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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-HEGA
Minute N° 26/OR085
Objet du recours :
Rejet CRA rendu le 28/03/2025. Demande reconnaissance de la pathologie du 09/06/2022 au titre de la législation professionnelle.
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEGA,
Vu les articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Vu le recours formé le 20 mai 2025 devant ce tribunal par Monsieur [R] [T] à l’encontre de la décision rendue et notifiée le 28 mars 2025 par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, rejetant sa contestation de la décision notifiée le 19 novembre 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 09 juin 2022, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de La Réunion ;
Attendu que, selon les productions, la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [1] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale) en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée (“hernie discale cervicale avec arthrose, lombalgie, hernie intra-spongieuse”) par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge ;
Attendu qu’en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [R] [T] – cette désignation étant en effet obligatoire ;
PAR CES MOTIFS :
DESIGNONS le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région d’Occitanie -
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale – Service CRRMP – TSA 99 998 – 34 949 [Localité 4] CEDEX 9, avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [T] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [R] [T] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITONS Monsieur [R] [T], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 2] – service Risques Professionnels, en précisant « pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite à l’ordonnance du 27 MARS 2026 » ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à la diligence du greffe ;
RESERVONS les frais et dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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