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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 juil. 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 09 Juillet 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/01846 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFPH
AFFAIRE : [K] / [U]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Charlotte NIEUVIARTS
— Me Giacomino VITALE
Expédition délivrée le :
— service expertise, service des opérations de partage, régie
DEMANDEUR :
Madame [V] [K] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] (DRÔME)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 19] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, après audience en chambre du conseil,
Vu le jugement de divorce en date du 10 octobre 2017,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [V] [K] et Monsieur [J] [U],
RAPPELLE que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 15 octobre 2014,
ORDONNE une expertise judiciaire aux fins de :
* déterminer la valeur, à la date la plus proche du partage de :
— l’appartement sis [Adresse 7]
— l’appartement sis [Adresse 11]
— l’appartement sis [Adresse 14]
— les maisons mitoyennes sises [Adresse 16]
— la maison sise [Adresse 18]
— les parts de la société dénommée "[13]"
* dresser un projet d’apurement des comptes et un projet de partage, sur les bases définies par le présent jugement, notamment le compte de reprise, de récompense, d’administration de l’indivision post-communautaire, et, le cas échéant, des créances entre époux;
COMMET pour y procéder Madame [L] [I], inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Grenoble, [Adresse 10]
mail : [Courriel 17], tél : [XXXXXXXX01],
DIT que l’expert, pour procéder à sa mission, devra :
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire remettre tous les documents et pièces qu’elle jugera nécessaire pour assurer sa mission,
et enjoint les parties à cette fin de communiquer, notamment, les actes d’acquisition des biens immobiliers, les justificatifs des règlements des charges et taxes, des encaissements des loyers, de la recherche de locataires,
— estimer la valeur vénale des biens immobiliers et parts sociales appartenant à la communauté,
— dresser un état des récompenses dues par la communauté ou à la communauté par chacune des parties, ainsi que des créances et dettes de l’indivision post-communautaire, y compris éventuelles indemnités d’occupation,
— donner d’une manière générale tout élément d’information permettant au tribunal de statuer sur le litige opposant les parties,
DEBOUTE Madame [V] [K] et Monsieur [J] [U] de leurs demandes de voir dire que les frais de l’expert seront avancés exclusivement par l’autre partie,
DIT que Monsieur [J] [U] et Madame [V] [K] devront consigner chacun la somme de 1500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce, avant le 09 octobre 2025, délai de rigueur,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à leurs rapports,
DIT qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de un mois, au minimum,
DIT que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile),
DIT que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il communiquera au juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert déposera au greffe un rapport écrit en double exemplaire de ses opérations au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du début de ses opérations et en fera tenir une copie à chacune de parties,
DIT que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires et qu’il transmettrat au greffe les pièces justifiant de la réception par les parties de sa demande, conformément à l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile,
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Madame la présidente de la Chambre de la famille et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête,
COMMET Maître [X] [Y] – SARL [12] – [Adresse 5], Notaire à Valence (Drôme), afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sur les bases fixées par la présente décision, sous la surveillance du juge commis à cet effet, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valence, ou son délégataire, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,
DIT qu’il sera fait rapport au juge commis en cas de difficulté,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances invoquées telles que fixées par le présent jugement,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile,
DIT que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
ETEND la mission de Maître [X] [Y], Notaire à [Localité 19] (Drôme) à la consultation du fichier [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [J] [U] et Madame [V] [K] , ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire liquidateur de recueillir les dires des parties sur tous les points en litige et de dresser un projet d’état liquidatif, qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sur les bases définies par la présente décision,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; en vertu de l’article 1369 1°, ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
DIT que les dépens (incluant les frais d’expertise) seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause qui en ont fait la demande par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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