairement, elle n’aurait pas pu constater les désordres allégués, ni faire valoir son avis sur la garantie, dont ils relevaient, c’est pourquoi elle sollicite l’inopposabilité de cette expertise.
Elle demande qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2024, les avocats des sociétés CAMCA ASSURANCE et MAISON CRE’ACTUEL ont fait viser leurs conclusions récapitulatives, et ont déposé leurs dossiers, s’en rapportant à leurs écritures.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation.
L’action en justice n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure sauf quelques exceptions qui ne s’appliquent pas à la présente instance.
Une demande en justice vaut mise en demeure, et est de nature à faire courir des intérêts moratoires, que ces intérêts concernent le recouvrement d’une somme d’argent ou une condamnation à régler une certaine somme fixée judiciairement.
La délivrance d’une mise en demeure n’est ni une condition objective, ni une condition subjective de l’action en justice. Lorsqu’un justiciable reçoit une assignation, une période s’écoule avant de rencontrer le juge en charge de l’affaire. Ce laps de temps peut permettre aux parties concernées de se rapprocher, et éventuellement de résoudre amiablement le litige né de l’introduction de l’action en justice.
En principe, la mise en demeure reste un acte juridique et ne peut faire fonction d’acte judiciaire.
En l’espèce, l’assuré par l’intermédiaire de son Conseil, a formulé une offre de règlement amiable du litige en cours d’instance, le délai d’acceptation offert, laissé à l’assurance étant très court, il ne lui a probablement pas permis de répondre à temps et d’aboutir à une transaction.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation est écarté.
Sur l’opposabilité de l’expertise amiable.
En droit,
Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle, que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé, n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise DO est régulièrement versé aux débats par la société CAMCA ASSURANCE, et soumis à la discussion contradictoire des parties. La société MAISON CRE’ACTUEL, dans ses conclusions récapitulatives, conteste l’opposabilité du rapport et les conclusions de l’expert.
Elle n’était ni présente, ni représentée aux opérations d’expertise amiable. La société CAMCA ne produit pas la convocation de son assurée à cette expertise. Elle ne justifie pas davantage lui avoir adressée le rapport préliminaire d’expertise DO du 11 septembre 2020, ni lui avoir demandée ses observations sur ce pré-rapport.
Le règlement adressé le 25 octobre 2022 pour son assurée par la S.A. AXA FRANCE IARD à la CAMCA sans explication, ne peut être retenu comme un élément de preuve à l’encontre de la défenderesse.
En conséquence, le rapport d’expertise amiable et non contradictoire du 11 septembre 2020, n’étant pas corroboré par d’autres éléments de preuve, sera déclaré inopposable à la S.A.S.U. MAISON CRE’ACTUEL.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, défaillante dans l’administration de la preuve de la responsabilité de son assuré dans le sinistre, la société CAMCA ASSURANCE sera déboutée de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Succombant, la société CAMCA ASSURANCE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité dans ce litige, qui en cours de procédure aurait pu trouver une solution transactionnelle, et la situation économique des parties au regard de l’intérêt du litige, justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE le désistement de la société CAMCA ASSURANCE envers la SA AXA FRANCE IARD
— DEBOUTE la société CAMCA ASSURANCE de sa demande principale,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCE aux entiers dépens,
— DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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