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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 28 janv. 2026, n° 25/09470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09470
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6AV
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BOURGUN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [G] [A]
— M. [V]
— Mme [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON DE ROSHEIM
[Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDEURS :
S.A.S. [G] [A]
[Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
non comparant
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Janvier 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 mai 2023, l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON de ROSHEIM, régie par le droit local d’Alsace-Moselle, ci-après dénommée « CCM CANTON DE ROSHEIM » a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au bénéfice de la société par actions simplifiées [G] [A], ci-après dénommée « [G] [A] » sous le n° 211 006 02.
Le 11 mai 2023, [G] [A] a souscrit auprès de la CCM CANTON DE ROSHEIM un prêt professionnel n°211 006 01, d’un montant de 50 000 euros, au taux conventionnel de 3,92% par an, remboursable en soixante mensualités dont trois mensualités de franchise. Madame [R] [W] et monsieur [C] [V] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires de ce prêt, à hauteur de 24 600 euros chacun. Le prêt bénéficiait également d’une contre-garantie BPI Financement, subsidiaire, qui limitait l’engagement des cautions à 50% de l’encours du crédit.
Par avenant en date du 04 mai 2024, les échéances du prêt professionnel ont été rééchelonnées, la durée du crédit étant augmentées de trois mois. Conformément au tableau d’amortissement prévisionnel de ce prêt en date du 03 juin 2025, la date de la dernière échéance était prévue au 05 octobre 2025.
Or, après plusieurs impayés régularisés par la suite, [G] [A] a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 05 février 2025. Par conséquent, par courrier daté du 21 mai 2025, la CCM CANTON DE ROSHEIM a informé [G] [A] de la clôture définitive de son compte courant professionnel à compter du 25 juillet 2025 et lui a demandé de régulariser le solde de ce compte, qui était débiteur d’un montant de 234,67 euros à la date de rédaction du courrier.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 12 juin 2025, la CCM CANTON DE ROSHEIM a mis en demeure [G] [A] de régler la somme de 4 450,61 euros au titre d’échéances du prêt professionnel impayées et l’a averti qu’à défaut de règlement dans le délai qu’elle indiquait, le prêt serait résilié et l’intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible.
La CCM CANTON DE ROSHEIM a également mis en demeure madame [R] [W] et monsieur [C] [V] de régler les échéances du prêt professionnel impayées, par lettres recommandées avec accusé de réception réceptionnée le 12 juin 2025 et le 13 août 2025 à monsieur [C] [V] et le 13 août 2025 à madame [R] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2025 adressée à [G] [A] mais non réceptionnée par cette dernière pour défaut d’adressage, la CCM CANTON DE ROSHEIM a mis en demeure [G] [A] de procéder au règlement de la somme de 443,53 euros, au titre d’un découvert non autorisé sur son compte courant professionnel.
Par la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 août 2025, la CCM CANTON DE ROSHEIM a informé [G] [A] du prononcé de la déchéance du terme à la date du 21 mai 2025 et l’a mis en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues dont elle indiquait qu’elles s’élevaient à 7 646,45 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 août 2025, la CCM CANTON DE ROSHEIM a informé monsieur [C] [V] et madame [R] [W], en leur qualité de cautions, de l’exigibilité immédiate du prêt et les a mis en demeure de respecter leurs engagements. Cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2025, la CCM CANTON DE ROSHEIM a adressé une nouvelle mise en demeure de respecter leurs engagements de cautions à monsieur [C] [V] et à madame [R] [W] et les a également sollicités aux fins de résolution amiable du litige. La CCM CANTON DE ROSHEIM a indiqué que ce courrier n’a été suivi d’aucun effet.
Dès lors, par acte délivré le 24 octobre 2025, la CCM CANTON DE ROSHEIM a assigné [G] [A], monsieur [C] [V] et madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden aux fins de remboursement et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
A l’audience, la CCM CANTON DE ROSHEIM, représentée, reprend les termes de son assignation et sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de [G] [A] à lui payer la somme de 445,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2025, au titre du compte courant professionnel n°211 006 02 ;
la condamnation solidaire de [G] [A], madame [R] [W] et monsieur, en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer la somme de 7 209,41 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,92% par an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5% par an à compter du 13 septembre 2025, au titre du prêt professionnel n° 211 006 01 ;
la condamnation solidaire de [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer la somme de 481,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle relative au prêt professionnel n° 211 006 01 ;
la limitation de l’engagement de caution personnelle et solidaire de madame [R] [W] et monsieur [C] [V] à un montant maximum de 3 845,68 euros en raison de la contre-garantie BPI Financement ;
la condamnation solidaire de [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la capitalisation annuelle des intérêts de retard ;
la condamnation solidaire de [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V] aux frais et dépens ;
qu’il soit rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ou à défaut que celle-ci soit ordonnée
Au soutien de ses prétentions, la CCM CANTON DE ROSHEIM fournit deux décomptes de créances actualisés au 12 septembre 2025 au titre du compte courant professionnel n°211 006 02 et du prêt professionnel n° 211 006 01. Elle explique solliciter une condamnation à paiement solidaire de [G] [A] et de madame [R] [W] et monsieur [C] [V], compte-tenu de leur qualité de caution personnelle et solidaire.
Madame [R] [W] et monsieur [C] [V], régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 28 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la somme réclamée au titre du compte courant professionnel n°211 006 02 :
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à chacune des parties de prouver les faits qu’elles avancent au soutien de leurs prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la CCM CANTON DE ROSHEIM produit la convention d’ouverture du compte courant professionnel n°211 006 02 au profit de [G] [A], signée le 10 mai 2023 par madame [R] [W], agissant en qualité de directrice générale de [G] [A]. Elle fournit également une copie de la notification de clôture de compte courant professionnel, datée du 21 mai 2025, laquelle sollicite le remboursement du solde débiteur de ce compte, ainsi qu’un décompte de créance relatif à ce compte, arrêtée à la date du 12 septembre 2025, d’un montant de 443,53 euros.
Or, il apparait qu’aucun découvert n’était autorisé pour ce compte. Ainsi, [G] [A] a cessé de respecter ses engagements contractuels, ce qui justifie la résiliation de la convention d’ouverture du compte par la CCM CANTON DE ROSHEIM.
Dès lors, la convention de compte courant professionnel ayant été régulièrement résiliée, la clôture du compte met fin au mécanisme de compensation attaché à ce compte. Ainsi, le solde débiteur devient immédiatement exigible et constitue une créance à la charge du titulaire du compte. Il s’ensuit donc que [G] [A] est tenue de régler le solde débiteur de son compte professionnel.
Par ailleurs, il apparaît que la mise en demeure de règlement en date du 30 mai 2025 adressée par la CCM CANTON DE ROSHEIM à [G] [A] n’a pu lui être délivrée, l’accusé de réception indiquant que le courrier a été retourné à l’expéditeur car le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. Aucune autre pièce de la procédure ne permet d’attester de la réception effective de la mise en demeure par [G] [A]. Dès lors, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de signification du présent jugement.
Par conséquent, il conviendra de condamner [G] [A] à payer à la CCM CANTON DE ROSHEIM la somme de 443,53 euros au titre du solde du compte professionnel n°211 006 02, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la somme réclamée au titre du prêt professionnel n° 211 006 01 :
Sur le montant de la créance :
Il convient de se référer aux dispositions du code civil et du code de procédure civile citées ci-dessus.
En l’espèce, la CCM CANTON DE ROSHEIM produit une copie contrat de crédit relatif au prêt professionnel n° 211 006 01 conclu par [G] [A], par l’entremise de sa directrice générale, madame [R] [W], en date du 11 mai 2023, pour un montant de 50 000 euros, au taux conventionnel de 3,92% par an, remboursable en soixante mensualités dont trois mensualités de franchise. Elle fournit également une copie de l’avenant à ce contrat en date 04 mai 2024 par lequel la durée du crédit est augmentée de trois mois, ce qui porte la durée restante du crédit à 52 mois. Conformément au tableau d’amortissement prévisionnel de ce prêt en date du 03 juin 2025, la date de la dernière échéance était prévue au 05 octobre 2025.
Selon le décompte de créance arrêté au 12 septembre 2025 produit par la CCM CANTON DE ROSHEIM, les sommes dues au principal par [G] [A] se décomposent de la manière suivante :
6 884,93 euros au titre du capital (5 980,66 euros au titre du capital des échéances en retard et 904,27 euros au titre du capital restant dû) ;118,87 euros au titre de l’assurance (112,77 euros au titre de l’assurance des échéances en retard et 2,96 euros au titre de l’assurance restant due).
Par ailleurs, le paragraphe intitulé « RETARDS » du contrat de prêt stipule : « si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêt, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. […] Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produits des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière, sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus ».
Dès lors, si la déchéance du terme rend exigible l’intégralité de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de transformer une clause de majoration de retard, expressément liée au non-paiement des échéances, en un taux d’intérêt global applicable après la déchéance. A compter de celle-ci, la créance ne peut produire que les intérêts prévus pour la dette exigible, à l’exclusion de toute pénalité destinée à sanctionner des retards d’échéances devenues sans objet.
Ainsi, s’il convient de retenir le montant de 163,84 euros au titre des intérêts arrêtés au 11 août 2025, le montant des intérêts dus après déchéance s’élève à 23,65 euros. Le montant de la créance de [G] [A] à l’égard de la CCM CANTON DE ROSHEIM s’élève donc à 7 191,29 euros.
Si la CCM CANTON DE ROSHEIM est fondée à solliciter une condamnation de [G] [A] au remboursement de la somme due avec intérêts, d’une part, elle ne fournit aucun élément justifiant de retenir la date du 13 septembre 2025 qu’elle sollicite comme point de départ des intérêts moratoires, d’autre part, elle demande une condamnation non conforme aux stipulations contractuelles. En effet, le taux contractuel est de 3,92% par an. En outre, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la poursuite des cotisations d’assurance après la déchéance du terme. La demande de la CCM, qualifiée « d’assurance-vie » et présentée sous forme de taux annuel doit donc être rejetée.
Par conséquent, la créance de [G] [A] produira intérêts au taux contractuel de 3,92% par an à compter du présent jugement.
Sur la demande de condamnation solidaire :
Selon les dispositions de l’article 2294 du code civil, « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En vertu de l’article 2297 du code civil, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »
En vertu des articles 1310 et 1313 du code civil, la solidarité doit être prévue par une disposition légale ou une stipulation conventionnelle. Lorsqu’elle est prévue entre les débiteurs, elle oblige chacun d’eux à toute la dette et le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit relatif au prêt professionnel n° 211 006 01 conclu par [G] [A], par l’entremise de sa directrice générale, madame [R] [W], en date du 11 mai 2023, que madame [R] [W] et monsieur [C] [V] se sont portés caution solidaire de [G] [A] à hauteur de 24 600 euros chacun, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois. Par avenant à ce contrat augmentant la durée du crédit de trois mois, signé par les parties le 04 mai 2024, monsieur [C] [V] et madame [R] [W] ont expressément accepté de proroger la durée de leur cautionnement solidaire afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois.
Il ressort des copies de ce contrat de crédit et de son avenant que les formalités imposées à l’article 2297 du code civil cité ci-dessus ont été respectées. Dès lors, l’engagement de cautionnement de madame [R] [W] et monsieur [C] [V] est valide.
De plus, le paragraphe intitulé « définition des garanties » figurant au contrat de crédit relatif à ce prêt professionnel indique : « la caution solidaire, qui renonce au bénéfice de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant et en durée de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait :
à poursuivre préalablement le cautionné ;à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné ». « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation».
En l’espèce, la défaillance de [G] [A] ayant été établie ci-dessus, la CCM CANTON DE ROSHEIM est en droit de mettre en jeu les cautions.
Par ailleurs, les stipulations relatives à la garantie BpiFrance Financement, souscrite en l’espèce, précisent : « lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BpiFrance Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue ». Dans la mesure où l’existence d’une notification BpiFrance Financement ne ressort d’aucune pièce, il convient de considérer que le cautionnement des personnes physiques au titre de ce crédit est limité à 50% maximum de l’encours du crédit.
En l’espèce, il convient de considérer que l’encours du crédit s’élève à 7 167,64 euros et se compose de la manière suivante :
6 884,93 euros au titre du capital restant dû ;163,84 euros au titre des intérêts échus ;118,87 euros au titre de l’assurance.
Dès lors, l’engagement de caution de madame [R] [W] et monsieur [C] [V] devra être limité à la somme de 3 583,82 euros chacun.
Par conséquent, il conviendra de condamner solidairement [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V] en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à verser à la CCM CANTON DE ROSHEIM la somme de 7 167, 64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,92% par an à compter du présent jugement, au titre du prêt professionnel n°211 006 01 étant précisé que l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [C] [V] et madame [R] [W] est limité à la somme de 3 583,82 euros chacun.
Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-5 code civil : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En vertu de l’article 1231-7 code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, le contrat de crédit relatif au prêt professionnel n° 211 006 01 conclu par [G] [A], par l’entremise de sa directrice générale, madame [R] [W], en date du 11 mai 2023 stipule la clause pénale suivante : en cas d’exigibilité anticipée, le prêteur « aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit […] ».
Or, le capital dû à l’exigibilité anticipée du crédit s’élève à 6 884,93 euros.
Par conséquent, [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V] en qualité de caution personnelle et solidaire, seront condamnés solidairement à payer à la CCM CANTON DE ROSHEIM la somme de 481,95 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant rappelé, comme précisé précédemment, que l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [C] [V] et madame [R] [W] est limité à la somme de 3 583,82 euros chacun.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la clause intitulée « RETARDS » du contrat de crédit relatif au prêt professionnel n° 211 006 01 conclu par [G] [A], par l’entremise de sa directrice générale, madame, en date du 11 mai 2023 prévoit l’anatocisme.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [G] [A], monsieur [C] [V] et madame [R] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1. A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2. Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
En l’espèce, condamnés aux dépens, [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V] seront condamnés solidairement à verser à la CCM CANTON DE ROSHEIM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et modifiée par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que le présent jugement est soumis à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la société [G] [A] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON de ROSHEIM la somme de 443,53 euros (quatre cents quarante-trois euros et cinquante-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°211 006 02 ;
CONDAMNE solidairement la société [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON de ROSHEIM la somme de 7 167,64 euros (sept mille cent soixante-sept euros et soixante-quatre centimes), avec intérêts au taux contractuel de 3,92% par an à compter du présent jugement, au titre du prêt professionnel n°211 006 01 ;
CONDAMNE solidairement la société [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON de ROSHEIM la somme de 481,95 euros (quatre cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard ;
DIT que l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [C] [V] et madame [R] [W] est limité à la somme de 3 583,82 euros (trois mille cinq cents quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) chacun ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement la société [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la société [G] [A], madame [R] [W] et monsieur [C] [V] à verser à l’association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON de ROSHEIM la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 janvier 2026,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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