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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXY2
Expédié aux parties le :
1 ce à CARMF1 ccc à M. [S] 1 ccc à Me [Localité 13] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [S] demeurant [Adresse 14] (Belgique) -
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [D] [L], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S], domicilié en Belgique, exerce une activité de médecin libéral en France et en Belgique, la majeure partie de ses revenus étant générés en France.
Un débat s’est noué sur la question de son affiliation à la sécurité sociale belge ou française.
Estimant que M. [S] relevait d’une affiliation française, la [8] (ci-après la [9]) a décerné à son encontre plusieurs contraintes au titre de cotisations non acquittées.
Deux premières contraintes du 02 décembre 2019, signifiées le 07 janvier 2020, ont ainsi été décernées à M. [S], lequel n’a pas formé opposition. En vertu de ces deux contraintes, la [9] a fait signifier le 14 décembre 2022 à M. [S] un commandement de payer la somme de 14 512,25 euros aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras a :
débouté M. [S] de sa demande aux fins d’annulation de la signification par acte du 7 janvier 2020 des contraintes délivrées le 2 décembre 2019 par le directeur de la [8] ;débouté M. [S] de sa demande aux fins d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 en ce qu’il tendrait au recouvrement de titres prescrits ;déclaré irrecevable la demande de M. [S] aux fins d’annulation des contraintes délivrées à son encontre le 2 décembre 2019 par le directeur de la [8] ;débouté M. [S] de sa demande aux fins d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 en ce qu’il tendrait au recouvrement de contraintes nulles ou mal fondées ;débouté M. [S] de sa demande aux fins d’octroi de délais de paiement des sommes dues à la [8] en exécution des contraintes délivrées le 2 décembre 2019 par son directeur ;condamné M. [S] à verser à la [8] la somme de 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; condamné M. [S] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
M. [S] ayant interjeté appel de cette décision du juge de l’exécution, la cour d’appel de [Localité 12], dans un arrêt du 14 mars 2024, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déclaré irrecevable la demande de M. [F] [S] tendant à voir ordonner la mainlevée des contraintes du 2 décembre 2019 ;Débouté M. [F] [S] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2022 ;Condamné M. [F] [S] à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;Condamne M. [F] [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Antoine Le Gentil, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Deux contraintes du 20 novembre 2020 et du 18 janvier 2021, ainsi qu’une mise en demeure du 18 janvier 2021, ont été annulées par un jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a établit que M. [S] était affilié à la sécurité sociale belge. La [9] a interjeté appel de ce jugement.
Une contrainte du 14 décembre 2021 a également été annulée pour le même motif par jugement du 16 février 2023 du pôle social d'[Localité 7]. Par un arrêt du 20 décembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé ce jugement concernant l’annulation de la contrainte du 14 décembre 2021 et ajouté une condamnation de la [9] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’instance relative à l’opposition formée à l’encontre des contraintes établies le 04 janvier 2023 et signifiées le 09 février 2023, est actuellement pendante devant le pôle social.
Par acte signifié le 24 mars 2023, M. [S] a fait assigner la [9] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la caisse à lui verser les sommes de 20 832,25 euros en réparation de son préjudice matériel, de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras spécialement désigné par l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 10 mars 2025.
M. [S], représenté par son conseil, reprend ses demandes formulées dans son assignation.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il expose que la [9] a commis une faute en ne respectant pas la règlementation européenne relative à la législation applicable au travailleur indépendant, et en ne respectant pas l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras alors qu’elle avait été informée par l’INASTI et la [11] que M. [S] relevait du régime belge. Il soutient également que la [9] l’a trompé et a agi de façon abusive en lui faisant délivrer un commandement de payer sur la base des contraintes du 07 janvier 2020, alors même qu’elle lui avait indiqué suspendre les poursuites en lien avec les contraintes du 07 janvier 2020 et qu’elle savait ses réclamations indues après le jugement du 22 septembre 2022 ayant établi son affiliation à la sécurité sociale belge.
S’agissant de son préjudice, il évoque un préjudice matériel du fait des frais engagés pour sa défense au cours de ces multiples instances ainsi qu’un préjudice psychologique du fait du stress important qui en a résulté.
Il estime que ses préjudices sont en lien de causalité directe avec les agissements fautifs de la [9].
Il réclame ainsi 14 512,25 euros correspondant à la somme réclamée sur la base des contraintes auxquelles il n’a pas fait opposition, 7 320 euros au titre des frais d’avocats supportés, en précisant que les deux jugements du pôle social statuant sur opposition à contrainte ne lui ont accordé chacun que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice psychologique.
La [9], dûment représentée, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [S]. Elle fait valoir que M. [S] n’a pas formé d’opposition aux contraintes émises le 02 décembre 2019, signifiées le 07 janvier 2020, et qu’il ne peut prétendre que le courrier que lui a adressé la [9] le 14 février 2020 l’a empêché de faire opposition, le délai pour faire opposition étant alors expiré. Elle soutient que les contraintes en question sont devenues définitives et qu’elle était donc en droit d’en poursuivre le recouvrement. Elle considère enfin que M. [S] a déjà présenté les mêmes demandes de dommages-intérêts, lesquelles ont été rejetées par les jugements du pôle social des 22 septembre 2022 et 16 février 2023, et partiellement accueillies par la Cour d’appel d'[Localité 5] dans son arrêt du 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de réparation du préjudice moral
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, M. [S] sollicite la condamnation de la [9] au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle en invoquant la faute de la Caisse ayant émis des mises en demeure et des contraintes dans le non-respect de la réglementation européenne sur l’affiliation des travailleurs indépendants, et ce malgré avoir été alertée sur le caractère illicite de ses agissements par l’INASTI et la [10].
Or, il est constant que l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 20 décembre 2024 a définitivement condamné la [9], sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros, la cour ayant considéré que le maintien de l’affiliation de M [S] auprès de la [9] ne relevait pas de la seule erreur d’appréciation de la part de la Caisse mais que sa position a dégénéré en abus à partir du moment où elle a passé outre les mécanismes de détermination de la législation applicable en cas de litige entre institutions désignées par les autorités des Etats membres.
Dans le cadre de la présente instance, M. [S] ajoute au soutien de cette même demande en réparation de son préjudice moral qu’en lui faisant délivrer un commandement de payer sur la base des deux contraintes contre lesquelles il n’a pas formulé opposition, la [9] d’une part n’a pas respecté l’autorité de la chose jugée en vertu du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social d'[Localité 7] et d’autre part a agi de façon abusive alors qu’elle lui avait indiqué suspendre les mesures d’exécution par mail du 14 février 2020.
Or, d’une part, au jour de la délivrance du commandement de payer, le jugement du 22 septembre 2022 n’était pas définitif puisqu’un appel était pendant.
D’autre part, M. [S] ne saurait utilement soutenir avoir été empêché de former opposition aux contraintes signifiées le 07 janvier 2020 du fait d’une communication par mail du 14 février 2020 de la Caisse et alors que le délai pour faire opposition expirait le 22 janvier 2020.
En outre, lors de la présentation de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lors de l’instance en appel, tous ces griefs étaient déjà connus de M. [S] qui a donc omis de concentrer ses moyens. Il ne peut qu’être constaté qu’il ne s’appuie sur aucun évènement postérieur ni aucune circonstance nouvelle.
Dès lors, il apparaît que la demande présentée dans le cadre de la présente instance, et celle ayant fondé la condamnation de la [9] au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral dans l’arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 2024 présentent une identité de parties, de cause et d’objet.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le préjudice matériel dont M. [S] demande réparation porte sur une créance de 14 512,25 euros qu’il est susceptible de devoir régler, et d’autre part sur les frais d’avocat qu’il a dû exposer.
Or, s’agissant de la somme réclamée de 14 512,25 euros, M. [S] ne démontre aucunement le caractère certain de ce dommage qui à ce jour demeure éventuel dans la mesure où il n’est argué par aucune des parties que cette somme a été effectivement versée par M. [S]. Faute de démontrer un préjudice certain, sa demande de réparation ne peut être accueillie.
Concernant les frais d’avocats, il existe de nouveau une identité de parties, de demande et de cause puisqu’au cours des différentes instances M. [S] a déjà sollicité et obtenu des sommes au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
M. [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable M. [F] [S] en sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la [9] en indemnisation de son préjudice moral ;
DECLARE irrecevable M. [F] [S] en sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la [9] en indemnisation de son préjudice matériel relatif aux frais d’avocats ;
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel à hauteur de 14 512,25 euros ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens ;
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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