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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCDP
Minute 25/270
DU 17 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 08 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier lors de l’audience, Madame Nathalie DEMESTRE, greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
Madame [H] [E]
née le 02 Septembre 1939 à MUNICH
2 rue Vigne Pinotte Saint Martin 16490 AMBERNAC
représentée par Me William DEVAINE, substitué par maître Emma LANDRY, avocats au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [N] [F]
né le 28 Novembre 1938 à CHARTRES
26 Rue de Saint Martin 16490 AMBERNAC
représenté par Me Christophe GRIS, substitué par maître Camille CARVALHO, avocats au barreau de CHARENTE
Association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE,
2 rue Vigne Pinotte Saint Martin 16490 AMBERNAC
représenté par Me Christophe GRIS, substitué par maître Camille CARVALHO, avocats au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 08 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 5 novembre 2025 prorogée au 19 novembre 2025 puis au 17 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême:
— a débouté Madame [H] [E] de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [N] [F], concubin dont elle est séparée depuis juillet 2019 et qui soutient que l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE (dont il est le président) aurait conclu le 25 décembre 2018 une convention portant sur la location (moyennant un loyer mensuel de 100 euros) des parcelles cadastrées B 624 (ex 380), B 368 et B 370 ;
— a ordonné à l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE de cesser l’utilisation des compteurs d’eau et d’éléctricité de Madame [H] [E], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, au motif d’un défaut de règlement des loyers, Madame [H] [E] a fait délivrer à Monsieur [N] [F] et à l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE une sommation de payer les loyers pour un montant de 6.100 euros et fait délivrer un congé avec refus de renouvellement prenant effet au 31 décembre 2024.
Si les parcelles B 370 et B 368 ont été libérées, tel n’est pas le cas de la parcelle B 624, de sorte que par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [N] [F] et l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin :
— de constater que Monsieur [N] [F] et l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section B n°624 commune d’AMBERNAC en Charente ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [F] et de l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE (ainsi que de tous occupants de leur chef) de la propriété de Madame [H] [E] cadastrée Section B n°624 commune d’AMBERNAC en Charente ;
— d’ordonner à Monsieur [N] [F] et à l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE d’avoir à évacuer l’ensemble des biens leur appartenant et étant stockés sur la parcelle cadastrée Section B n°624 commune d’AMBERNAC en Charente ;
— d’assortir chacune de ces mesures d’une astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— d’autoriser en tant que de besoin Madame [H] [E] à évacuer tout objet mobilier se trouvant sur sa propriété ;
— condamner in solidum Monsieur [N] [F] et l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE à verser à Madame [H] [E] la somme de 6 246.97 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamner in solidum Monsieur [N] [F] et l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE à verser à Madame [H] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, Monsieur [N] [F] et l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE :
— à titre principal : demandent de dire n’y avoir lieu à référé et concluent au débouté intégral ;
— à titre subsidiaire : demandent qu’il soit fait exception à l’exécution provisoire de droit ;
— en tout état de cause : demandent que
— il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
— Madame [H] [E] soit condamnée, outre aux dépens, à verser à Monsieur [N] [F] et à l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 07 octobre 2025, Madame [H] [E] maintient ses premières demandes et sollicite de débouter Monsieur [N] [F] et l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE de leurs demandes plus amples ou contraires.
A l’audience du 08 octobre 2025, les parties ont soutenu leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025. Ce délibéré a été prorogé en dernier lieu au 17 décembre 2025 du fait d’une surcharge du magistrat, lequel n’a été dans l’intervalle avisé d’aucun accord amiable intervenu entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à l’expulsion des lieux et à l’évacuation des biens sous astreinte
Sur le trouble résultant du maintien dans les lieux au-delà du 31/12/24 nonobstant le congé
En application de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce l’occupation sans droit ni titre est invoquée par Madame [H] [E] au titre du trouble manifestement illicite de son droit de propriété en ce qu’elle se prévaut d’un congé avec refus de renouvellement donné à l’association le 13 février 2024 pour le 31 décembre 2024.
Les défendeurs concluent à l’irrégularité du congé au motif qu’il n’aurait pas visé Monsieur [F] en sus de l’association (et ce contrairement à l’assignation), ce dont il se déduirait l’admission d’un bail exclusivement professionnel au profit de l’association et l’impossibilité corrélative de délivrer un tel congé moins de 6 ans après le dernier renouvellement du contrat (tacite reconduction du 1er janvier 2022 : cf. Congé visant un renouvellement “pour une nouvelle période de 3 ans” alors que le bail aurait été conclu “pour 3 ans renouvelable à compter du 1er janvier 2019).
De fait la convention de location du 25 décembre 2018 (pièce n°1 des défendeurs) – pour la signature de laquelle Madame [E] a dès le 30 décembre 2018 estimé son consentement vicié mais qui fonde sa propre délivrance de congé et qui a été enregistrée le 13 mars 2019 – n’est signée par Monsieur [N] [F] qu’en sa qualité de président de l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE.
Dès lors, le caractère manifeste de la violation de la règle de droit par le maintien dans les lieux au-delà du 31 décembre 2024 est contestable, puisque se pose la question du fondement juridique du contrat de bail et de la durée minimale légale de celui-ci.
Dans ces conditions, l’expulsion et l’évacuation des biens sollicitées en vertu du congé délivré en février 2024 pour la fin d’année 2024 ne peut être ordonnée par le juge des référés. De surcroît, ce juge ne saurait se prononcer sur l’occupation sans droit ni titre au-delà de fin 2024 : l’appréciation en reviendra, si le besoin émerge, au juge du fond.
Sur le trouble résultant du non paiement d’un loyer
Par contre l’association ne peut tout à la fois se prévaloir d’une convention de location dont les effets se seraient poursuivis au-delà du 31 décembre 2024 et ne pas justifier du paiement d’un loyer avant comme au-delà de cette date.
Or, Madame [E] a fait délivrer le 13 février 2024 une sommation de payer la somme de 6.100 euros au titre des loyers impayés, ce qui représente plus de 5 ans de loyers mensuels de 100 euros de janvier 2019 à janvier 2024 inclus.
Le juge des référés constate l’absence de production aux débats d’un justificatif de versement de loyers s’agissant de la période quinquennale comprise dans celle visée dans ladite sommation (février 2019 à janvier 2024, l’exigibilité en février 2024 du loyer de janvier 2019 étant à ce stade sérieusement contestable en raison de la prescription encourue).
Le manquement à l’obligation contractuelle principale de l’association locataire est donc manifeste, la violation de la règle de droit de l’article 1103 du code civil évidente.
Partant, l’expulsion de l’association représentée par son président [N] [F] et l’évacuation des meubles doit en l’espèce être ordonnée en référé au motif d’un manquement durable à l’obligation de payer le loyer contractuellement prévu en contrepartie de la mise à disposition de l’association des locaux.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce au regard de la date depuis laquelle dure le différend, de la qualité d’anciens concubins de la bailleresse et du président de l’association locataire, il apparaît nécessaire d’assortir les mesures ordonnées d’expulsion et d’évacuation d’une astreinte provisoire, laquelle est suffisante et proportionnée à l’enjeu du litige si elle est limitée à 30 euros par mesure et par jour de retard à compter d’un délai d’un mois depuis la signification de la présente ordonnance
Sur la demande de provision sur loyers impayés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de provision de Madame [E] n’apparaît pas sérieusement contestable dans la limite de 60 mois de loyer à 100 euros soit un total de 6.000 euros de février 2019 à décembre 2024 inclus.
L’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE sera condamnée à lui payer cette somme à titre de provision sur loyers impayés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce seule l’association succombe donc elle supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à Madame [H] [E] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la médiation
En l’espèce les parties ne convergent pas sur le principe d’engager une démarche de médiation, tandis qu’en dépit (voire même à cause) des liens affectifs ayant un temps lié les deux personnes physiques figurant parmi les parties à l’instance, il apparaît inopportun de leur enjoindre de se rendre à un rendez-vous d’information gratuite sur la médiation.
En effet, l’intérêt de tous est que se tarisse au plus vite le différend subsistant quant au maintien de l’association présidé par Monsieur [F] sur une parcelle dont Madame [E] est propriétaire : l’expulsion ordonnée et la condamnation provisionnelle aux loyers (y compris anciens) non seulement sont bien-fondées mais répondront aussi à cet objectif.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de référé sont, par principe, exécutoires par provision. L’écarter en l’espèce ne serait ni cohérent par rapport aux offices respectifs des juges du fond et des référés ni justifié in concreto.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu pour le juge des référés de se prononcer sur l’occupation sans droit ni titre;
Ordonnons l’expulsion de l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE (représentée par son président [N] [F]) – ainsi que de tout occupant de son chef – de la parcelle B 624 (ex parcelle 380) à AMBERNAC (16) appartenant à Madame [H] [E], et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois depuis la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE (représentée par son président [N] [F]) de procéder à l’évacuation de tout bien meuble stocké ou situé sur la parcelle B 624 (ex parcelle 380) à AMBERNAC (16) appartenant à Madame [H] [E], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois depuis la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE (représentée par son président [N] [F]) à verser à Madame [H] [E] la somme de 6.000 euros au titre de loyers impayés de février 2019 à décembre 2024 inclus ;
Condamnons l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE aux dépens ;
Condamnons l’association ROULE MA FRITE CONFOLENTAISE à payer à Madame [H] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, présidente du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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