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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 24/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02667 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTU4
N° de minute :
[X] [T]
c/
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
CPAM DE [Localité 8]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 novembre 2024 à la requête de Monsieur [X] [T] à la société SWISS LIFE Assurances de biens et la CPAM de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement , au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à voir obtenir une provision de 1 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [T] soutenues à l’audience du 28 mai 2025, tendant à augmenter le montant de la provision sollicitée à la somme de 5 millions d’euros, et le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à la somme de 10 000 euros,
Vu les conclusions de la société SWISS LIFE Assurances de biens selon lesquelles elle sollicite d’allouer à Monsieur [X] [T] une provision de 1 178 995 euros à valoir sur l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
Vu la non comparution de la CPAM de [Localité 8] qui a néanmoins envoyé un courrier indiquant le total de ses débours,
SUR CE,
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [T] suite à son accident de la circulation du 15 aout 2013 en collision avec un véhicule assuré par la société SWISS LIFE Assurances de biens n’est pas contesté et plusieurs provisions ont déjà été versées, dont 350 000 euros pour le préjudice économique.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [T] a été déclaré définitivement inapte à la reprise de son emploi de cadre dirigeant dans le secteur informatique au sein de la société CGI ce qui a conduit à son licenciement le 28 octobre 2016.
Pour évaluer le reste des préjudices, Monsieur [X] [T] a fait appel à un consultant M. [Z] qui a chiffré son préjudice économique à la somme de 9 114 228 euros.
L’expert-comptable de la société SWISS LIFE Assurances de biens M. [V] [B] a remis un rapport le 28 février 2020 retenant une perte de gains professionnels actuels et futurs de 196 958 euros jusqu’au 31 mai 2023 outre 232 072 euros au titre de perte de droits à la retraite.
L’expert judiciaire Monsieur [F] désigné en référé le 26 janvier 2021 par le juge de céans n’a pas encore déposé son rapport, mais il a déposé le 19 septembre 2023 un pré-rapport, dans lequel il se prononce uniquement sur la perte de gains professionnels, et l’évalue à la somme de 12 010 704 euros , hors droits à la retraite.
Ce pré-rapport a été critiqué par M. [V] [B] dans sa note n° 5 à l’expert en date du 18 décembre 2023. Il critique principalement le fait que l’expert prévoit un départ à la retraite à 71 ans au lieu de l’âge légal de 65 ans et une croissance du salaire de 10% au lieu de 5%. Il chiffre les pertes de gains professionnels et la perte de pension de retraite en cas de départ à la retraite à 65 ans, 67 ans, 69 ans, 71 ans.
Le rapport de M. [R] évalue les pertes de gains professionnels et la perte de pensions de retraite à la somme de 1 987 302 euros en cas de départ à la retraite à 65 ans, avec une croissance de salaire de 5%, soit l’hypothèse basse.
Il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation du préjudice économique de Monsieur [X] [T] à hauteur de la somme de 1 987 302 euros (perte de gains professionnels et perte de pensions de retraite).
La société SWISS LIFE Assurances de biens ayant déjà versé une provision de 350 000 euros à ce titre, l’obligation non sérieusement contestable de cette dernière envers Monsieur [X] [T] s’établit à ce jour à la somme de 1 637 302 euros, somme au paiement de laquelle la société SWISS LIFE Assurances de biens sera condamnée par provision.
Sur les demandes accessoires
La demande de rendre l’ordonnance commune à la CPAM est sans objet puisque la CPAM a été mise en cause.
En application de l=article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société SWISS LIFE Assurances de biens.
L=équité et les circonstances de l=espèce commandent de condamner la société SWISS LIFE Assurances de biens à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 4000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SWISS LIFE Assurances de biens à payer par provision à Monsieur [X] [T] la somme de 1 637 302 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique (perte de gains professionnels actuels et futurs, perte de pensions de retraite),
CONDAMNONS la société SWISS LIFE Assurances de biens payer à Monsieur [X] [T] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SWISS LIFE Assurances de biens aux dépens dont liste prévue par la loi, dont distraction au profit de la SELARL Rémy le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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