Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 31 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/03/2025
à : Maitre David BENSADON
Maitre François DARRICARRERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00016
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WME
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maitre François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1996
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-000657 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [L] [P] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maitre François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1996
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 31 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00016 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WME
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2012, Madame [E] [X] a donné en location à Monsieur [V] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 660 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, Madame [E] [X] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un congé pour reprise prenant effet au 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, Madame [E] [X] a fait assigner Monsieur [V] [G] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat du congé délivré le 17 mai 2023 ;
— l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des provisions sur charges ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [V] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution et de commandement, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Madame [E] [X], représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé. Elle a répondu oralement aux dernières écritures adverses en soulignant que le paiement du loyer ne conférait pas à l’épouse de Monsieur [V] [G] la qualité de cotitulaire du bail à défaut d’information préalable du bailleur. Elle a accepté qu’un délai pour quitter les lieux soit octroyé à Monsieur [V] [G] jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle a été autorisée à justifier en cours de délibéré du lien de filiation avec sa fille et du contrat de travail de celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait.
Monsieur [V] [G], assisté de son conseil, et Madame [L] [P] [C] épouse [G], intervenante volontaire représentée, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— à titre principal, le rejet des prétentions de Madame [E] [X] en référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux ; la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 732 euros et la condamnation de Madame [E] [X] à lui payer la somme de 1422,26 euros au titre du trop-perçu d’indemnités d’occupation ; que le congé soit déclaré inopposable à Madame [P] [C] épouse [G] ;
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [E] [X] aux dépens et à payer à Maître DARRICARRERE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [L] [P] [C] épouse [G],
Décision du 31 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00016 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WME
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, à l’audience du 27 février 2025, Madame [L] [P] [C] épouse [G] est intervenue volontairement. Elle soutient être occupante des lieux litigieux et être cotitulaire du bail en raison de son mariage avec Monsieur [V] [G]. Dès lors, elle a le droit d’agir pour solliciter que le congé ne lui soit pas opposable et l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [L] [P] [C] épouse [G] recevable en son intervention volontaire.
Sur le congé délivré par la bailleresse
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En vertu de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la validité du congé mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le bail d’habitation litigieux a été consenti à Monsieur [V] [G] pour une durée initiale de trois ans à compter du 1er janvier 2012.
Le 17 mai 2023, Madame [E] [X] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un congé pour reprise prenant effet au 1er janvier 2024. Ce congé a donc été régulièrement délivré six mois avant le terme, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées.
Ce congé précise qu’il est « motivé par la décision du propriétaire, Madame [X] [E], de reprendre le logement au bénéfice de sa fille, Madame [N] [Z], et demeurant actuellement au [Adresse 2] afin d’y établir sa résidence principale. Le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise vous est justifié par les éléments suivants : raison de rapprochement avec son lieux de travail ».
Monsieur [V] [G] conteste le caractère réel et sérieux de cette reprise. Il souligne que Madame [E] [X] ne justifie ni de son lien de filiation avec Madame [Z] [N] ni du rapprochement entre le lieu de travail de celle-ci et le logement litigieux. Madame [E] [X] a été autorisée à produire en cours de délibéré l’acte de naissance de Madame [Z] [N] et son contrat de travail, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Ainsi, Madame [E] [X] ne produit aucune pièce dans le cadre de la présente procédure pouvant corroborer le caractère réel et sérieux de sa décision de reprise pour permettre à sa fille de se rapprocher de son lieu de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [G] soulève des contestations sérieuses quant à la validité du congé délivré de sorte que le trouble invoqué par Madame [E] [X] n’est pas manifestement illicite. En effet, il n’est pas manifeste que le congé a produit ses effets et que Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes qui doivent être tranchées par un juge du fond.
Par conséquent, et au regard des contestations sérieuses soulevées par Monsieur [V] [G], il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions de Madame [E] [X].
Sur les demandes accessoires,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [X], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Madame [E] [X] est condamnée à payer à Maître François DARRICARRERE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Madame [E] [X] de ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] à payer à Maître François DARRICARRERE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux et de la ptotection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Partie
- Associations ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses
- Délais ·
- Contrat de location ·
- Report ·
- Jugement ·
- Grâce ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Vis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration d'absence ·
- Rupture du concubinage ·
- Courrier ·
- Biens ·
- Camping ·
- Juge ·
- Partage
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Notification ·
- État ·
- Certificat
- Virement ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Languedoc-roussillon ·
- Devoir de vigilance ·
- Italie ·
- Blanchiment ·
- Mise en garde ·
- Apport ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Franche-comté
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Faire droit
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.