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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 mai 2024, n° 23/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier lors des débats:Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré:Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05299 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4B76
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [E] épouse [O]
née le 01 Août 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [O]
né le 18 Novembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. VALENTINE AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] ont fait l’acquisition d’un véhicule neuf immatriculé [Immatriculation 2] modèle SUV 3008 ALLURE PURETECH 130 pour un prix de 33 400 euros.
Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] se sont plaints de dysfonctionnements du véhicule.
Par assignation du 02 novembre 2023, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] ont fait attraire la SAS VALENTINE AUTOMOBILES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 08 avril 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, ont indiqué se désister de leurs demandes principales. Ils demandent au tribunal de condamner la SAS VALENTINE AUTOMOBILES au paiement :
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
La SAS VALENTINE AUTOMOBILES sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales
Les demandeurs se sont désistés de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] conserveront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] de leur demande principale ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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