Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBFY
le 29 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 28 Avril 2025 à 16h32
, concernant :
Monsieur [V] [H] [T]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 avril 2025 confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 8 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [H] [T], né le 6 juin 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 juin 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
[V] [H] [T], alors placé en garde à vue pour vol, a fait l’objet, le 31 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le jour même.
Par ordonnance du 04 avril 2025 à 15h44, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [H] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 8 avril 2025 à 14h00.
Par requête du 28 avril 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [V] [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 29 avril 2025, [V] [H] [T] indique que sa femme est enceinte de 5 mois. Il dit avoir mal à l’épaule et nécessiter de soins de kiné, qu’il ne peut en bénéficier au centre de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet des Bouches-du-Rhône.
Le conseil de [V] [H] [T] soulève l’absence de diligences utiles de l’administration, en l’absence de transmission des pièces jointes pertinentes au consulat d’Algérie en temps utile. Il estime encore la rétention de l’intéressé contraire aux dispositions des articles 3 et 8 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [V] [H] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Bouches-du-Rhône le 31 mars 2025. Il ressort de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 1er avril 2025. Le 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une nouvelle fois le Consul d’Algérie quant à l’audition de l’étranger et aux perspectives de délivrance d’un laissez-passer consulaire, y joignant l’ensemble des documents nécessaires au traitement de la demande (OQTF, audition administrative, photographies d’identité), l’intéressé ayant refusé le prélèvement de ses empreintes. Une relance a été effectuée le 28 avril 2025. Ces diligences apparaissent ainsi largement suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Il apparaît ainsi que ces diligences sont non seulement suffisantes, mais également utiles, dès lors que le consulat d’Algérie disposait des éléments suffisants dès le 1er avril 2025 pour organiser une audition consulaire de l’intéressé, que la communication d’informations complémentaire le 8 avril 2025 n’a pas plus permis de provoquer. Il sera en outre relevé que [H] [T] a lui-même fait obstruction à la procédure d’éloignement en refusant de se soumettre au prélèvement de ses empreintes digitales, éléments régulièrement sollicité par les autorités consulaires algériennes, de sorte qu’il ne saurait exciper d’un défaut de diligence de l’administration qu’il contribue lui-même à mettre en échec.
Enfin, il est constant que le juge judiciaire n’a pas à apporter une appréciation sur le titre d’éloignement, relevant du juge administratif, la circonstance que cet éloignement porte éventuellement atteinte à la Convention Européenne des Droits de l’Homme relevant de la seule appréciation de ce dernier.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [V] [H] [T] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [H] [T] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [H] [T] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 04 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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