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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2025
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52G
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/10813 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
assisté par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Madame [R] [L] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/10862 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABIAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [K] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 30 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52G
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 juillet 2019, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [R] [L] épouse [H] et à Monsieur [Y] [H] un logement situé à [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement les locataires à payer la somme de 7 401,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024,
— autorisé Monsieur et Madame [H] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros à payer en sus du loyer courant,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur et Madame [H] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [H] le 12 juin 2024.
Par exploit en date du 27 août 2024, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur et Madame [H] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L], épouse [H], ont assigné LILLE METROPOLE HABITAT devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2024 afin d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [H], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
constater le mal fondé du commandement de quitter les lieux,débouter en conséquence la société [Localité 7] METROPOLE HABITAT de sa demande,à titre subsidiaire, accorder un délai de six mois avant mise à exécution du commandement de quitter les lieux signifié le 27 août 2024.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [H] font d’abord valoir que [Localité 7] METROPOLE HABITAT ne pouvait pas faire délivrer le commandement de quitter les lieux puisqu’ils ont respecté l’échéancier mis en place par le jugement du 11 avril 2024 à l’exception des mois de mai, juin et juillet pour lesquels un arrangement avait été trouvé avec le service juridique de LMH. En dehors de cette parenthèse due à un décès dans la famille parenthèse pour laquelle un accord avait été conclu, Monsieur et Madame [H] soutiennent avoir parfaitement respecté l’échéancier convenu. Ils prétendent dès lors que [Localité 7] METROPOLE HABITAT ne pouvait pas régulièrement faire délivrer le commandement de quitter les lieux.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [H] demandent à pouvoir bénéficier d’un délai de six mois. Ils indiquent élever un enfant atteint de troubles du spectre autistique qui a besoin de sécurité et doit pouvoir finir son année scolaire dans son établissement.
En défense, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
dire le commandement bien fondé,limiter le délai accordé à six mois et le conditionner au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée de 100 € par mois pour apurer la dette locative.
Au soutien de ces demandes, [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait valoir que Monsieur et Madame [H] n’ont pas payé les sommes dues en juillet et en août et qu’un commandement de quitter les lieux pouvait dès lors leur être délivré.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT accepte l’octroi d’un délai de grâce de six mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et d’un surloyer d’apurement de la dette locative.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il est constant qu’en juillet et août 2024, Monsieur et Madame [H] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes dues en application de l’échéancier accordé par la décision du 11 avril 2024.
Par application de cette décision, ils ont donc été déchus du bénéfice des délais accordés et [Localité 7] METROPOLE HABITAT pouvait, dès la première échéance non intégralement payée faire délivrer le commandement de payer contesté.
Monsieur et Madame [H] se prévalent d’un accord verbal des services de [Localité 7] METROPOLE HABITAT pour accepter ces premiers paiements partiels mais ils n’en justifient par aucune pièce.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT conteste pour sa part l’existence de cet accord.
En conséquence, il convient de dire que le commandement de quitter les lieux a été valablement délivré.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, bien que ne justifiant ni de leurs démarches de recherche d’un nouveau logement ni de leur situation financière, Monsieur et Madame [H] demandent à pouvoir bénéficier d’un délai de six mois pour quitter les lieux afin notamment de permettre à leur enfant en situation de handicap de finir l’année scolaire dans son établissement, étant établi que cet enfant nécessite un accompagnement particulier pour cette scolarité.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT accepte ce délai sous réserve qu’il soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et du surloyer d’apurement de la dette locative.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur et Madame [H] un délai de six mois subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée de la somme de 100 € afin d’apurer la dette de loyer.
Sur les dépens.
La présente instance ne fonctionne qu’au profit de Monsieur et Madame [H].
L’équité commande de leur laisser la charge des éventuels dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le commandement de quitter les lieux valablement délivré et régulier ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement du 11 avril 2024 augmentée d’une somme mensuelle de 100 € en paiement de la dette de loyer ;
DIT que ce paiement de l’indemnité d’occupation augmentée de 100 € devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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