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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 25 oct. 2024, n° 23/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/04254 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 juin 2024
Minute n° 24/00861
N° RG 23/04254 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHXX
Le
CCC : dossier
FE :
Maître France BEDOIS BEKISSA
Maître Renan BUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 6]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
Madame [L] [U]
[Adresse 5]
représentés par Maître France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
CPAM SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
non représentée
Monsieur [R] [X]
Clinique [10] – [Adresse 1]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 22 avril 2020, Madame [L] [T] veuve [U], âgée de 61 ans et atteinte d’un cancer du sein, a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant en la pose d’une chambre implantable appelée dispositif « port-à-cath » ou « PAC » permettant l’injection intraveineuse du traitement de chimiothérapie. Cette intervention a été réalisée par le Docteur [R] [X].
La première cure de chimiothérapie a été réalisée le 6 mai 2020 à la Clinique [10] à [Localité 8] (77).
Le 8 mai 2020, Madame [L] [U] a été reçue en consultation par le Docteur [R] [X] en raison de difficultés respiratoires et une radiographie thoracique a été prescrite. Cet examen, réalisé le lendemain, a mis en évidence un épanchement pleural abondant.
Madame [L] [U] a été hospitalisée au service de pneumologie du Centre Hospitalier de [Localité 9] du 9 mai au 2 juin 2020 puis au Centre hospitalier de [Localité 7] le 10 juin 2020 pour le remplacement du dispositif PAC.
Madame [L] [U] a pu rejoindre son domicile le 13 juin 2020 et reprendre les séances de chimiothérapie le 1er juillet 2020.
Madame [L] [U] a de nouveau été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 7] du 12 au 14 août 2020 en raison d’une dyspnée avec épanchement pleural droit. Des séances de kinésithérapie respiratoire lui ont été prescrites à sa sortie et son traitement du cancer a repris par chimiothérapie puis radiothérapie et enfin hormonothérapie.
S’interrogeant sur la conformité de sa prise en charge et sur l’origine de son dommage, Madame [L] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [N] [Z], chirurgien viscéral, pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été clos le 25 juillet 2022 et déposé au greffe le 27 juillet 2022.
L’expert a conclu à une faute technique du Docteur [R] [X] lors de la pose du dispositif PAC le 22 avril 2020, avec cette précision que le chirurgien aurait dû faire réaliser une radiographie de contrôle avant la sortie de la patiente pour vérifier le bon positionnement du cathéter et l’absence de complication pulmonaire.
Selon l’expert, l’épanchement pleural présenté par la patiente dans les suites de la première cure de chimiothérapie est entièrement imputable au manquement reproché.
— N° RG 23/04254 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHXX
Pour ce qui concerne les préjudices subis, l’expert a procédé à l’évaluation suivante :
— déficit fonctionnel temporaire :
* DFTT 100% : du 9 mai au 13 juin 2020,
* DFTP 75% : du 14 au 28 juin 2020,
* DFTP 50% : du 29 juin au 13 juillet 2020,
* DFTP 25% du 14 au 28 juillet 2020,
* DFTP 10% du 29 juillet au 11 août 2020,
* DFTT 100% du 12 au 14 août 2020,
* DFTP 7% du 15 août 2020 au 1er mars 2022,
— souffrances endurées : 3 sur 7,
— consolidation le 1er mars 2022,
— déficit fonctionnel permanent : 7%,
— préjudice d’agrément : « du fait de sa dyspnée d’effort et de ses douleurs, ne peut plus pratiquer ses loisirs antérieurs au préjudice : fréquentation d’une salle de sport 2 à 3 fois par semaine, et danse de salon ».
Par acte délivré le 14 septembre 2023, Madame [L] [U] et ses trois enfants, Monsieur [Y] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [S] [V], ont assigné le Docteur [R] [X] et la CPAM de [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Meaux en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité médicale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Madame [L] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [S] [V] demandent, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, au tribunal de :
— condamner le Docteur [R] [X] à payer à Madame [L] [U] la somme de 116 259,93 euros,
— condamner le Docteur [R] [X] à payer à Madame [P] [U] la somme de 25 000 euros,
— condamner le Docteur [R] [X] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 25 000 euros,
— condamner le Docteur [R] [X] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 25 000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
— condamner les parties succombant à payer à Madame [L] [U] la somme de 3000 euros et à chacun des autres demandeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur [R] [X] aux dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise et notamment les frais d’assignation et d’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, le Docteur [R] [X] demande, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, au tribunal de :
— constater qu’il propose d’indemniser Madame [L] [U] à hauteur de 16 800,55 euros, somme décomposée comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1560,55 euros,
* souffrances endurées : 6000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 9240 euros,
— constater qu’il propose d’indemniser le préjudice d’affection subi par Monsieur [S] [V] à hauteur de 3000 euros,
— constater qu’il propose d’indemniser le préjudice d’affection subi par Madame [P] [U] à hauteur de 3000 euros,
— constater qu’il propose d’indemniser le préjudice d’affection subi par Monsieur [Y] [U] à hauteur de 3000 euros,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par les consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la limitant à une somme totale maximale de 1500 euros ; et s’agissant des dépens, limiter à 1200 euros la somme à laquelle il pourra être condamné au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— rejeter le surplus des demandes présentées par les consorts [U],
— écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle affectant les conclusions des demandeurs :
Dûment autorisés, les demandeurs ont adressé une note en délibéré le 19 septembre 2024 afin d’indiquer que le dispositif de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024 est entaché d’une erreur purement matérielle en ce qu’il est sollicité pour Madame [L] [U] la somme totale de 116 259,93 euros au lieu de 174 421,50 euros, que cette erreur matérielle ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et de demander de recevoir les conclusions rectifiées visant à condamner le Docteur [R] [X] à payer à Madame [L] [U] la somme totale de 174 421,50 euros.
Le Docteur [R] [X] n’a pas adressé de note sur ce point.
Il résulte de la lecture des conclusions, que les demandeurs exposent dans la partie discussion le détail des sommes sollicitées en réparation des préjudices subis par Madame [L] [U], de sorte que le défendeur a eu connaissance du montant global des demandes et a pu y répondre.
En conséquence, il convient de constater que le dispositif des conclusions est entaché d’une erreur matérielle et que Madame [L] [U] demande le paiement de la somme totale de 174 421,50 euros au lieu de 116 259,93 euros.
Sur la responsabilité du médecin :
En application du I de l’article L 1142-1 du code de santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte du rapport d’expertise déposé le 27 juillet 2022 que le Docteur [R] [X] a commis une faute technique lors de la pose du dispositif PAC le 22 avril 2020 et n’a pas contrôlé avant la sortie de la patiente le bon positionnement du cathéter et l’absence de complication pulmonaire. Ces fautes ont causé un épanchement pleural dans les suites de la première cure de chimiothérapie, et celui-ci demeure au titre des séquelles outre un syndrome restrictif modéré (amputation de la capacité pulmonaire totale de 10%). En l’absence d’antécédents pneumologiques, l’état antérieur de la patiente a été jugé sans incidence sur les lésions initiales et les séquelles. L’imputabilité des lésions et séquelles aux fautes du médecin est dès lors établie par l’expert comme certaine.
Le Docteur [R] [X] ne conteste d’ailleurs pas le principe de sa responsabilité.
En conséquence, la responsabilité du Docteur [R] [X] est engagée et il convient d’évaluer les préjudices de la victime directe et des victimes indirectes.
Sur les préjudices subis par Madame [L] [U], victime directe :
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
Sur les dépenses de santé :
Madame [L] [U] sollicite le remboursement des frais de suivi par un psychologue depuis novembre 2022.
Le Docteur [R] [X] s’oppose à cette demande en l’absence de justificatif.
Sur ce,
En application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de la personne qui a subi un préjudice doit lui permettre d’être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’elle subisse ni perte ni profit.
Cependant, si Madame [L] [U] verse aux débats une attestation de suivi psychologique, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir les sommes exposées au titre de ce suivi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais divers :
Madame [L] [U] sollicite la somme de 2200 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire et 1200 euros au titre des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors de l’expertise.
Le Docteur [R] [X] s’oppose à cette demande, soulignant que les frais d’expertise relèvent des dépens et qu’en l’absence de justificatif, il n’est pas établi que les sommes engagées pour l’assistance lors de l’expertise soient restées à la charge de la patiente et n’aient pas été prises en charge par un organisme tiers, tel une assurance protection juridique ou une garantie des accidents de la vie.
Sur ce,
Les honoraires de l’expert seront compris dans les dépens. Dès lors, il sera statué sur ce point au titre des dépens.
Concernant les frais d’assistance par un médecin conseil lors de l’expertise, Madame [L] [U] ne produit aucune pièce permettant d’établir les sommes réellement acquittées. En l’absence de justificatif, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’assistance par tierce personne :
Madame [L] [U] sollicite la somme de 6255 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et 139 587,76 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Elle soutient que l’expert n’a pas écarté ce poste de préjudice mais l’a oublié. Elle souligne que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) a été évalué à 100% du 9 mai au 13 juin et du 12 au 14 août 2020, à 75% du 14 au 28 juin 2020, à 50% du 29 juin au 13 juillet 2020, à 25% du 14 au 28 juillet 2020, à 10% du 29 juillet au 11 août et à 7% du 12 août 2020 au 1er mars 2022. Elle ajoute que son déficit fonctionnel permanent (DFP) a été évalué à 7%.
Concernant l’assistance par tierce personne temporaire, Madame [L] [U] considère que ses proches, voisine, enfants, employée et ami, l’ont assistée pour les tâches ménagères mais également pour les tâches administratives et notamment pour effectuer les démarches relatives au paiement de sa pension de retraite.
Elle explique que durant la période d’hospitalisation, sa voisine s’est occupée des plantes et du chat, de l’entretien léger de la maison et a traité son courrier. Elle estime cette aide humaine à 15 minutes par jour au taux horaire de 21 euros, soit la somme de 63 euros pour 6 jours.
Concernant les périodes de DFT à 75% (14 jours) et à 50% (14 jours), elle déclare avoir eu besoin d’aide humaine pour les tâches ménagères quotidiennes, la préparation des repas, le lavage du linge, le repassage, les courses et les transports mais aussi pour des tâches administratives. Elle précise que cette aide lui a été apportée par sa voisine et ses enfants et l’évalue à 5 heures par jour pendant la période de DFT à 75% et à 3 heures par jour pendant la période de DFT à 50%. Elle sollicite en conséquence les sommes de 1470 et 882 euros.
Durant les périodes de DFT à 25% (14 jours) et à 10% (13 jours), elle indique avoir eu besoin d’aide humaine pour les tâches ménagères nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit, la préparation des repas pendant la période de DFT à 25%, le passage de l’aspirateur, le repassage, les courses ainsi que pour les tâches administratives. Elle précise que cette aide lui a été apportée par sa voisine et ses enfants et l’évalue à 1 heure par jour pendant la période de DFT à 25% et à 4 heures par semaine pendant la période de DFT à 10%. Elle demande dès lors les sommes de 294 et 156 euros.
S’agissant de la période de DFT à 7% (565 j), elle affirme que son état présentait une grande fatigabilité générale du fait de sa diminution respiratoire et une fatigabilité du membre supérieur droit du fait de l’épanchement pleural et des douleurs pariétales intégrées au déficit fonctionnel permanent. Elle explique avoir toujours eu besoin d’aide pour les tâches nécessitant un port de charge et/ou une utilisation prolongée du membre supérieur droit, à savoir, les courses, le repassage, le passage de l’aspirateur et de la serpillière, le lavage des vitres et le bricolage. Elle évalue l’aide à 2 heures par semaine avant consolidation et sollicite par conséquent la somme de 3390 euros.
S’agissant de l’aide par tierce personne permanente, Madame [L] [U] estime l’aide qui devra lui être apportée par une tierce personne à 4,8h par semaine. Elle sollicite la somme de 139 587,76 euros évaluée selon le barème de capitalisation de la gazette du palais : une année de 412 jours soit 58,86 semaines (congés payés inclus), le coefficient 23,527 (gazette du palais) et le taux horaire de 21€/H soit : 58,86 x 4,8 x 21x 23,527 =139 587,76 €.
Le Docteur [R] [X] s’oppose à cette demande. Il souligne que le rapport d’expertise n’a pas retenu de besoin en aide humaine, aussi bien sur le plan temporaire que permanent, l’expert ayant expressément relevé que les doléances de Madame [L] [U] au stade de l’accedit ne faisaient pas état d’un quelconque besoin à cet égard. Il ajoute que l’expert avait déposé un pré-rapport le 27 mai 2022 en accordant aux parties un délai de dire jusqu’au 8 juillet 2022 inclus et que Madame [L] [U] n’a déposé aucun dire à ce sujet.
Sur ce,
L’aide à tierce personne indemnise les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique et après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Cette indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d’expertise qu’à la question « indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille a été et ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne », l’expert a répondu « pas d’intervention de tierce personne mentionnée dans les doléances de Madame [L] [U] ».
Il semble dès lors que l’expert a interrogé Madame [L] [U] sur ses doléances, sans lui poser de questions sur son besoin réel d’assistance à tierce personne. Or, il a indiqué qu’elle était bien entourée par ses trois enfants âgés de 39, 33 et 24 ans et que, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, elle avait été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Il a précisé qu’elle était limitée dans les actes de la vie quotidienne du fait d’une dyspnée d’effort, notamment pour monter des escaliers ou marcher rapidement.
Ainsi, l’assistance à tierce personne temporaire, bien que non évaluée par l’expert, paraît justifiée par les douleurs ressenties par Madame [L] [U] qui l’ont privée de la faculté de réaliser les tâches ménagères lourdes. L’aide hebdomadaire sera accordée à raison de 15 minutes par jour pendant sa période d’hospitalisation, de deux heures par jour pendant les périodes de DFT à 75% et 50% et à 2 heures par semaine pour les périodes suivantes jusqu’à consolidation. Le taux horaire sera fixé à 14 euros s’agissant d’une aide par tierce personne non spécialisée pour les courses et le ménage.
Période d’hospitalisation : 0,4h x 14€ x 6j = 33,60 euros.
DFT à 75% (15j du 14 au 26 juin 2020) et 50% (15j du 29 juin au 13 juillet) : 2h x 14€ x 28j = 784 euros.
DFT à 25% (15j du 14 au 28 juillet), 10% (14j du 29 juillet au 11 août) et 7% (567j du 12 août 2020 au 1er mars 2022) : 2h x 14€ x (15+14+567)/7 = 2384 euros.
En conséquence, il sera alloué à Madame [L] [U] la somme de 3201,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire (33,60 + 784 + 2384).
Concernant l’assistance par tierce personne permanente, Madame [L] [U] a été examinée à sa demande par le Professeur [O] qui a évalué les séquelles de l’accident médical subi par Madame [L] [U] en ces termes :
— sur le plan pneumologique, il subsiste une insuffisance chronique respiratoire entraînant une dyspnée à l’effort handicapante (essoufflement rapide à l’effort),
— sur le plan fonctionnel et somatique, il subsiste des douleurs pariétales entraînant une gêne conséquente et des douleurs lors de l’utilisation du membre supérieur droit prohibant strictement le port de charge et l’utilisation prolongée de ce membre.
Le professeur [O] a ajouté que Madame [L] [U] se plaint d’une incapacité à réaliser les tâches domestiques suivantes :
— repassage,
— lessive (porter le linge et le panier à linge plein),
— courses,
— passage prolongé de l’aspirateur et de la serpillière,
— lavage et rangement de la vaisselle,
— nettoyage des vitres,
— utilisation prolongée de l’éponge
et que ces doléances sont parfaitement en cohérence avec son état séquellaire. Il précise que la patiente est droitière.
Il considère que l’empêchement est total pour les tâches de courses, nettoyage des vitres, lessive et repassage et partiel pour les autres activités ménagères, c’est-à-dire que la motricité de la patiente lui permet de réaliser techniquement lesdites activités ménagères mais que son état séquellaire l’empêche de les réaliser de façon effective, sur la durée, sans dyspnée ni douleur et sans mettre en péril son état de santé à court terme comme à long terme. Il évalue l’aide à tierce personne permanente à 4,8 heures par semaine.
Les proches de Madame [L] [U] ont témoigné de leur aide apportée régulièrement. Sa voisine indique qu’elle continue à l’aider en lui descendant les poubelles et son amie et collègue déclare l’aider pour le repassage et l’aspirateur. Ses enfants attestent de leur présence à ses côtés pour l’assister.
Si l’expertise réalisée à la demande de Madame [L] [U] par le professeur [O] ne peut suffire à établir la réalité d’un besoin d’assistance par tierce personne permanente tel que sollicité par la patiente, il résulte des attestations produites et du rapport d’expertise judiciaire que Madame [L] [U], droitière, ne peut plus, en raison des séquelles de l’accident médical, faire des efforts ou utiliser de manière prolongée son bras droit, ce qui ne lui permet pas d’effectuer toutes les tâches ménagères de la vie quotidienne.
L’indemnisation de son préjudice se fera à hauteur de 2 heures par semaine au taux horaire de 14 euros s’agissant d’une aide par tierce personne non spécialisée pour les courses et le ménage, sur la base de 58 semaines par an (au lieu de 52 pour prendre en compte les congés payés). S’agissant du taux de capitalisation, il convient d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. Pour une personne de 66 ans au jour du jugement, il est de 21,969.
2h x 14€ x 58semaines x 21,969 = 35 677,65 euros.
En conséquence, il sera alloué à Madame [L] [U] la somme de 35 677,65 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente.
Sur les préjudices à caractère extra-patrimonial :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Madame [L] [U] sollicite la somme 1938,74 euros sur la base d’un taux journalier de 27 euros pendant 6 jours à 100%, 14 jours à 75%, 14 jours à 50%, 14 jours à 25%, 13 jours à 10% et 565 jours à 7%.
Le Docteur [R] [X] demande de réduire le taux journalier à 23 euros par jour, soit 1560,55 euros.
Sur ce,
Selon le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à :
— 100% du 9 mai au 13 juin 2020 et du 12 au 14 août 2020, soit 39 jours,
— 75% du 14 au 28 juin 2020, soit 15 jours,
— 50% du 29 juin au 13 juillet 2020, soit 15 jours,
— 25% du 14 au 28 juillet 2020, soit 15 jours,
— 10% du 19 juillet au 11 août, soit 14 jours,
— 7% du 12 août 2020 au 1er mars 2022, soit 567 jours.
Eu égard à la gêne dans les actes de la vie courante subie par Madame [L] [U] en raison des douleurs ressenties à l’effort et au niveau du bras droit alors qu’il s’agit de son côté dominant, il y a lieu d’indemniser son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
— DFT 100 % : 25€ x 39j = 975 euros,
— DFT 75% : 25€ x 75% x 15j = 281,25 euros,
— DFT 50% : 25€ x 50% x 15j = 187,50 euros,
— DFT 25% : 25€ x 25% x 15j = 93,75 euros,
— DFT 10% : 25€ x 10% x 14j = 35 euros,
— DFT 7% : 25€ x 7% x 567j = 992,25 euros,
soit un total de 2564,75 euros.
Cependant, l’article 4 du code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
En conséquence, la somme de 1938,74 euros sera allouée à Madame [L] [U] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :
Madame [L] [U] sollicite la somme de 9000 euros au titre des souffrances endurées.
Le Docteur [R] [X] demande de réduire l’indemnisation à la somme de 6000 euros au regard de l’état actuel de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris.
Sur ce,
L’indemnisation au titre des souffrances endurées comprend toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées ont été établies par l’expert à 3 sur 7.
Il ressort de l’expertise judiciaire que Madame [L] [U], âgée de 61 ans et atteinte d’un cancer du sein, a subi l’intervention chirurgicale à l’origine de la faute médicale le 22 avril 2020, qu’elle indique avoir ressenti des douleurs dès le réveil, qu’elle a été revue par le médecin le 8 mai 2020 en raison de difficultés respiratoires, qu’elle a été hospitalisée à [Localité 8] du 9 mai au 2 juin 2020 en raison d’une pleuro-pneumopathie droite puis à [Localité 7] du 2 juin au 13 juin 2020 où elle a subi une nouvelle intervention pour remplacer le dispositif PAC, de nouveau du 9 au 20 juillet 2020 à [Localité 8] pour aplasie et pleuropneumopathie et enfin à [Localité 7] du 12 au 14 août 2020 pour exploration d’un épanchement pleural. Madame [L] [U] se plaint toujours de dyspnée à l’effort et de douleurs thoraciques.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Madame [L] [U] la somme de 7000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Vu l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Madame [L] [U] la somme de 9240 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Madame [L] [U] sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, celle-ci ne pouvant plus se rendre à la salle de sport ni pratiquer la danse de salon.
Le Docteur [R] [X] s’oppose à cette demande au motif que Madame [L] [U] ne justifie pas d’un abonnement ou d’une licence concernant ces activités sportives.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais également la limitation de la pratique antérieure.
La jurisprudence considère qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité du préjudice (Civ., 2 ème, 13 février 2020, n° 19-10.572).
L’expert a indiqué que du fait de sa dyspnée d’effort et de ses douleurs, Madame [L] [U] ne pouvait plus pratiquer ses loisirs antérieurs, à savoir la fréquentation d’une salle de sport 2 à 3 fois par semaine et la danse de salon.
Madame [L] [U] produit l’attestation de sa cousine résidant à [Localité 9] selon laquelle elle s’est rendue en sa compagnie à la salle de sport [11] de [Localité 9] de septembre 2019 à début 2020, date de la fermeture en raison de la crise sanitaire du COVID-19.
Ainsi, si l’attestation produite ne précise pas la fréquence des séances, elle suffit à établir la réalité du préjudice d’agrément en ce que Madame [L] [U] ne peut plus se rendre à la salle de sport. Il convient toutefois de réduire le montant de l’indemnisation.
Il y a lieu d’allouer à Madame [L] [U] la somme de 1500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur les préjudices subis par les enfants de Madame [L] [U] :
Sur le préjudice d’affection :
Madame [P] [U], Monsieur [Y] [U] et Monsieur [S] [V], enfants de Madame [L] [U], sollicitent la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Ils indiquent que la famille est très soudée, qu’ils ont été présents au chevet de leur mère depuis l’accident médical et ont été très affectés par la souffrance de leur mère pendant les deux semaines qui ont suivi l’opération. Ils ajoutent qu’ils ont été angoissés de ne pas savoir ce qui arrivait à leur mère et ont eu peur de la perdre. Ils déclarent souffrir toujours de voir leur mère, encore jeune, dans un état de santé considérablement dégradé. Ils précisent qu’elle marche avec une canne, ne fait plus d’activité de loisirs, ne peut plus assumer seule les tâches quotidiennes et a besoin d’un suivi psychologique.
Le Docteur [R] [X] estime que les sommes demandées sont excessives au regard du fait que les enfants sont majeurs et vivent hors du foyer de la victime directe, des souffrances endurées par la patiente et de son déficit fonctionnel permanent évalué à 7%. Il propose d’indemniser chacun des enfants par la somme de 3000 euros.
Sur ce,
Le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière.
Il ressort des éléments développés ci-dessus notamment quant aux souffrances endurées par Madame [L] [U] mais également au fait que les enfants aient été très présents pour leur mère pendant cette période et ce, malgré un DFP de 7%, qu’il paraît justifié d’allouer la somme de 4000 euros par enfant au titre du préjudice d’affection.
Sur les troubles dans les conditions d’existence :
Madame [P] [U], Monsieur [Y] [U] et Monsieur [S] [V], enfants de Madame [L] [U], sollicitent la somme de 10 000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur [R] [X] s’oppose à cette demande. Il considère que les attestations produites par les enfants ne suffisent pas à établir une communauté de vie effective et affective avec la victime directe. Il ajoute que les difficultés et souffrances évoquées sont déjà indemnisées au titre du préjudice d’affection. Il rappelle enfin que Madame [L] [U] était atteinte d’un cancer, indépendamment du manquement qui lui est reproché, et qu’elle bénéficiait d’un accompagnement de ses enfants à ce titre.
Sur ce,
Les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie affective avec elle à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier, doivent être indemnisés au titre des troubles dans les conditions d’existence. Ce préjudice extra-patrimonial est distinct de celui du préjudice d’affection mais également du préjudice économique lié à la diminution ou à la perte d’un emploi.
Les enfants faisant tous état de visites régulières à leur mère afin de l’accompagner dans sa souffrance et de l’aider dans les tâches quotidiennes et ce fait ayant été souligné par l’expert, il convient d’allouer à chacun des enfants au titre des troubles dans les conditions d’existence la somme de 1000 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
En application du premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le Docteur [R] [X], partie qui succombe, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ainsi qu’au paiement à Madame [L] [U] d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi qu’à Madame [P] [U], Monsieur [Y] [U] et Monsieur [S] [V] de la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le dispositif des conclusions des demandeurs est entaché d’une erreur matérielle et que Madame [L] [T] veuve [U] demande le paiement de la somme totale de 174 421,50 euros au lieu de 116 259,93 euros ;
Condamne le Docteur [R] [X] à payer à Madame [L] [T] veuve [U] les sommes de :
— 3201,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 35 677,65 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 1938,74 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 9240,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1500,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [L] [T] veuve [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne le Docteur [R] [X] à payer à Madame [P] [U] les sommes de :
— 4000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 1000,00 euros au titre des troubles dans les conditions de l’existence ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne le Docteur [R] [X] à payer à Monsieur [Y] [U] les sommes de :
— 4000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 1000,00 euros au titre des troubles dans les conditions de l’existence ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne le Docteur [R] [X] à payer à Monsieur [S] [V] les sommes de :
— 4000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 1000,00 euros au titre des troubles dans les conditions de l’existence ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne le Docteur [R] [X] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé ;
Condamne le Docteur [R] [X] à payer à Madame [L] [T] veuve [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur [R] [X] à payer à Madame [P] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur [R] [X] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur [R] [X] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Docteur [R] [X] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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