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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01869 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTYD
Le 21 Novembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué, assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 18 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [F] [U] né le 14 Février 1992 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suite à l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2025 ordonnant son hospitalisation d’office en raison de son irresponsabilité pénale déclarée par jugement correctionnel du même jour (pour des faits de violences sur sa famille et dans un contexte d’idées délirantes de persécution).
Le 10 juillet 2025, le patient a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins.
Le 12 novembre 2025, le patient, en sortie sans autorisation depuis le 7 octobre 2025, a réintégré de lui-même le programme de soins, en revenant de lui-même sur son lieu d’hospitalisation. Il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète continue par arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 du fait de troubles du comportement et de troubles du jugement.
Ce jour à l’audience, son conseil soutient que son client ayant été réintégré à compter du 12 novembre 2025, sans certificat médical circonstancié, et l’information de son patient étant en date du 14 novembre 2025, alors même que la décision de réintégration n’est datée que du 18 novembre 2025, il existe des irrégularités qui causent nécessairement grief au patient.
Toutefois, tout en constatant que la procédure est effectivement diligentée selon une chronologie étonnante, il convient de relever que la réintégration de Monsieur [F] [U] n’est intervenue qu’à compter du 18 novembre 2025 et non de 12 novembre 2025 comme le soutient son conseil, le certificat médical circonstancié en date du 12 novembre ne faisant état que d’une réintégration volontaire du paient au sein du programme de soin.
Il s’ensuit que la réintégration en hospitalisation complète n’ayant débuté qu’à compter du 18 novembre 2025, sur la base du certificat médical circonstancié du 12 novembre 2025, conformément aux prescriptions de l’article L. 3211 du code de la santé publique, il importe peu que l’information donnée au patient en prévision de l’audience, comme l’avis motivé prescrit à cette fin, soient antérieurs à la décision officielle de réintégration, dès lors que la réalisation anticipées de ces formalités prescrites par la loi ne saurait causer grief au patient.
En conséquence, dès lors que le certificat circonstancié en vue de la réintégration, l’arrêté portant réintégration, et les certificats mensuels sont versés à la procédure, il doit être relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, depuis le précédent certificat, Monsieur [F] [U] a quitté sans autorisation le service pendant plusieurs jours, où il n’a pas eu de traitement, avant de revenir de lui-même. Il explique ces faits par une lassitude de l’hospitalisation et un vécu de rejet. Ce jour, il présente un vécu de persécution centré sur les soignants, probablement en lien avec l’interruption de ses traitements lors de sa sortie sans autorisation. Il persiste également des symptômes négatifs de sa pathologie, principalement un apragmatisme (qui l’impact dans la mise en œuvre d’un projet de vie). La conscience des troubles présentés reste faible, l’adhésion aux soins l’est également, en lien avec un vécu de stagnation dans ses projets. Pour autant, il est observant de ses traitements dans le service. Il est actuellement calme, sans trouble du comportement, et ne verbalise pas de velléité auto ou hétéro-agressive.
Le médecin psychiatre indique toutefois qu’une poursuite des soins en hospitalisation apparaît essentielle afin de travailler son adhésion aux soins, notamment par l’accompagnement dans la construction d’un projet de vie et de soins solide en ambulatoire, afin d’éviter toute déstabilisation de son état de santé psychique qui pourrait majorer le risque de trouble du comportement hétéro-agressif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [U].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
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