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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 15 janv. 2026, n° 22/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/01058
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6PD
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du :
20 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. AVIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1959
DÉFENDERESSE
S.A.S. PANIERS GOURMANDS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0964
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 22/01058 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6PD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON,
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 18 juin 2018, la SCI Avia a donné à bail commercial à la SAS Paniers Gourmands, des locaux sis [Adresse 2] dans le 11ème arrondissement, pour une durée de neuf années, à compter rétroactivement du 15 juin 2018 avec échéance au 14 juin 2027, moyennant un loyer annuel initial de 48.000 euros, hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : « magasin alimentaire au détail et ½ gros, stockage y afférent, restauration et brasserie ».
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2020, la SCI Avia fait signifier à la SAS Paniers Gourmands un congé, à effet du 14 juin 2021, pour transformation à usage principal d’habitation de l’immeuble et offre d’indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [Y] [B] ultérieurement remplacé par Mme [M] [J] aux fins de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
Lors de la réunion d’expertise du 16 juin 2021, la SAS Paniers Gourmands a fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que les locaux avaient fait l’objet de deux contrats de sous-location partielle consentis respectivement à la SAS Comptoir du Carreau et à la SAS [Z], en se prévalant de l’article 15 du bail aux termes duquel le preneur " pourra également sous louer les locaux, mais exclusivement au profit d’une société dont M. [O] [Z] sera actionnaire majoritaire ".
Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2022, la SCI Avia a fait signifier à la SAS Paniers Gourmands une rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime découvert le 16 juin 2021, à savoir la conclusion de deux sous-locations partielles consenties à la SAS Comptoir du Carreau et à la SAS [Z], en violation des dispositions de l’article L.145-31 alinéa 2 du code de commerce, et l’a sommée de libérer les locaux sous huit jours à compter de la signification.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2022, la SCI Avia a fait assigner la SAS Paniers Gourmands devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir constater qu’elle est déchue de ses droits à indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux, d’obtenir son expulsion et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2023 la SCI Avia demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— constater que par l’effet du congé délivré 9 décembre 2020 le bail portant sur les locaux sis à [Adresse 8] a pris fin le 14 juin 2021 ;
— constater que la SAS Paniers Gourmands est déchue de son droit à une indemnité d’éviction et de tout droit d’occupation des locaux ;
— débouter la SAS Paniers Gourmands de toutes ses demandes ;
En conséquence :
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS Paniers Gourmands et de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique des locaux sis à [Adresse 7] ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles dans tel autre lieu de son choix aux frais de la SAS Paniers Gourmands et ce, en garantie de toutes sommes dues (loyers échus, charges locatives, accessoires du loyer, indemnités d’occupation) ;
A titre subsidiaire,
— constater que le bail a pris fin le 14 juin 2021 ;
— dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’éviction et surseoir à statuer sur son montant jusqu’au dépôt du rapport d’expertise actuellement en cours ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Paniers Gourmands au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 4.992,30 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SAS Paniers Gourmands à lui verser la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Paniers Gourmands aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Avia énonce:
— qu’elle est fondée à solliciter l’expulsion sans indemnité? par application de l’article L.145-17 du code de commerce en cas de violation des dispositions de l’article L. 145-31 du même code dès lors que le manquement est suffisamment grave ; que le motif grave et légitime peut être découvert après l’offre d’indemnité d’éviction et est caractérisé par le non-respect par le locataire des clauses et conditions du bail expiré ; que tel est le cas en l’espèce, par la découverte postérieure au congé de la conclusion par le preneur de sous-locations partielles sans l’avoir fait concourir aux dits actes, ce qui l’a privé de la possibilité d’exiger une augmentation du loyer dans les conditions de l’article L.145-31 du code de commerce ;
— que les sous-locations occultes n’ont été révélées que pour augmenter le chiffrage de l’indemnité d’éviction dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée ;
— qu’il n’y a nullement besoin de mise en demeure préalable restée infructueuse pendant un mois, dans les cas justifiant d’une déchéance du droit à l’indemnité d’éviction offerte dans le congé ;
— que s’agissant de l’atteinte à l’obligation de bonne foi dans la délivrance du congé, celle-ci n’est pas prouvée par le preneur, étant précisé qu’il lui est loisible, en tant que propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, de reprendre les locaux mis à bail pour les transformer en habitation ; qu’il peut en outre vendre tout l’immeuble en l’état.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2023, la SAS Paniers Gourmands demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— juger qu’elle est recevable dans ses demandes ;
— débouter la SCI Avia dans ses demandes ;
A titre principal,
— juger que les contrats de sous-location à la SAS Comptoir du Carreau et à la SAS [Z] étaient connus de la SCI Avia à la date de la conclusion du contrat de bail, de sorte que la sous-location ne constitue pas un motif grave et légitime de rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction ;
— juger que la SCI Avia n’a pas adressé de mise en demeure et ce, en violation de l’article L.145-17 du code de commerce ;
— en conséquence, juger que la sous-location aux sociétés dont elle est actionnaire majoritaire, à savoir la SAS Comptoir du Carreau et à la SAS [Z], ne constitue pas un motif grave et légitime autorisant la rétraction de l’offre d’indemnité d’éviction ;
— juger que la motivation du congé est mensongère ;
— en conséquence juger que le congé pour transformation en date du 9 décembre 2020 à la requête de la SCI Avia est irrégulier ;
— en conséquence, juger que la SCI Avia est redevable d’une indemnité d’éviction, à la suite du congé délivré le 9 décembre 2020 ;
— autoriser la SAS Paniers Gourmands à se maintenir dans les lieux loués, jusqu’au versement de l’indemnité d’éviction ;
— en conséquence, débouter la SCI Avia de sa demande d’expulsion à son encontre ;
— débouter la SCI Avia de sa demande de transport et de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux.
— acter qu’elle est redevable de la somme de 4.992,30 euros, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux ;
A titre reconventionnel,
— juger que la SCI Avia n’a pas exécuté ses obligations loyalement ;
— En conséquence, condamner la SCI Avia à lui régler la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice d’anxiété ;
— débouter la SCI Avia de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Avia à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens ;
— rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Paniers Gourmands énonce :
— que la rétraction de l’offre d’indemnité d’éviction ne peut intervenir que pour une infraction postérieure, ou lorsque le bailleur n’en a eu connaissance que postérieurement au congé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’autorisation de sous-location est entrée dans le champ contractuel, comme condition déterminante de son consentement ; que la rédaction de la clause démontre par elle-même, que le preneur peut consentir à une sous-location à des sociétés dont son président est actionnaire majoritaire, ladite clause ne comportant pas d’autre restriction ;
— que le bailleur a été appelé à l’acte ; que malheureusement les échanges qui le prouvent sont par nature confidentiels puisque ayant eu lieu entre conseils, et qu’elle n’est donc pas en mesure de les produire ;
— que le motif était connu antérieurement au congé, puisque la sous-location a été expressément indiquée dans le bail et qu’il a été appelé à concourir par le biais de son conseil, de sorte qu’il ne peut pas prétendre avoir découvert cette situation à la réunion du 16 juin 2021 ;
— que si le bailleur n’a pas signé les contrats de sous-location, il n’existe aucune obligation de le faire, dès lors qu’il a été convoqué au rendez-vous de signature ; que le bailleur fait preuve de mauvaise foi à cet égard ;
— que dans l’hypothèse où le bailleur n’a pas été appelé à l’acte, il a été jugé qu’en cas de sous-location ayant fait l’objet d’un agrément tacite du bailleur, l’acte de sous-location ne constituait pas un motif grave et légitime justifiant le refus de verser une indemnité ; que dès lors, le bailleur ne justifie pas d’un motif grave et légitime ;
— qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée et ce, en contrariété avec l’article L 145-17 du code de commerce ; que celle-ci est obligatoire lorsque le bailleur entend se prévaloir d’un motif grave et légitime tiré de l’inexécution d’une obligation ne présentant pas un caractère irréversible ;
— que le congé est dénué de sincérité en ce que le bailleur n’a aucunement pour projet la transformation de l’immeuble existant en locaux à usage d’habitation mais seulement la cession des murs, sans la présence d’un locataire ; qu’en atteste la tenue de visites des lieux en vue de la vente avant toute transformation ;
— que dans le cas où le congé est nul, le preneur peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux jusqu’à son paiement, soit se prévaloir de cette nullité en optant pour la poursuite du bail ;
— que le bailleur n’a pas exécuté ses obligations de façon loyale, en ayant jamais répondu à sa demande de précision quant aux charges appelées, en ayant organisé des visites de vente qui démontrent une absence de volonté de transformer les lieux, et en ayant certainement une part de responsabilité dans des désordres qu’elle a subis (infiltrations), désordres dont une expertise en cours tente de déterminer l’origine ; que cela justifie l’allocation à son profit de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice d’anxiété.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 22 mai 2025 devant un juge rapporteur de la 18ème chambre, section 2, et s’est tenue, sur renvoi, le 13 octobre 2025 devant un juge rapporteur de la 18ème chambre, section 1, suite à l’empêchement du juge rapporteur initialement désigné.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la validité du congé
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code de commerce, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2020, la SCI Avia a fait signifier à la SAS Paniers Gourmands un congé à effet du 14 juin 2021 pour transformation à usage principal d’habitation de l’immeuble et offre d’indemnité d’éviction.
Le preneur estime que le congé est irrégulier du fait de l’absence de sincérité des motifs évoqués. Toutefois, le fait que des visites des locaux ont été organisées avant la transformation des lieux n’apporte pas la preuve de l’absence de sincérité des motifs du congé, dès lors qu’il est loisible au bailleur, reprenant ses locaux pour transformation, de les vendre en l’état en transférant la charge des travaux de transformation sur le futur acquéreur.
En l’absence d’autre moyen utile, il y a lieu de considérer le congé du 9 décembre 2020 valide et de constater la fin du bail liant les parties à la date du 14 juin 2021 à minuit.
Sur la déchéance du droit à indemnité d’éviction et du droit au maintien dans les lieux
Aux termes de l’article L.145-18 du code de commerce, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L.145-14 du code de commerce.
Selon l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire qui peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction a droit, jusqu’au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré et peut ainsi être déchu de son droit à indemnité s’il commet postérieurement à la délivrance du congé ou au cours de la période de maintien dans les lieux une infraction aux clauses du bail suffisamment grave pour justifier la déchéance du droit à indemnité d’éviction – ou la rétractation par le bailleur de son offre d’indemnité d’éviction en invoquant un motif grave et légitime.
Ainsi, dans le cadre de la période du maintien dans les lieux du preneur aux clauses et conditions du bail expiré jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction suite à l’expiration du bail, les griefs tirés d’un éventuel manquement au respect des obligations du bail qui survivent par fiction juridique par l’effet de la loi doivent répondre aux exigences des dispositions de l’article L 145-28 du code de commerce. L’infraction aux clauses du bail expiré doit être suffisamment grave et n’a pas à être précédée d’une mise en demeure.
Il ressort de l’article L.145-31 du code de commerce que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
En l’espèce, l’article 15 du bail litigieux stipule que le preneur : " pourra également sous louer les locaux, mais exclusivement au profit d’une société dont M. [O] [Z] sera actionnaire majoritaire. Toute autre location-gérance ou sous-location, totale ou partielle, de l’ensemble des locaux loués est interdite ".
En se prévalant de cet article, le preneur a conclu le 15 juin 2018 deux contrats distincts de sous-location partielle d’une part, avec la SAS [Z], et d’autre part, avec la SAS Comptoir du carreau, les deux actes pour une durée de neuf ans ne pouvant excéder la durée du bail principal, à compter de la date de conclusion, moyennant pour chacun des sous-locataires le paiement d’un sous-loyer annuel de 9.600 euros.
Il n’est pas contesté que ces conventions ont été conclues avec des sociétés dont monsieur [O] [Z] est l’actionnaire majoritaire.
Il ressort donc de façon non équivoque que l’intention du bailleur était d’autoriser la sous-location dans les circonstances stipulées, et que cette autorisation était déterminante du consentement du preneur.
Pour autant, les parties n’ont pas entendu, par cette seule stipulation, déroger aux dispositions légales qui énoncent qu’en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Il ressort de la chronologie des faits que le bail a été signé le 18 juin 2018 avec un effet rétroactif au 15 juin 2018, de sorte que les sous-locations ont été conclues avant la signature de celui-ci qui a néanmoins un effet rétroactif couvrant le principe desdites sous-locations, mais non leurs modalités de fait qui ne pouvaient exclure la nécessité de faire concourir le bailleur à l’acte.
La SAS Paniers Gourmands ne justifie pas par les courriers électroniques produits relatifs à la phase de pourparlers du bail litigieux et à l’organisation de sa signature du bail que la SCI Avia a été appelée à concourir aux deux conventions de sous-location.
C’est vainement que le preneur fait soutenir qu’une telle preuve existe mais est couverte par le secret, dès lors qu’il appartenait aux conseils, professionnels du droit, de s’assurer d’être en mesure de pouvoir justifier avoir respecté les conditions prévues par la loi par un écrit susceptible d’être produit en justice.
Il appert que l’infraction à l’obligation précédemment exposée prévue à l’article L.145-31 du code de commerce est caractérisée.
L’infraction étant continue et ayant persisté après la délivrance du congé durant la période de maintien dans les lieux, il est loisible à la SCI Avia de l’invoquer comme motif au soutien de sa rétractation d’indemnité d’éviction et de déchéance du droit à indemnité d’éviction et du droit au maintien dans les lieux, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable.
Pour autant, au regard de l’économie du bail expiré qui survit par fiction juridique dans la période où le preneur est maintenu dans les lieux et des conditions posées à l’article L.145-31 du code de commerce, le bailleur n’aurait pu ni prétendre à un complément de loyers, ni pu s’opposer aux sous-locataires, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le motif n’est pas suffisamment grave pour justifier la rétraction et emporter la déchéance du droit à indemnité d’éviction et du droit au maintien dans les lieux.
En conséquence, la SCI Avia sera déboutée de sa demande tendant à constater la déchéance du droit à indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux de la SAS Paniers Gourmands.
La SAS Paniers Gourmands disposant du droit d’être maintenue dans les lieux jusqu’au paiement de son indemnité d’éviction, la demande tendant à l’expulser sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L.145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Il résulte de l’article précité que le preneur maintenu dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est débiteur d’une indemnité d’ occupation prévue par le statut, correspondant à la valeur locative, usuellement diminuée d’un abattement de précarité. L’indemnité d’ occupation est exigible, dès que le bail a pris fin par l’effet d’un congé ou d’une demande de renouvellement, y compris en cas d’exercice par le bailleur de son droit d’option.
En l’espèce, bien qu’il soit relevé que l’indemnité d’occupation statutaire ait été estimée dans la note de synthèse de l’expert judiciaire à la somme annuelle de 35.685 euros, soit 2.973 euros sur une base mensuelle, les parties s’entendent pour fixer définitivement l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer contractuel au moment de leurs écritures, soit 14.976,90 € TTC / 3 = 4.992,30 euros.
Il sera donc fait droit à la demande des parties en fixant à la somme de 4.992,30 euros l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable le preneur maintenu dans les lieux à compter du 15 juin 2021 jusqu’à libération effective des lieux.
Le preneur sera donc condamné au paiement de ladite somme.
Sur la demande de dommages-intérêts formées par le preneur
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS Paniers Gourmands ne justifie d’aucune mise en demeure préalable relative aux manquements contractuels prétendus. Au surplus, celle-ci n’a pas rapporté la preuve de l’atteinte à l’obligation de bonne foi par le bailleur, comme examiné précédemment, et la désignation d’un expert pour déterminer l’origine de désordres ne caractérise aucunement le fait qu’ils soient imputables au bailleur.
Surabondamment, elle n’établit aucun lien entre les manquements allégués et les préjudices prétendus, étant précisé que le préjudice d’anxiété n’est réparable que du seul chef de la personne physique, alors qu’aucune personne de cette nature n’est dans la cause.
Sur la demande de sursis
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, les parties n’ont pas encore conclu sur le rapport expertal définitif relatif à l’évaluation de l’indemnité d’éviction qui n’était pas encore déposé au moment de la clôture. Il conviendra de surseoir à statuer sur ce point selon les modalités spécifiées au dispositif.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépenses.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
CONSTATE la régularité du congé signifié le 9 décembre 2020 à la SAS Paniers Gourmands par la SCI Avia ;
CONSTATE que le bail commercial du 18 juin 2018 conclu entre la SCI Avia et la SAS Paniers Gourmands portant sur les locaux sis [Adresse 2] dans le 11ème arrondissement a pris fin le 14 juin 2021 à minuit ;
DEBOUTE la SCI Avia de sa demande tendant à constater la déchéance du droit à indemnité d’éviction et du droit au maintien dans les lieux de la SAS Paniers Gourmands;
CONSTATE le droit au maintien dans les lieux de la SAS Paniers Gourmands jusqu’au paiement de son indemnité d’éviction ;
REJETTE la demande d’expulsion formée par la SCI Avia ;
FIXE l’indemnité d’occupation statutaire due par la SAS Paniers Gourmands à la SCI Avia à la somme mensuelle de 4.992,30 euros hors taxes et hors charges à compter du 15 juin 2021 jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail se matérialisant par la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SAS Paniers Gourmands à payer à la SCI Avia, sous réserve de l’absence d’exercice par celle-ci de son droit de repentir selon les modalités fixées à l’article L. 145-58 du code de commerce, la somme mensuelle de 4.992,30 euros hors taxes et hors charges à titre d’indemnité d’occupation statutaire à compter du 15 juin 2021 jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail se matérialisant par la restitution des clefs ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction et de condamnation de la SCI Avia au paiement de ladite indemnité à la SAS Paniers Gourmands ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 pour conclusions en ouverture du rapport ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RESERVE les dépens ;
RESERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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