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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/00117 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBK4
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [C] [H]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [P], juriste
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [C] [Z]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: ABSENT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 février 2025, puis mise en délibéré au 09 avril 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à la décision rendue le 7 novembre 2023 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Tulle, fixant la résidence habituelle de [M] [E] au domicile paternel à compter du 1er juillet 2022, Mme [C] [H] a déclaré auprès de la [8] ([5]) que sa fille [M] avait quitté son domicile le 30 juin 2022.
Le 30 novembre 2023, la [6] a notifié à Mme [H] plusieurs indus d’un montant total de 12 272,71 € se décomposant comme suit :
962 € au titre d’un trop perçu d’Allocations logement familial versée à tort pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023,8709,55 € au titre d’un trop perçu d’allocations familiales versées à tort pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023,2601,16 € au titre d’un trop perçu d’Allocations de Soutien Familial ([4]) non recouvrable versées à tort pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, Mme [C] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [5] aux fins de se voir accorder une remise de dette.
Par courrier en date du 4 mars 2024, la [6] lui a notifié que, suite à l’examen de sa demande lors de la commission du 13 février 2024, sa demande de remise de dette avait été refusée et qu’en conséquence, il lui restait encore un montant de 11 310,71 € à rembourser.
Mme [H] a contesté cette décision de refus de remise de dette devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, par courrier recommandé posté le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, où elle a été entendue.
Mme [C] [H] demande la remise totale de sa dette. Elle expose :
Qu’elle a 7 enfants d’un premier mariage, et 4 de sa seconde union, nés en 2003, 2004, 2006 et 2011 ; que le père est parti peu de temps après la naissance du dernier ; qu’elle est restée seule, sans pension alimentaire, et qu’elle a dû assumer l’éducation des enfants, ainsi que les dépenses ; qu’elle a encore deux enfants à sa charge à ce jour ;
Qu’en mai 2022, considérant la situation de M. [E], elle a demandé à la [5] de lui verser les pensions alimentaires, ou, à défaut, de bénéficier de l’ASF, puisqu’elle disposait d’un jugement du JAF de Brive du 9 novembre 2012 lui donnant la garde des enfants, avec un droit de visite du père et une pension alimentaire de 40 € par enfant ; que celui-ci a pris ombrage de cette procédure et ne cesse depuis lors de convaincre les enfants de résider chez lui ;
Que le 6 août 2022, elle a déposé [M] chez son père pour les vacances jusqu’à la rentrée scolaire, celle-ci devant être interne, mais que sa fille n’est pas rentrée au domicile à l’issue des vacances ;
Que toutefois elle a continué à assumer financièrement les charges et a constitué un dossier [12], dont bénéficie M. [E] ;
Qu’elle n’a pas signalé ce changement de situation à la [5], pensant qu’il s’agissait d’une crise d’adolescence de la part de sa fille ;
Que cette dette est énorme pour elle, d’où sa demande de remise.
En réplique, la [5] demande :
De se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de remise de dette, cette compétence relevant du seul pouvoir de la [6] ; A titre subsidiaire, de dire et juger que Mme [H] ne se trouve pas dans une situation de précarité avérée justifiant une remise de sa dette, et de la débouter de sa demande.
Elle expose :
Que Mme [H] a déclaré le 30 novembre 2023 que sa fille [M] avait quitté son domicile le 30 juin 2022, en joignant la décision de justice actant son départ pour une fixation au domicile du père ; que la régularisation de son dossier a conduit à la notification de plusieurs indus pour un montant total de 12 272,71 €, sur lequel ont été opérées des retenues mensuelles par application des dispositions de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) ;
Que sans contester le bien-fondé des dettes, Mme [H] a saisi la [10] en demandant seulement une remise de dette, ce qui a été refusé ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 256-4 du CSS, seules les caisses ont qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que les cotisations ou majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur ;
Qu’au regard de la situation financière et des dernières ressources déclarées par Mme [H], elle ne se trouve pas dans une situation de précarité avérée permettant de justifier une remise totale de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale (CSS), le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [10] a notifié à Mme [H], par courrier daté du 4 mars 2024, sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 24 juin 2024, soit au-delà du délai de deux mois imparti.
Toutefois, la [5] ne produit pas l’accusé de réception de cette notification de rejet, de telle sorte que Mme [H] ne pourra qu’être déclaré recevable, eu égard à l’impossibilité de vérifier la computation des délais.
II – Sur la compétence du tribunal
L’article L. 553-2 du CSS dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dispose en son alinéa 5 que « la créance de l’organisme [de prestations sociales] peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Si pendant longtemps seules les caisses avaient la faculté de consentir des remises de dettes en cas de précarité de la situation du débiteur, depuis l’arrêt de la Cour de Cassation n° 18-26.512 du 28 mai 2020, le juge judiciaire peut, lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision préalable ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du CSS, apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse (cf. Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 18-26.512, et Cass. Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-11044).
Pour la [5], cette faculté ressortit, non à l’article [13] 256-4 applicable aux seules caisses de sécurité sociale, mais à l’article L. 553-2 précité. Il s’agit toutefois du même texte repris dans ces deux articles.
Il s’ensuit que ce tribunal est compétent pour connaître de cette demande de remise de dette.
III – Sur le fond
L’article 1302-1 du Code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] [H] a perçu un excès de prestations sociales versées par la [6].
Ainsi, en application des dispositions dudit article 1302-1, Mme [H] doit restitution de la somme de 12 272,71 € à la [6], sous déduction des sommes déjà retenues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [H] a un emploi lui procurant un salaire mensuel moyen de 2 423 €, selon fiches de paye de décembre 2023 à juillet 2024 versées aux débats. Elle a encore deux enfants à charge, pour lesquels elle perçoit nécessairement des allocations familiales à hauteur de 151,05 €, sur lesquelles d’ailleurs la [5] a opéré des retenues.
Quant à la pension alimentaire, elle perçoit 75 € par enfant, soit 150 €, mais doit aussi 150 € pour [M] aux termes du jugement JAF du 7 novembre 2023, de telle sorte que ces pensions alimentaires s’annulent réciproquement, d’où il n’en sera pas tenu compte.
Soit des ressources mensuelles de 2 574 €.
Ses charges fixes hors alimentation s’élèvent à 2 321 € selon justificatifs produits, dont 61,13 € de frais de logement pour sa fille aînée qui fait des études supérieures à l’université de [Localité 9], et 117 € de frais de collège pour le dernier.
Soit un reste à vivre de 253 € pour l’alimentation, l’habillement, l’essence, et ce pour trois personnes.
Par ailleurs, elle produit une attestation de sa fille [R] [E] et une autre de l’association [17], qui rapportent la preuve que [M] vivait avec elle jusqu’au 6 août 2022.
En outre, il ressort du jugement du 9 novembre 2012 que le père de [M] avait un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires. C’est d’ailleurs à ce titre que Mme [H] a déposé sa fille chez lui au retour de la semaine de vacances qu’elle avait prise avec ses quatre enfants du 30 juillet au 6 août 2022 au village de vacances VTF « la [Localité 11] de Vinchannes » en Ardèche (cf. sa pièce n° 14).
Il convient donc de considérer que [M] vivait chez sa mère jusqu’à la rentrée scolaire au 1er septembre 2022. Ainsi, les allocations perçues jusqu’au 31 août 2022 ne peuvent être considérées comme indues.
Toutefois, le tribunal ne dispose pas du détail mensuel des prestations indues, d’où il n’est pas en mesure de rectifier le montant dû en déduisant les mois de juillet et août 2022.
La réouverture des débats sera donc ordonnée, et il sera demandé à la [6] d’actualiser la dette de Mme [H] en fonction des retenues déjà opérées et en écartant les prestations sociales versées en juillet et août 2022, qui n’ouvrent pas droit à répétition de l’indu.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [C] [H] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 4 mars 2024 ;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la [6] ;
CONSTATE que [M] [E] habitait au domicile de sa mère jusqu’au 31 août 2022 ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 26 novembre 2025 à 9h00, qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal judiciaire de Tulle ;
DIT que la présente décision, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, vaudra convocation à l’audience ;
INVITE la [6] à actualiser sa créance en fonction des retenues déjà opérées et en écartant les prestations sociales versées en juillet et août 2022, qui n’ouvrent pas droit à répétition de l’indu ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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