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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 13 oct. 2025, n° 25/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01927 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67EZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 6] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Octobre 2025 à 10h23, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette PAILLER
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [H]
né le 23 Février 1962 à [Localité 14]
de nationalité Italienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 25133206M en date du 09/10/2025 et notifié le 10/10/2025 à 09h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 octobre 2025 notifiée le 10 octobre 2025 à 09h15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’absence de l’avis parquet d'[Localité 7] pour le plcement en rétention et avis au parquet de [Localité 13] à 10h43 soit une heure après.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui j’ai toujours été ici, j’ai fait l’école ici, j’avais un travail, un patron. En 2000 j’avais ici la boite aux lettres, de là ils m’ont trouvé un appartement social, je payais 100 euros pas moi. J’habite [Adresse 11] dans le 11ème ça fait 5 ans, c’est vrai que j’ai pas payé le loyer pendant 3 mois quand j’ai été incarcéré. Ma soeur passe à mon appartement. Mes frères et soeurs sont français. J’ai personne moi là bas, à l’époque j’avais ma grand mère. Et non je reste ici, j’ai toute ma famille ici. J’ai fait l’école ici. Maintenant j’ai plus l’âge. Je me droguais et j’achetais et je vendais. J’ai la carte d’identité italienne, j’ai perdu mais j’ai demandé à ma soeur de voir avec l’avocat. Ma soeur est venue me voir hier.
Observations de l’avocat : je n’ai pas d’éléments. Il est en France depuis 1972, je lui ai dit qu’ici ce n’est pas le débat. Je n’ai pas de documents à vous produit. Il a une adresse au [Adresse 2], il a un bail en son nom. Il est à cette adresse depuis 4 ans. Il a des problèmes de santé. Au regard de sa vulnérabilité, je sollicite une assignation à résidence. A son domicile il y a ce passeport et un contrat de bail à son nom. Du fait qu’il a été condamné à 6 mois de prison il en a fait 3. Il pourrait faire l’objet d’une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare :
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’en l’application de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur du lieu de décision de la mesure ou celui du lieu de rétention doit être avisé ;
qu’en l’espèce la décision a été prise par la préfecture des BOUCHES DU RHONE sise à [Localité 13] et que l’execution se fait au CRA de [Localité 13] ; qu’en conséquence seul le procureur de [Localité 13] devait être avisé ( 1ère CIV , 8 novembre 2005)
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. [H] bénéficie d’une adresse telle que mentionnée dans sa fiche pénale ; il ne présente pas sa carte d’identité, il pourra la remettre au service du CRA les jours suivants ; qu’il n’a pas été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national français ; et qu’hormis une condamnation récente de juillet 2025 ses antécédants judiciaires remontent à plus de 10 ans ;
qu’il y a donc lieu de rejeter la requête du préfet et d’ordonner l’assignation à résidence de Monsieur [H] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la nullité soulevée ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu’à titre exceptionnel M. [D] [H] est astreint à résider durant toute cette période à [Adresse 3] ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [D] [H]
ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité à Monsieur le Directeur du CRA du [Localité 10] au [Adresse 4];
DISONS que M. [D] [H] devra se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-sixième jour suivant la présente décision;
RAPPELONS à M. [D] [H] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de un an d’emprisonnement.
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 9], [Adresse 5], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 13]
en audience publique, le 13 Octobre 2025 À 10 h19
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 13 octobre 2025
L’intéressé
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