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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/08003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [11] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08003 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNFA
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/08003 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNFA
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [X], née le 1er août 1981, qui exerce la profession de vendeuse a été victime d’un accident de travail survenu le 22 octobre 2016 qui a causé un traumatisme cervical.
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 22 octobre 2017.
Par décision du 20 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour absence de séquelles indemnisables de l’entorse du rachis cervical.
Par courrier adressé le 23 novembre 2018 et reçu le 26 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [H] [X] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, Madame [H] [X] comparaît et explique qu’elle conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 20 septembre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de ce traumatisme cervical.
La [9], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [H] [X] a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2016.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 20 septembre 2018 qui ne retient pas de séquelles indemnisables est contesté par la requérante.
La date de consolidation est fixée au 22 octobre 2017, date non contestée par la requérante.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 22 octobre 2017.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
Ordonne une expertise médicale clinique ;
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/08003 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNFA
Désigne le docteur [S] [M], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 12]
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [H] [X],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [H] [X],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [H] [X] en relation avec l’accident du travail du 22 octobre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 22 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [H] [X] devra adresser à l’expert désigné et à la [8] [Localité 13], avant le 31 mars 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 13] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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