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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 4 mars 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 04 mars 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3KP
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
[D] [C] épouse [R]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
DÉFENDERESSE
Madame [D] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître SISSAOUI de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 48
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 17 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal correctionnel de Rouen a notamment condamné M. [G] [R] à payer à Mme [D] [C] :
— la somme de 500 euros au titre de son préjudice ;
— la somme de 200 euros es qualité de représentante légale de [N] [R];
— la somme de 200 euros es qualité de représentante légale de [M] [R].
Le 20 novembre 2023, Mme [D] [C] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [G] [R].
Le 5 décembre 2024, Mme [D] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [G] [R]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 19 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025, M. [G] [R] a assigné Mme [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester la saisie pratiquée.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution par simple mention au dossier.
A l’audience du 23 juillet 2025, M. [G] [R], représenté par son avocat, a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— annuler la saisie-attribution ;
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution et bancaires auxquels il a dû faire face eu égard à la saisie pratiquée ;
— dire que Mme [C] conservera à sa charge exclusive les frais d’exécution qu’elle a cru bon initier.
Par jugement avant dire droit du 17 septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de procéder à la vérification d’écriture de Mme [D] [C] et a enjoint à cette dernière de verser aux débats des documents administratifs portant sa signature.
Le 26 novembre 2025, le juge de l’exécution a procédé à des opérations de vérification d’écriture, en présence du conseil de M. [G] [R], puis a renvoyé l’affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 4 février 2026, M. [G] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Mme [D] [C], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [G] [R] de ses demandes ;
— condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution.
Mme [C] soutient, sur le fondement des articles 1353 et 1363 du code civil, que M. [R] ne démontre pas avoir réglé sa dette. Elle précise que l’attestation versée aux débats n’est pas la sienne et qu’il existe des incohérences dans les dires et pièces du demandeur.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1342-8 du même code prévoit que le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, lors de la première audience de plaidoiries, M. [R] avait soutenu qu’il avait déjà réglé sa dette et avait produit aux débats un acte sous seing privé daté du 21 avril 2022, signé et libellé ainsi : « Je soussignée madame [C] [D] certifie sur l’honneur que monsieur [R] [G] m’a donné en espèce la somme de 900 euros pour préjudice moral ce jour. [C] [D] ».
Ce document a été produit par Mme [C] lors de la dernière audience de plaidoiries. Mme [C] conteste toutefois en être l’auteure.
Il ressort de l’examen croisé de cette pièce et des échantillons d’écriture recueillis le 26 novembre 2025 que des différences existent s’agissant de la forme des lettres L, A, de certains S et de la signature. En outre, la signature figurant sur l’acte sous seing privé est manifestement différente de celle apposée sur la pièce 19 de la défenderesse datant du 31 mai 2022, soit un peu plus d’un mois après la pièce contestée, et de la signature apposée sur la pièce 20 datant du 29 janvier 2022, soit moins de trois mois avant la pièce contestée. Il en résulte que l’acte sous seing privé du 21 avril 2022 n’a pas été écrit et signé par Mme [C] de sorte que la seule production de cette pièce ne suffit pas à prouver le règlement de la somme de 900 euros par M. [R] à Mme [C].
Dès lors, la demande de nullité de la saisie-attribution formée par M. [R] sera rejetée, de même que la demande indemnitaire pour procédure abusive. Les frais de saisie resteront à la charge de M. [R].
II- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, Mme [C] n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En revanche, il n’appartient pas au juge de l’exécution de préjuger d’éventuelles difficultés d’exécution, de sorte que la demande tendant à condamner M. [R] aux futurs frais d’exécution sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 513 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [G] [R] ;
DIT que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [G] [R] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [C] ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à Mme [D] [C] la somme de 1 513 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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